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13/06/2013 | FRANCE | N°12-16612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-16612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mob'Util, et contre la SCP Brouard-Daudé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mob'Util a fait l'objet d'un redressement fiscal pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que M. et Mme X..., associés de cette société, ont également subi un redressement à raison de dividendes perçus, et non déclarés ; que la société Mob'Util et

les époux X... ont assigné la société d'expertise comptable Convergences, représ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mob'Util, et contre la SCP Brouard-Daudé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mob'Util a fait l'objet d'un redressement fiscal pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que M. et Mme X..., associés de cette société, ont également subi un redressement à raison de dividendes perçus, et non déclarés ; que la société Mob'Util et les époux X... ont assigné la société d'expertise comptable Convergences, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Brouard-Daudé, et la société d'assurances Covea Risks en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; que la société Mob'Util a, elle-même, été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée aux fonctions de liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes de garantie de la société Covea Risks, en raison de la faute commise par la société Convergences consistant à avoir omis de déclarer les dividendes versés à Mme X... au titre de l'année 2003, l'arrêt énonce, d'une part, que si l'imprimé fiscal unique rempli par le cabinet d'expertise comptable au titre de l'année 2003 ne comportait pas la déclaration du versement de la somme de 32 500 euros, à titre de dividendes, cette circonstance n'empêchait pas les intéressés de procéder à la déclaration de l'intégralité des dividendes qu'ils avaient reçus en 2003, de sorte que leur carence était, seule, à l'origine du redressement avec majoration et intérêts de retard, d'autre part, qu'alors que cette société s'est vu infliger un redressement de près de 600 000 euros, le préjudice en lien avec les fautes commises par l'expert-comptable a été limité à 284 000 euros, ce dont il résulte que les redressements imposés à l'entreprise ne procèdent pas uniquement des manquements de l'expert-comptable à ses obligations professionnelles, mais de fautes et irrégularités imputables à l'entreprise elle-même ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence de lien de causalité direct et certain entre les fautes retenues à la charge de la société Convergences et le redressement fiscal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de leurs demandes Monsieur Michel X... et Madame Régime Z... épouse X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'administration fiscale a retenu que les époux X... n'avaient pas déclaré la somme de 32 500 € au titre des dividendes par eux perçus au cours de l'année 2003 et leur a infligé un redressement ; que les époux X... font grief à la société CONVERGENCES de ne pas avoir déclaré les dividendes en cause dans l'imprimé fiscal unique qu'il lui appartenait d'établir et de leur adresser afin qu'ils puissent procéder à leur déclaration de revenus ; qu'ils arguent d'un préjudice fiscal de 18 386 € ainsi calculé : 34 768 € (imposition rectifiée) + 4 791 € (majoration) + 1 617 € (intérêts de retard) – 15 290 € (impôt payé) – 7 500 € (avoir fiscal) ; que l'imprimé fiscal unique rempli par la société CONVERGENCES au titre de l'année 2003 ne comporte effectivement pas la déclaration de la somme de 32 500 € distribuée, à titre de dividendes, aux époux X... ; que cette circonstance n'empêchait cependant pas les intéressés de procéder à la déclaration de l'intégralité des dividendes qu'ils savaient avoir reçus en 2003 ; que leur carence est seule à l'origine du redressement avec majoration et intérêts de retard qu'ils ont subi ; que les époux X... prétendent que le redressement fiscal infligé à la société MOB'UTIL a entraîné la liquidation judiciaire de l'intéressée, qui n'a pas pu y faire face ; qu'ils font plaider que Mme X..., gérante de la société, s'est ainsi trouvée privée de son outil de travail et des revenus tirés de l'activité de l'entreprise ; que Mme X... argue de ce chef un préjudice économique de 257 000 € et d'un préjudice moral de 10 000 € ; que la société MOB'UTIL s'est vue infliger un redressement de près de 600 000 € du chef de l'impôt sur les sociétés et a subi aussi un redressement au titre de la TVA ; que le préjudice en lien avec les fautes commises par l'expert-comptable a été limité, ci-dessus, à 284 000 € ; que les redressements imposés à l'entreprise ne procèdent donc pas uniquement des manquements de l'expert-comptable à ses obligations professionnelles, mais de fautes et d'irrégularités imputables à l'entreprise elle-même, dont l'administration fiscale, dans sa réponse aux observations du contribuable du 6 mars 2006 et dans le rejet de sa réclamation du 24 janvier 2008, évoque la mauvaise foi et la volonté d'éluder l'impôt ; que ne peut, dès lors, être tenu pour établi un lien de causalité entre l'ouverture de la procédure collective de la société MOB'UTIL, d'une part, les fautes de l'expert-comptable et le préjudice en ayant résulté, d'autre part ; qu'il convient donc de débouter les époux X... de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « les époux X... soutiennent que le redressement fiscal a entraîné la mise en liquidation de la société MOB'UTIL ; qu'il a été souligné que les redressements n'avaient pas pour unique motif les fautes reprochées à l'expert-comptable, l'administration fiscale ayant relevé un certain nombre d'autres irrégularités dans la comptabilité de la société MOB'UTIL ; que dès lors, il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre la liquidation judiciaire de la société et les fautes de l'expert-comptable ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes tant quant au préjudice économique qu'au préjudice moral » ;
ALORS 1°) QUE : Monsieur et Madame X... sollicitaient la garantie de la société COVEA RISKS, en raison de la faute commise par la société CONVERGENCES consistant à avoir omis de déclarer sur l'imprimé fiscal unique 32 500 € de dividendes versés à Madame X... au titre de l'année 2003, ce qui leur avait causé des préjudices dus à leur redressement fiscal ; que l'arrêt attaqué a rejeté leur demande au prétexte qu'ils pouvaient eux-mêmes procéder à la déclaration de l'intégralité des dividendes qu'ils savaient avoir reçus, de sorte que leur carence aurait été seule à l'origine du redressement avec majoration et intérêts de retard qu'ils ont subi ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société CONVERGENCES avait effectivement omis de mentionner les 32 500 € de dividendes payés à Madame X..., ce dont il résultait que la carence des époux X... n'était pas la cause exclusive de leurs dommages liés à leur redressement fiscal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, que ce faisant elle a violé ;
ALORS 2°) QUE : Monsieur et Madame X... recherchaient également la garantie de la société COVEA RISKS en raison des manquements aux règles comptables commis par la société CONVERGENCES, qui avaient fait subir un lourd redressement fiscal à la société MOB'UTIL causant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci et les préjudices économique et moraux de Madame X... consécutifs à ladite mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué, pour rejeter cette demande, a dénié l'existence du lien de causalité entre les fautes comptables de la société CONVERGENCES et l'ouverture de la procédure collective préjudiciable à Madame X..., parce que lesdites fautes n'auraient pas été la cause unique du redressement fiscal, lequel aurait aussi découlé de fautes imputables la société MOB'UTIL ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier l'absence de lien de causalité qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : à supposer même qu'elle ait considéré que Madame X..., en sa qualité de gérante de la société MOB'UTIL, aurait commis une faute à l'origine de ses propres dommages, en déniant tout droit à indemnisation à Monsieur et Madame X... sans caractériser que la supposée faute de Madame X... ait été la cause exclusive de ses préjudices, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16612
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-16612


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16612
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