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13/06/2013 | FRANCE | N°12-20358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-20358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France, M. et Mme Y..., MM. Z... et A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une explosion suivie d'un incendie a endommagé le 20 juillet 1996 un immeuble de sept étages sis à Marseille, ayant pour origine une fuite de gaz dans l'appartement de Mme X... situé au quatrième étage, provoquant le décès de quatre personnes, des blessures

à une trentaine d'autres, et causant d'importants dégâts matériels ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France, M. et Mme Y..., MM. Z... et A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une explosion suivie d'un incendie a endommagé le 20 juillet 1996 un immeuble de sept étages sis à Marseille, ayant pour origine une fuite de gaz dans l'appartement de Mme X... situé au quatrième étage, provoquant le décès de quatre personnes, des blessures à une trentaine d'autres, et causant d'importants dégâts matériels ; qu'à l'occasion d'une information pénale à l'issue de laquelle Mme X... et deux agents de la société Gaz de France (la société GDF), aux droits de laquelle vient la société Gaz réseau distribution de France (la société GRDF), MM. A... et Z..., ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicides involontaires ; que M. Y..., occupant d'un appartement situé au septième étage de l'immeuble, dont la fille, habitant un studio au sixième étage, est décédée des suites de l'accident, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) se sont constitués parties civiles ; qu'un arrêt définitif du 17 décembre 2007 a déclaré la culpabilité des trois prévenus et, sur l'action civile, a statué sur l'indemnisation du préjudice moral de M. Y..., et a débouté les victimes de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels, qui ne résultaient pas directement de l'infraction réprimée ; que parallèlement, la MAIF a assigné MM. A... et Z..., la société GDF et son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa) ainsi que Mme X... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), afin d'obtenir le remboursement de sommes versées à plusieurs de ses assurés ; que M. et Mme Y... ont engagé une autre instance devant cette juridiction en indemnisation du préjudice matériel dont les tribunaux répressifs n'avaient pas entendu connaître ; que ces instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... et la société GMF font grief à l'arrêt de juger que les condamnations à réparer les préjudices causés par l'explosion survenue le 20 juillet 1996 seraient supportées pour moitié par Mme X... et la GMF et, pour l'autre moitié, par la société GRDF et la société Axa ;
Mais attendu qu'il résulte des productions qu'ayant demandé à la cour d'appel, faisant sienne la décision du juge pénal, de dire que l'indemnisation doit être partagée par parts égales entre chacun des coauteurs de l'infraction, Mme X... et son assureur la société Axa sont irrecevables à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant la cour d'appel, fondé sur la gravité des fautes respectives ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ;
Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Axa et GRDF avec d'autres à verser à la MAIF les sommes de 7 883, 38 euros et 195 573, 17 euros au titre des indemnisations servies par cette dernière à ses assurés, M. et Mme Y..., assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2006, l'arrêt énonce que la MAIF réclame le remboursement des sommes qu'elle a versées à ses assurés au titre du sinistre, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances qui lui ouvrent une action subrogatoire contre les tiers auteurs des dommages ; qu'il convient de rappeler que pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l'assureur doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance à son assuré ; que les demandes de la MAIF concernent les assurés suivants : 4- M. et Mme Y... : que la MAIF fait état des divers courriers adressés à ses assurés, détaillant les divers postes de préjudice indemnisés : capital décès : 10 000 francs, dommages aux biens plafonnés à 660 000 francs, valeur déclarée par les assurés, dommages immobiliers privatifs (embellissement et agencement cuisine) : 440 282 francs, indemnités de relogement : 150 000 francs, frais divers (expertise, ouverture coffre, pénalités AOM) : 22 982, 80 francs ; que la MAIF produit également la quittance subrogatoire signée le 15 novembre 2004 pour un montant total de 1 282 875, 90 francs, soit une somme de 195 573, 17 euros ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur l'absence de toute pièce justificative propre à établir la nature des dommages pris en charge par la MAIF pour le compte de M. et Mme Y..., et sans vérifier la réalité et l'étendue des préjudices indemnisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Axa corporate solutions et Gaz réseau distribution de France à verser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 195 573, 17 euros au titre des indemnisations servies par cette dernière à ses assurés, M. et Mme Y..., assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2006, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Axa corporate solutions et Gaz réseau distribution de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société GMF assurances.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les condamnations à réparer les préjudices causés par l'explosion survenue le 20 juillet 1996 seraient supportées pour moitié par Mme X... et la GMF et, pour l'autre moitié, par la société GRDF et la société AXA ;
