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13/06/2013 | FRANCE | N°12-19437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-19437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 août 2005, M. X..., agent de la commune de La Glacerie, a été blessé dans un accident de service impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; que M. X... ayant été placé en retraite anticipée, la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) lui a versé une pension ainsi qu'une rente d'invalidité ; qu'à la suite de deux expertises médicales organisées en mai 2006 et

mars 2007, M. X... et son épouse ont assigné l'assureur en responsabilité e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 août 2005, M. X..., agent de la commune de La Glacerie, a été blessé dans un accident de service impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; que M. X... ayant été placé en retraite anticipée, la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) lui a versé une pension ainsi qu'une rente d'invalidité ; qu'à la suite de deux expertises médicales organisées en mai 2006 et mars 2007, M. X... et son épouse ont assigné l'assureur en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, selon le premier et le deuxième de ces textes, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 50 583,27 euros formée par la caisse, l'arrêt retient que M. X... ne justifiant pas de sa volonté avant l'accident de continuer à exercer une activité professionnelle au-delà de sa retraite, doit être débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; que la caisse fait valoir que la pension anticipée et la rente d'invalidité versées à M. X... doivent s'imputer prioritairement sur les pertes de gains futurs puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que la caisse ne soutient pas que les prestations qu'elle a versées indemnisent aussi un préjudice personnel et ne demande pas l'imputation de sa créance sur le déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le pourvoi formé par la caisse concernant le montant de son recours subrogatoire entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'assureur à payer la somme de 34 428,20 euros à M. X... ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement de la somme de 50 583,27 euros et, confirmant le jugement, condamné la MACIF à payer à M. X... la somme de 34 428,20 euros, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF, la condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations, demanderesse au pourvoi principal
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à laquelle était affilié M. X..., de sa demande formée à rencontre de la MACIF LOIR BRETAGNE, assureur responsabilité civile de M. Y..., responsable de l'accident de la circulation, en remboursement de la somme de 50.583,27 euros versée à titre de pension anticipée et de rente d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., ne justifiant pas de sa volonté avant l'accident de continuer à exercer une activité professionnelle au-delà de sa retraite, doit être débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dispose, par subrogation aux droits de la victime, d'une action, contre le tiers responsable, en remboursement de toutes les prestations versées à celle-ci ; qu'elle fait valoir que la pension anticipée et la rente d'invalidité versées à M. X... doivent s'imputer prioritairement sur les pertes de gains futurs puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que M. X... ayant été débouté de ses demandes à ce titre, aucune subrogation ne peut s'effectuer ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne soutient pas que les prestations qu'elle a versées indemnisent aussi un préjudice personnel et ne demande pas l'imputation de sa créance sur le déficit fonctionnel permanent ;
1° ALORS QUE la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail, si elle indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et doit, en conséquence, s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle ; que, pour refuser d'imputer la créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du versement d'une pension anticipée et de la rente d'invalidité versée à M. X... sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a énoncé que la Caisse avait seulement fait valoir que ces pensions et rentes devaient s'imputer prioritairement sur les pertes de gains futurs puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne lui aurait pas expressément demandé cette imputation sur le déficit fonctionnel permanent, laquelle s'imposait pourtant d'office, par application des règles de droit précitées, sans nécessité d'une demande expresse, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2° ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les moyens et prétentions des parties, les juges ne peuvent remettre en cause un point non contesté par celles-ci ; que dans ses écritures d'appel, la MACIF LOIR BRETAGNE avait soutenu que la créance de la CDC devrait venir s'imputer en premier lieu sur le poste incidence professionnelle et pour le surplus sur le poste déficit fonctionnel permanent ; qu'en refusant d'imputer la créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sur le poste déficit fonctionnel permanent au motif que celle-ci ne l'aurait pas expressément demandé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en remettant en cause un point non contesté par la partie adverse, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la MACIF, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MACIF à verser la somme de 34.428,20 euros à Monsieur X... ;
ALORS QUE si la cassation devait intervenir sur le pourvoi formé par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la MACIF à lui rembourser la somme de 50.583,27 euros versée à titre de pension anticipée et de rente d'invalidité, elle devrait également, par voie de conséquence, entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposante à verser la somme de 34.428,20 euros à Monsieur X..., en application 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19437
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-19437


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19437
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