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13/06/2013 | FRANCE | N°12-21362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-21362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 avril 2012) et les productions, que le 3 mai 2005 le véhicule conduit par M. Bruno X... et celui piloté par M. Y..., non assuré, ont été impliqués dans un accident de la circulation ; que M. Bruno X... et ses parents, M. Chabas X... et Mme Madly X... (les consorts X...), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. Y..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-S

aint-Denis et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dom...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 avril 2012) et les productions, que le 3 mai 2005 le véhicule conduit par M. Bruno X... et celui piloté par M. Y..., non assuré, ont été impliqués dans un accident de la circulation ; que M. Bruno X... et ses parents, M. Chabas X... et Mme Madly X... (les consorts X...), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. Y..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater que les fautes commises par M. Bruno X... sont de nature à exclure son droit à indemnisation et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, lorsque, pour exclure ou limiter le droit à indemnisation d'une victime conductrice, les juges du fond se déterminent au regard d'un ensemble de fautes, chacune de ces fautes dot être légalement justifiée ; que, si tout conducteur qui sort d'une aire de stationnement en bordure de route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après d'être assuré qu'il peut le faire sans danger, les constatations de l'arrêt ne caractérisent nullement une infraction à cette règle, a fortiori un lien de cause à effet entre cette infraction supposée et le préjudice qui a été subi, dès lors qu'il est constant que l'accident ne s'est pas produit lorsque M. X... a quitté le stationnement pour s'engager sur sa file de circulation mais au cours du demi-tour qu'il a par la suite entrepris pour s'engager sur la file de circulation adverse ; que l'arrêt s'en trouve privé de base légale au regard de l'article R. 415 -9 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, violés ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les deux véhicules circulaient de jour, en milieu de matinée, à Soisy-sous-Montmorency (95) rue Kellerman en sens inverse sur chacune des voies séparées par un terre-plein central pavé et légèrement bombé ; que M. Bruno X..., dont le véhicule était stationné sur la voie allant vers la gare, est sorti de son emplacement de stationnement et s'est immédiatement déporté sur la gauche pour rejoindre la voie inverse en effectuant entre-temps un demi-tour ; que M. Y..., qui arrivait sur cette voie, a heurté l'arrière du véhicule de M. X... en train de se placer dans le sens de circulation de sa voie ; que la sortie du véhicule était interdite à cet endroit puisque les chaussées étaient séparées de deux lignes continues ; que M. Bruno X... est arrivé subitement sur la voie de M. Montoban à un endroit inattendu compte tenu de l'interdiction et s'est inséré sans précaution coupant la voie de circulation par laquelle arrivait le véhicule de M. Y... pourtant visible compte tenu de la portée de vue sur la route totalement dégagée ; que ce dernier, surpris par la manoeuvre perturbatrice rapide, n'a pas pu, en dépit de son freinage, éviter la collision avec le véhicule de M. Bruno X... ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis des fautes graves dont elle a souverainement estimé qu'elles étaient de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses père et mère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les fautes commises par M. Bruno X... dans l'accident dont il a été victime le 3 mai 2005 sont de nature à exclure son droit à indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, et débouté en conséquence les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, rappelé par les premiers juges, il convient de rechercher si, comme le soutient le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, M. Bruno X... conducteur impliqué a commis des fautes excluant son droit à indemnisation ou u moins le limitant à 25 % et ce, indépendamment de toute appréciation du comportement de M. Alexandre Y..., conducteur du véhicule impliqué ; que les deux véhicules circulaient de jour, en milieu de matinée, à Soisy-sous-Montmorency (95) rue Kellerman en sens inverse sur chacune des voies séparées par un terreplein central pavé et légèrement bombé ; que M. Bruno X..., dont le véhicule était stationné sur la voie allant vers la gare, est sorti de son emplacement et s'est immédiatement déporté sur la gauche pour rejoindre la voie inverse en effectuant entretemps un demi-tour ; que M. Alexandre Y..., qui arrivait sur cette voie a heurté l'arrière du véhicule de M. Bruno X..., en train de se placer dans le sens de circulation de sa voie ; que la sortie du véhicule était interdite à cet endroit puisque les chaussées étaient séparées de deux lignes continues ; que M. Bruno X... est arrivé subitement sur la voie de M. Alexandre Montoban, à un endroit inattendu compte tenu de l'interdiction et s'est inséré sans précaution