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13/06/2013 | FRANCE | N°12-21032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-21032


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 29 mai 2012), que la société Aux Châteaux du Sud Ouest (la société), a confié à la société civile professionnelle Chatras-Delpy, avocats (l'avocat) l'établissement d'un rapport destiné à déterminer le préjudice financier et commercial résultant, pour elle, de la rupture de ses relations contractuelles avec une autre société ; qu'à la suite d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 29 mai 2012), que la société Aux Châteaux du Sud Ouest (la société), a confié à la société civile professionnelle Chatras-Delpy, avocats (l'avocat) l'établissement d'un rapport destiné à déterminer le préjudice financier et commercial résultant, pour elle, de la rupture de ses relations contractuelles avec une autre société ; qu'à la suite du désaccord opposant les parties sur les honoraires dus à l'avocat, elles ont, l'une et l'autre, saisi le bâtonnier de cette contestation ; que celui-ci a statué le 7 décembre 2011 ; qu'entre-temps, le 28 novembre 2011, la société avait saisi le premier président de la cour d'appel de ce litige ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser à l'avocat un solde d'honoraires de 28 880 euros pour la rédaction d'un rapport d'expertise comptable amiable sur le préjudice à elle causé du fait de la rupture de ses relations commerciales par la société Châteaux de Norvège, alors, selon le moyen, que le bâtonnier, statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat, prend sa décision dans le délai de trois mois de la réclamation ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris sa décision dans les délais prévus, le premier président de la cour d'appel doit être saisi d'un recours dans le mois qui suit ; qu'après avoir annulé la décision du bâtonnier du 7 décembre 2011 comme tardives, le premier président ne pouvait l'« approuver sur le fond » sans commettre un excès de pouvoir et violer les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport litigieux, des correspondances des conseils, l'avocat et M. X..., ainsi que des décisions de justice et notamment de celle définitive de la cour d'appel d'Agen du 9 mars 2009, que le rapport important rédigé par l'avocat, loin d'être dépourvu d'intérêt ou d'être très critiquable comme l'affirment les dirigeants de la société, a constitué un des éléments déterminants des décisions de justice compte tenu des éléments factuels incontestables qui y sont constatés établis et repris ; qu'en effet , il n'est pas sans intérêt sur ce point de rappeler la lettre de M. X..., plaidant pour la SARL qui qualifie les observations du rapport « d'excellentes » et souligne le mérite de l'expertise d'avoir exploré toutes les pistes possibles d'une indemnisation « que c'était ce qu'il fallait car le but était d'obtenir une provision pour éviter le dépôt de bilan » ; que certes, les attendus du tribunal de commerce comme l'avis de l'expert M. Y..., désigné ultérieurement, sont critiques à l'égard du rapport de l'avocat, surtout en ce qu'il a exagéré les demandes, mais force est de constater que le nouvel expert n'a pas mieux emporté la conviction de la cour d'appel d'Agen ; que d'ailleurs les pièces produites démontrent, au contraire, que ce second expert a travaillé en commun avec l'avocat pour reprendre les données techniques déjà recueillies par cette dernière avant le procès en appel ; qu'en ce qui concerne la rémunération de la demanderesse, si la proposition d'honoraires plancher de 10 000 euros a été considérée justement comme un pacte de quota litis illégal, en revanche comme l'a justement relevé le bâtonnier dans son ordonnance du 7 décembre 2011 qui mérite d'être approuvée sur le fond même si elle est annulée comme tardive, aucune contestation n'a été soulevée au moment de la remise du rapport et les contestations ultérieures ont eu lieu après le constat du résultat décevant de la procédure limité au jeu de la clause pénale ; qu'enfin, la facture récapitulative du 11 mai 2011 particulièrement détaillée et basée sur un tarif horaire de 180 euros hors taxes pour l'avocat et 50 euros hors taxes pour le secrétariat qui n'ont rien d'exagéré pour un cabinet spécialisé peut être admise dès lors que le nombre des vacations lui même n'est pas sérieusement contesté par la société ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, abstraction faite du motif surabondant tenant à l'appréciation portée sur la motivation d'une décision qu'il annulait, le premier président a pu statuer comme il l'a fait sur le montant des honoraires dus à l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aux Chateaux du Sud Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aux Chateaux du Sud Ouest, la condamne à payer à la société Chatras-Delpy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Aux Châteaux du Sud Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Aux Châteaux du Sud Ouest à verser à la S.C.P Chatras Delpy un solde d'honoraires de 28 880 € pour la rédaction d'un rapport d'expertise comptable amiable sur le préjudice à elle causé du fait de la rupture de ses relations commerciales par la société Châteaux de Norvège,
Aux motifs que ce rapport, loin d'être dépourvu d'intérêt ou d'être très critiquable, avait constitué un des éléments déterminants des décisions de justice ; que certes les attendus du tribunal de commerce comme l'avis de l'expert Y... désigné ultérieurement étaient critiques à l'égard de ce rapport, mais que le nouvel expert n'avait pas mieux emporté la conviction de la cour ; que, si la proposition d'honoraire plancher de 10 000 euros avait été considérée justement comme un pacte de quota litis, en revanche comme l'avait justement relevé le bâtonnier dans son ordonnance du 14 janvier 2010, qui méritait d'être approuvée sur le fond, même si elle était annulée comme tardive, aucune contestation n'avait été soulevée au moment de la remise du rapport et les contestations ultérieures avaient eu lieu après le constat du résultat décevant de la procédure limité au jeu de la clause pénale,
Alors que 1°) le bâtonnier, statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat, prend sa décision dans le délai de trois mois de la réclamation ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris sa décision dans les délais prévus, le premier président de la cour d'appel doit être saisi d'un recours dans le mois qui suit ; qu'après avoir annulé la décision du bâtonnier du 7 décembre 2011 comme tardives, le premier président ne pouvait l'« approuver sur le fond » sans commettre un excès de pouvoir et violer les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Alors que 2°) les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue devant le bâtonnier, puis le premier président de la cour d'appel ; qu'en ayant fixé la rémunération due à la S.C.P. Chatras Delpy pour la rédaction d'un rapport amiable d'expertise comptable qui ne fait pas partie des actes de la profession d'avocat, le premier président a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
Alors que 3°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que le premier président s'est contredit en ayant retenu, d'une part, que le rapport d'expertise de la S.C.P. Chatras Delpy avait été « déterminant des décisions de justice » et, d'autre part, qu'il n'avait pas « emporté la conviction de la cour », violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) la rémunération de l'avocat est fonction de chacun des éléments suivants dont les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que le service rendu à celui-ci ; que le premier président qui a refusé de prendre en considération le « résultat décevant de la procédure limité au jeu de la clause pénale », parce que la contestation d'honoraires n'avait été émise qu'après le constat de ce mauvais résultat, quand le but du rapport d'expertise comptable demandé à l'avocat était d'obtenir une indemnité supérieure à celle résultant de l'application automatique de la clause pénale, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 11 du règlement intérieur national.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Aux Châteaux du Sud Ouest à payer à la S.C.P ; Chatras Delpy un solde d'honoraires de 28 880 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011,
Alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts moratoires ne commencent à courir que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interprétation suffisante ; qu'en ayant fixé au 11 mai 2011, date portée sur la note d'honoraires de la S.C.P. Chatras Delpy, le point de départ des intérêts, le premier président a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21032
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 29 mai 2012, 11/01520

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-21032


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21032
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