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13/06/2013 | FRANCE | N°12-20343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-20343


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a déposé plainte pour dégradation volontaire de son véhicule en mettant en cause ses voisins MM. Henri et Daniel Y... ; que cette plainte ayant été classée sans suite, MM. Y..., après avoir, de leur côté, déposé contre Mme X... une plainte pour dénonciation calomnieuse qui a subi le même sort, ont assigné celle-ci en responsabilité et indemnisatio

n de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter MM. Y... de leur demande de cond...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a déposé plainte pour dégradation volontaire de son véhicule en mettant en cause ses voisins MM. Henri et Daniel Y... ; que cette plainte ayant été classée sans suite, MM. Y..., après avoir, de leur côté, déposé contre Mme X... une plainte pour dénonciation calomnieuse qui a subi le même sort, ont assigné celle-ci en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter MM. Y... de leur demande de condamnation de Mme X... à leur payer des dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse, le jugement énonce que ceux-ci se trompaient manifestement de juridiction ; qu'il ne pouvait être fait droit à leur demande sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'ayant été prononcé par aucune juridiction pénale, il était impossible à la juridiction de céans d'octroyer des dommages-intérêts sur la base de cet article ; qu'il n'y avait pas eu d'infraction puisque Mme X... n'avait jamais été jugée, ni condamnée, pour un délit de dénonciation calomnieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action civile pouvait être exercée séparément de l'action publique, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Riom ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Henri et Daniel Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour MM. Henri et Daniel Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté MM. Y... de leur demande de condamnation de Mme X... à leur payer des dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse,
Aux motifs que les consorts Y... se trompaient manifestement de juridiction ; qu'il ne pouvait être fait droit à leur demande sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'ayant été prononcé par aucune juridiction pénale, il était impossible à la juridiction de céans d'octroyer des dommages-intérêts sur la base de cet article ; qu'il n'y avait pas eu d'infraction puisque Mme X... n'avait jamais été jugée, ni condamnée, pour un délit de dénonciation calomnieuse ;
Alors que l'action civile pouvait être exercée séparément de l'action publique devant la juridiction de proximité (violation de l'article 4 du code de procédure pénale).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté MM. Henri et Daniel Y... de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice par eux subi du fait de la plainte déposée par Mme X... pour dégradation de véhicule ;
Aux motifs que « le procès-verbal du 27 septembre 2007 est clair, elle indique : « je dépose plainte contre inconnu », en aucune manière elle n'a déposé plainte directement contre ces derniers » ; que « le fait d'avoir été entendus une fois par les services de police ne constitue pas en soi un préjudice… cette audition… n'a… aucune conséquence sur la vie des personnes entendues » ;
Alors 1°) qu'en ayant retenu que Mme X... avait déposé plainte contre inconnu et non pas contre MM. Y... quand Mme X... avait déclaré, ainsi que le retranscrit le procès-verbal de police du 27 septembre 2007 : « je soupçonne fortement M. Y... Henri ou son fils Daniel » et « je suis persuadée qu'il s'agissait d'eux », la juridiction de proximité a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer par omission les documents de la cause ;
Alors 2°) que les juges qui constatent l'existence d'un préjudice dans son principe, ne peuvent refuser de l'indemniser ; que la juridiction de proximité qui a constaté qu'à la suite des soupçons dont Mme X... avait fait part à la police lors du dépôt de sa plainte, MM. Y... avaient été convoqués et auditionnés, a constaté l'existence d'un préjudice qu'elle ne pouvait refuser d'indemniser sans violer l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné MM. Y... à payer à Mme X... 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Aux motifs que « dans la mesure où l'action engagée par les consorts Y... contre Mme X... a causé à cette dernière un préjudice moral certain, ces derniers seront condamnés solidairement à lui verser des dommages-intérêts »,
Alors que seule une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice donne lieu à dommages-intérêts ; que la juridiction de proximité qui n'a relevé aucune faute d'aucune sorte de MM. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20343
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Riom, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-20343


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20343
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