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13/06/2013 | FRANCE | N°12-15632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-15632


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gauthier du désistement de son pourvoi dirigé contre Mme X..., épouse Y... (Mme X...- Y...), agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Nicolas et Noah et contre M. Guillaume Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2011), que M. Y..., salarié de la société Gauthier, a été victime d'un accident du travail entraînant une tétraplégie ; que Mme X...- Y..., agissant tant en son nom pe

rsonnel qu'en qualité de représentante légale de leurs trois enfants mineurs, a assigné...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gauthier du désistement de son pourvoi dirigé contre Mme X..., épouse Y... (Mme X...- Y...), agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Nicolas et Noah et contre M. Guillaume Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2011), que M. Y..., salarié de la société Gauthier, a été victime d'un accident du travail entraînant une tétraplégie ; que Mme X...- Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leurs trois enfants mineurs, a assigné l'employeur de son époux en indemnisation notamment de son préjudice patrimonial subi du fait de la perte d'autonomie de son époux ;

Attendu que la société Gauthier fait grief à l'arrêt d'admettre la recevabilité de la demande de Mme X...- Y... d'être indemnisée au titre de l'aide constante apportée à M. Y... et de la condamner à lui payer la somme de 331 887, 27 euros au titre de son préjudice patrimonial, comprenant la somme de 322 308, 87 euros au titre de l'aide constante apportée à M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que « l'assistance tierce personne constitue un préjudice propre de la victime qui a été indemnisée par l'allocation à M. Y... d'une indemnité forfaitaire conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale » ; qu'en indemnisant Mme X...- Y... du préjudice, expressément qualifié « indemnisation de l'aide constante apportée à M. Y... », résultant de ce que celle-ci « ne peut plus compter sur l'aide de son mari pour les tâches ménagères et la prise en charge des enfants qu'elle doit dorénavant assumer seule », préjudice s'analysant en « un surcroît d'activité » imposé par « l'état de son mari » qu'elle évalue « à 3 heures par jour », la cour d'appel a ainsi indemnisé une seconde fois la perte d'autonomie de M. Y..., violant ainsi le principe de réparation intégrale et l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