Aux motifs que « si les condamnations pénales ont été prononcées de manière égale contre les trois prévenus, force est de constater que la cour d'appel et la Cour de cassation n'ont pas retenu de fautes distinctes commises par les deux employés du gaz et qu'elles ont au contraire considéré qu'ils avaient, ensemble et de manière commune, négligé de prendre toutes les mesures adéquates qui entraient dans le champ de leurs pouvoirs et de leurs compétences ; qu'il s'agit donc d'une faute civile unique, même si la condamnation pénale a été prononcée contre les deux employés du gaz ; que Mme X... a, par ses fautes, créé la situation ayant permis la réalisation du dommage et les préposés de Gaz de France, dont la mission était d'intervenir utilement pour mettre fin à la fuite de gaz et prévenir tout risque d'explosion, ont failli dans leurs tâches et contribué de ce fait à la survenance de l'explosion ; qu'il convient, au regard de ces deux fautes, de partager la responsabilité entre eux par moitié » ;
Alors que la contribution à la dette de personnes qui ont concouru par leurs fautes à la réalisation d'un même dommage a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de chacun d'eux et non au regard de l'importance causale de ces fautes dans la réalisation du dommage ; qu'en ayant déterminé la contribution à la dette de Mme X... et de la GMF d'une part et des sociétés GRDF et AXA d'autre part, en se fondant sur le rôle causal des fautes de Mme X... et des préposés de la société GRDF et non sur la gravité de leurs fautes respectives, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa corporate solutions et Gaz réseau distribution France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés AXA CORPORATE et GRDF in solidum avec d'autres à verser à la MAIF les sommes de 7. 883, 38 € et 195. 573, 17 € au titre des indemnisations servies par cette dernière à ses assurés, les époux Y... et Monsieur C..., assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « la MAIF réclame le remboursement des sommes qu'elle a versées à ses assurés au titre du sinistre, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances qui lui ouvrent une action subrogatoire contre les tiers auteurs des dommages ; qu'il convient de rappeler que pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l'assureur doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance à son assuré ; que les demandes de la MAIF concernent les assurés suivants : 1- M. C... (locataire) : que l'assureur produisant une quittance subrogatoire en date du 16 novembre 1996 pour une somme de 51. 711, 60 €, soit 7. 883, 38 €, il convient de faire droit à hauteur de cette somme » ;
1°) ALORS QUE les exceptions et moyens de défense opposables par le tiers responsable au subrogeant le sont aussi au subrogé ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir, concernant les dommages prétendument subis par Monsieur C..., que la quittance subrogative produite par la MAIF n'était accompagnée d'aucun pièce et qu'il était donc impossible de connaître la nature et la teneur des prétendus dommages pris en charge ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de remboursement de la MAIF, sans vérifier la réalité et l'étendue des préjudices indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 1249, 1251 et 1252 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « 4- M. et Mme Y... : que la MAIF fait état des divers courriers adressés à ses assurés, détaillant les divers postes de préjudice indemnisés : capital décès : 10. 000 FF, dommages aux biens plafonnés à 660. 000 FF, valeur déclarée par les assurés, dommages immobiliers privatifs (embellissement et agencement cuisine) : 440. 282 FF, indemnités de relogement : 150. 000 FF, frais divers (expertise, ouverture coffre, pénalités AOM) : 22. 982, 80 FF ; que la MAIF produit également la quittance subrogatoire signée le 15 novembre 2004 pour un montant total de 1. 282. 875, 90 FF, soit une somme en euros de 195. 573, 17 € ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme et de réformer le jugement » ;
2°) ALORS QUE les exceptions et moyens de défense opposables par le tiers responsable au subrogeant le sont aussi au subrogé ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que ni le rapport d'expertise, ni les documents ayant servi de base à l'indemnisation des époux Y... par la MAIF n'étaient produits ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de la MAIF au vu de « divers courriers adressés (par la MAIF) à ses assurés » et de la quittance subrogative, c'est-à-dire uniquement d'éléments que les victimes et leur subrogé prétendu s'étaient constitués à eux-mêmes, sans vérifier les pièces ayant servi de base à l'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 1249, 1251 et 1252 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de sa subrogation dans les droits de l'assuré que s'il produit la police en vertu de laquelle il prétend l'avoir indemnisé ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la MAIF n'avait pas produit le contrat d'assurance en exécution duquel elle prétendait avoir indemnisé les époux Y... ; qu'en faisait néanmoins droit à la demande de la MAIF à ce titre, sans constater que la police litigieuse avait été produite et que le paiement était bien intervenu sur le fondement et dans le respect de ladite police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20358
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-20358


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20358
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