coupant la voie de circulait sur laquelle arrivait le véhicule de M. Alexandre Y..., pourtant visible compte tenu de la portée de vue sur la route totalement dégagée ; que ce dernier, surpris par la manoeuvre perturbatrice rapide, n'a pas pu, en dépit de son freinage, éviter la collision avec le véhicule de M. Bruno X... ; que compte tenu du non-respect de deux règles de la circulation routière commises par M. X... (R. 412-19 et R. 415-9 du Code de la route) et du caractère particulièrement dangereux du demi-tour interdit effectué, puisque M. Bruno X... a coupé en un endroit interdit la circulation de la voie sur laquelle il se trouvait puis la voie de circulation qu'il a rejoint sans s'assurer qu'il pouvait s'engager, la cour, qui n'a pas en l'occurrence, à examiner le comportement de M. Alexandre Y..., retient que l'attitude gravement fautive de M. Bruno X... exclut totalement son droit à une indemnisation ; qu'en conséquence, ses parents ne peuvent davantage prétendre à une indemnisation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des éléments de l'enquête de police et du rapport d'étude en date du 16 mars 2009 émanant de la société Texa et signé de M. Antoine Z..., il est établi et non contesté que dans les instants qui ont précédé l'accident, M. Bruno X... a quitté son stationnement et a entrepris d'effectuer un demi-tour afin d'emprunter la voie de circulation qui venait en sens inverse et n'a pas hésité, pour ce faire, à franchir le terreplein central qui séparait les deux chaussées et était entouré de deux lignes continues, en infraction avec l'article R. 412-19 du Code de la route qui dispose que : « lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent au conducteur leur franchissement ou leur chevauchement » ; que par ailleurs, sortant d'un stationnement, M. Bruno X... devait céder le passage à tout autre véhicule, en application de l'article R. 415-9 du Code de la route ; qu'or il n'en a rien fait cependant que la configuration des lieux et les calculs effectués montrent que la voiture de M. Alexandre Y... était visible sur une longueur de 210 mètres sur sa droite avant que M. Bruno X... décide de démarrer et donc pendant toute sa manoeuvre ; qu'au surplus, il s'avère qu'à 60 mètres du lieu où M. Bruno X... a effectué son demi-tour, se trouvait un emplacement comportant des lignes discontinues autorisant le passage ; que c'est à ce moment-là, quand que le véhicule de M. Bruno X... était à cheval sur le terre-plein central que M. Alexandre Y..., qui circulait en sens inverse et dont la route était ainsi brusquement coupée est venu percuter le véhicule du premier, non sans avoir tenté de l'éviter en freinant puis en braquant sur la gauche ; que ce sont donc bien les fautes commises par M. Bruno X... – sortie d'un stationnement sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, refus de céder le passage, suivi d'un demi-tour en pleine voie, franchissement d'une double ligne blanche sur une voie comportant au surplus un terreplein central – qui sont à l'origine de l'accident survenu ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque, pour exclure ou limiter le droit à indemnisation d'une victime conductrice, les juges du fond se déterminent au regard d'un ensemble de fautes, chacune de ces fautes doit être légalement justifiée ; que le franchissement d'une ligne longitudinale continue ne caractérise pas une infraction au Code de la route lorsqu'à cette ligne longitudinale continue est accolée, du côté d'où vient le véhicule, une ligne longitudinale discontinue ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. X... (cf. ses dernières écritures p.11, antépénultième et pénultième §) si les lignes continues qui délimitaient le terreplein qu'il était reproché à l'appelant d'avoir franchies n'étaient pas doublées de lignes discontinues autorisant leur franchissement dans le sens de circulation de M. X..., la cour prive sa décision de base légale au regard des articles R. 412-19 et R. 412-20 du Code de la route, ensemble au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque, pour exclure ou limiter le droit à indemnisation d'une victime conductrice, les juges du fond se déterminent au regard d'un ensemble de fautes, chacune de ces fautes doit être légalement justifiée ; que si tout conducteur qui sort d'une aire de stationnement en bordure de route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, les constatations de l'arrêt ne caractérisent nullement une infraction à cette règle, a fortiori un lien de cause à effet entre cette infraction supposée et le préjudice qui a été subi, dès lors qu'il est constant que l'accident ne s'est pas produit lorsque M. X... a quitté le stationnement pour s'engager sur sa file de circulation mais au cours du demi-tour qu'il a par la suite entrepris pour s'engager sur la file de circulation adverse (cf. les dernières écritures de M. X..., page 10) ; que l'arrêt s'en trouve derechef privé de base légale au regard de l'article R. 415-9 du Code de la route, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21362
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-21362


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21362
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