2°/ que l'absence de reprise par Mme X...- Y... d'une activité professionnelle pour compenser la perte de l'aide que pouvait lui procurer son mari dans les tâches ménagères et la prise en charge des enfants n'est pas en relation de causalité avec l'accident ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a considéré que Mme X...- Y... ne pouvait plus envisager la reprise d'une activité professionnelle « au moins tant que les enfants ne sont pas autonomes et le dernier n'est âgé que de 6 ans », de sorte que son préjudice constitué à compter de fin décembre 2006 par un surcroît d'activité de 3 heures par jour doit être évalué à 14 235 euros par an « qu'il convient de capitaliser par l'euro de rente de M. Y... pour un homme de 36 ans = 322 308, 87 euros » ; que la cour d'appel, qui a constaté que le préjudice était subi entre fin décembre 2006 et la date d'acquisition par les enfants de leur autonomie ne pouvait l'évaluer en procédant à une capitalisation « par l'euro de rente de M. Y... pour un homme de 36 ans » sans se contredire et violé l'article 435 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en s'abstenant au surplus de fixer la date d'acquisition par les enfants de leur autonomie, selon elle date à laquelle Mme X...- Y... peut envisager la reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, le couple ayant trois enfants nés avant l'accident, Mme X...- Y... ne peut plus compter sur l'aide de son mari pour les tâches ménagères et la prise en charge des enfants qu'elle doit dorénavant assumer seule ; qu'elle ne peut plus envisager la reprise d'une activité professionnelle au moins tant que les enfants ne sont pas autonomes et que le dernier n'est âgé que de 6 ans ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un préjudice patrimonial personnel de l'épouse, distinct du préjudice résultant pour la victime directe de sa perte d'autonomie, dont elle a souverainement, et sans contradiction de motifs, apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gauthier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X...- Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé par M. Chaumont, conseiller référendaire, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Gauthier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la recevabilité de la demande de Madame Y... à être indemnisée au titre de l'aide constante apportée à Monsieur Y... et d'avoir condamné la Société GAUTHIER à payer à Madame Y... la somme 331 887, 27 € au titre de son préjudice patrimonial, comprenant la somme de 322 308, 87 € au titre de l'aide constante apportée à Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'assistance tierce personne constitue un préjudice propre à la victime qui a été indemnisée par l'allocation à Monsieur Yoland Y... d'une indemnité forfaitaire conformément à l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale ; que la demanderesse ne fournit aucune précision sur le recours par son mari à une tierce personne ni sur sa durée ; qu'aucun des documents médicaux ne permet de fixer exactement le degré d'autonomie de Monsieur Yoland Y... et les 14 heures journalières ne paraissent pas justifiées dans la mesure où le rapport Z... mentionne au chapitre autonomie : autonome pour les soins de l'apparence, le repas avec des couverts adaptés, partiellement la toilette du haut, dépendant pour tous les autres actes de la compagnie courante. L'autonomie de déplacement est totale avec un fauteuil électrique et partielle avec un fauteuil manuel ; que s'il ne résulte d'aucun élément du dossier la nécessité d'une aide constante de son épouse pendant une durée de 14 heures par jour, la majoration pour tierce personne allouée à Monsieur Yoland Y... qui est de 999, 83 € par mois ne permet qu'un recours limité à une telle aide ; que le couple ayant trois enfants, nés avant l'accident, Madame Y... ne peut plus compter sur l'aide de son mari pour les tâches ménagères et la prise en charge des enfants qu'elle doit désormais assumer seule ; qu'elle ne peut plus envisager la reprise d'une activité professionnelle au moins tant que les enfants ne sont pas autonomes et le dernier n'est âgé que de 6 ans ; qu'il convient d'évaluer à 3 heures par jour le surcroît d'activité que lui impose l'état de son mari, ce qui constitue pour elle un préjudice direct et certain ; que son préjudice sera évalué ainsi qu'il suit, à compter du retour de Yoland Y... à son domicile fin décembre 2006 : 3 h x 13 € = 39 € x 365 jours = 14 235 € par an qu'il convient de capitaliser par l'euro de rente de Monsieur Y... pour un homme de 36 ans = 322 308, 87 € ;

1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que « l'assistance tierce personne constitue un préjudice propre de la victime qui a été indemnisée par l'allocation à Monsieur Yoland Y... d'une indemnité forfaitaire conformément à l'article L du Code de la sécurité sociale » ; qu'en indemnisant Madame Y... du préjudice, expressément qualifié « indemnisation de l'aide constante apportée à Monsieur Y... », résultant de ce que celle-ci « ne peut plus compter sur l'aide de son mari pour les tâches ménagères et la prise en charge des enfants qu'elle doit dorénavant assumer seule », préjudice s'analysant en « un surcroît d'activité » imposé par « l'état de son mari » qu'elle évalue « à 3 heures par jour », la Cour d'appel a ainsi indemnisé une seconde fois la perte d'autonomie de Monsieur Y..., violant ainsi le principe de réparation intégrale et l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

2/ ALORS QUE l'absence de reprise par Madame Y... d'une activité professionnelle pour compenser la perte de l'aide que pouvait lui procurer son mari dans les tâches ménagères et la prise en charge des enfants n'est pas en relation de causalité avec l'accident ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a considéré que Madame Y... ne pouvait plus envisager la reprise d'une activité professionnelle « au moins tant que les enfants ne sont pas autonomes et le dernier n'est âgé que de six ans », de sorte que son préjudice constitué à compter de fin décembre 2006 par un surcroît d'activité de 3 heures par jour doit être évalué à 14 235 € par an « qu'il convient de capitaliser par l'euro de rente de Monsieur Y... pour un homme de 36 ans = 322 308, 87 € » ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le préjudice était subi entre fin décembre 2006 et la date d'acquisition par les enfants de leur autonomie ne pouvait l'évaluer en procédant à une capitalisation « par l'euro de rente de Monsieur Y... pour un homme de 36 ans » sans se contredire et violé l'article 435 du Code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'en s'abstenant au surplus de fixer la date d'acquisition par les enfants de leur autonomie, selon elle date à laquelle Madame Y... peut envisager la reprise d'une activité professionnelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15632
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-15632


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15632
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