LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R.112-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que cette disposition, qui s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur, oblige celui-ci à rappeler, dans le contrat d'assurance, les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Jean-Claude et Jean-François X... ainsi que Mmes Anne-Marie et Anne-Laure X... (les consorts X...), ont souscrit, le 25 juin 1997 auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur), des contrats d'assurance sur la vie intitulés « Selectivaleurs croissance » ; que, par lettre reçue le 30 juin 1998, l'assureur leur a adressé une proposition d'avenant modifiant la liste des supports financiers et supprimant la clause d'arbitrage à cours connu ; que, le 4 avril 2007, les consorts X... ont assigné l'assureur en restitution des supports souscrits lors de la conclusion des contrats d'assurance sur la vie ;
Attendu que, pour dire prescrite l'action des consorts X..., l'arrêt énonce qu'il est porté mention au contrat, au titre des « informations diverses » qu'« aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au-delà de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre ; que lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à dix ans ; que la prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties à l'autre » ; qu'il résulte de cette disposition, qui n'est que la transcription synthétique, conformément à une obligation légale, des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, que l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, quand celui-ci est une personne distincte du souscripteur, est portée à dix ans ; que cette durée de prescription ne saurait donc bénéficier aux consorts X... agissant en qualité de souscripteurs ; que leur action reste soumise à la prescription biennale et a pour point de départ la connaissance de la décision de l'assureur de modifier la liste des supports, à savoir juin 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la police d'assurance ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Aviva vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ; la condamne à payer à MM. Jean-Claude et Jean-François X... ainsi qu'à Mmes Anne-Marie et Anne-Laure X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action de Messieurs Jean-Claude et Jean-François X... et Mesdames Anne-Marie et Anne-Laure X... en rétablissement des supports éligibles au contrat d'assurance vie SELECTIVALEURS CROISSANCE diligentées contre la société AVIVA VEI en leur qualité de souscripteurs desdits contrats est prescrite ;
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité des actions des consorts X... en tant que souscripteurs
qu'au soutien de leur appel, ceux-ci font valoir qu'en l'espèce, le délai de prescription a été porté contractuellement à 10 ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce qui est le cas en l'espèce ;
que cette disposition contractuelle ne distingue pas selon que l'action est engagée par le bénéficiaire ou le souscripteur ;
qu'ils ajoutent que le point de départ de cette prescription est la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, à savoir la date de réception de la lettre du 10 avril 2006 par laquelle la compagnie AVIVA VIE a refusé de mettre un terme à la modification illicite de leurs contrats de sorte que leur action est recevable ;
que l'assureur répond que cette action est prescrite, par application de la prescription biennale, dont le point de départ doit être fixé à la connaissance de la décision de l'assureur de modifier le contrat, soit en juin 1998 ;
qu'il est porté mention au contrat, au titre des « informations diverses »qu'aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au-delà de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre ; que lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à 10 ans ; que la prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties à l'autre ;
qu'il résulte de cette disposition, qui n'est que la transcription synthétique, conformément à une obligation légale, des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, que l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, quand celui-ci est une personne distincte du souscripteur, est portée à 10 ans, que cette durée de prescription ne saurait donc bénéficier aux consorts X... agissant en qualité de souscripteur ;
que leur action reste soumise à la prescription biennale et a pour point de départ la connaissance de la décision de l'assureur de modifier la liste des supports, à savoir juin 1998, que leur action est donc prescrite, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la prescription
que la société AVIVA VIE invoque la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
que les consorts X... répliquent en soutenant que c'est le dernier alinéa de l'article L. 114 susvisé qui a vocation à s'appliquer aux termes duquel la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;
que la société AVIVA VIE en réponse invoque trois arrêts de la Cour de Cassation du 5 juillet 2006 : que les consorts X... prétendent que cette jurisprudence n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
qu'en application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
que ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
qu'en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance ;
que la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;
qu'aux termes des conditions générales du contrat « Aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au-delà de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre. Lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à 10 ans. La prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'une des parties à l'autre » ;
qu'il n'est pas contesté que les consorts X... ont désigné comme bénéficiaires d'autres personnes qu'eux-mêmes ;
qu'il résulte tant de l'article L. 114-1 du Code des assurances que des termes du contrat que seule l'action engagée par le bénéficiaire de l'assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;
que la clause contractuelle, qui reprend les dispositions légales, est claire et ne peut porter à confusion, qu'il n'était pas nécessaire de l'expliciter ; que les assurés étaient donc parfaitement informés des règles de la prescription ;
1°) ALORS QUE l'inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édictée par l'article L. 114-1 du même Code, cette obligation d'information s'inscrivant dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance ; que si les conditions générales du contrat d'assurance stipulaient sous le titre « Informations diverses » une « CLAUSE DE PRESCRIPTION » ainsi libellée :« Aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au–delà de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre. Lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à 10 ans. La prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties à l'autre », elles ne contenaient aucun rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et ne visaient ni l'article L. 114-1, ni l'article L. 114-2 du Code des assurances, de sorte que les assurés restaient dans l'ignorance de ces dispositions légales et de leurs conséquences ; qu'en estimant que cette clause contractuelle constituait la transcription synthétique, conformément à une obligation légale, des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances et que le délai de prescription biennale était dès lors opposable aux assurés, la Cour d'Appel a violé l'article R. 122-1, ensemble les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que les conditions générales des contrats ne comportaient qu'une « clause (contractuelle) de prescription » et que n'étant ni juristes ni des professionnels de l'assurance, ils ignoraient totalement que cette clause contractuelle reprenait les termes d'une disposition légale ;qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.