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13/06/2013 | FRANCE | N°12-14685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-14685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 1997, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un camion du service départemental d'Incendie et de secours (SDIS), assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz (l'assureur) ; que par jugement du 10 décembre 2008, un tribunal de grande instance a limité le droit à indemnisation de M. X... à 75 %, indemnisé un certain nombre de postes de préjudices et sursis à statuer sur la liquidation d'autres, pour lesquels

il a ordonné la mise en cause de la Caisse autonome des médecins de Fr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 1997, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un camion du service départemental d'Incendie et de secours (SDIS), assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz (l'assureur) ; que par jugement du 10 décembre 2008, un tribunal de grande instance a limité le droit à indemnisation de M. X... à 75 %, indemnisé un certain nombre de postes de préjudices et sursis à statuer sur la liquidation d'autres, pour lesquels il a ordonné la mise en cause de la Caisse autonome des médecins de France (la CARMF) ; que M. Y..., intervenant volontaire, a demandé, en tant que victime par ricochet, réparation des ses préjudices ; que l'instance a été reprise devant le tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la Société médicale de France (SMF), en vue de la liquidation de la perte de gains professionnel actuels et futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, et des préjudices subis par M. Y... ;
Attendu que les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, et le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, réunis :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ;
Attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme en réparation de sa perte de gains professionnels actuels l'arrêt énonce que du fait de la réintégration des indemnités journalières servies, c'est une somme de 56 592, 16 euros qui doit lui être accordée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que tant la CARMF que la SMF avaient versé à la victime des indemnités journalières, prestations indemnitaires devant être imputées poste par poste, même en l'absence de recours subrogatoire du tiers payeur, dans le respect du droit de préférence de la victime résultant de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 29, 31 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient, après avoir évalué le poste de préjudice qu'en ce qui concerne les créances de la CARMF, celle-ci a indiqué ne vouloir exercer aucun recours contre le tiers responsable de l'accident et que la SMF est une mutuelle régie par le code des assurances et non un organisme de sécurité sociale ; que les créances de ces organismes ne doivent pas s'imputer sur les sommes allouées à M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors que tant la CARMF que la SMF avaient versé des prestations, si celles-ci, notamment les prestations d'invalidité, n'étaient pas de celles réputées indemnitaires par la seule application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il confirmait l'évaluation du tribunal à 30 000 euros concernant la fatigabilité et à 20 000 euros concernant le droit de présentation de la clientèle, l'arrêt a alloué à M. X... la somme globale de 132 036, 83 euros en réparation de ces deux chefs de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour allouer à M. Y... la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt énonce que la victime sollicite, après limitation du droit à indemnisation, la somme de 426 750 euros ; que les intimés offrent à titre subsidiaire la somme de 102 750 euros après réduction du droit à indemnisation ; qu'il convient de tenir compte des liens existant entre MM. X... et Y..., de la perte de revenus que ce dernier a connu du fait de la limitation d'activité de M. X..., et au regard des documents comptables produits ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait un besoin tierce personne et si la diminution d'activité professionnelle de M. Y... ne procédait pas d'un choix personnel de s'occuper de son compagnon, ce qui excluait la qualification de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... les sommes de 56 592, 16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, celle de 546 369, 68 euros correpondant à deux périodes (29 837, 25 euros concernant la première période et 516 369, 68 euros concernant la seconde période au titre de la perte de gains professionnels futurs, et celle de 182 036, 83 euros au titre de l'incidence professionnelle, hors droit à la retraite, et condamné solidairement le SDIS et son assureur à payer à M. Y... la somme de 120 000 euros, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le service départemental d'incendie et de secours de Gironde et la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du service départemental d'incendie et de secours de Gironde et de la société Allianz, les condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Jacques X... et M. Pascal Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde et son assureur la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur X... la somme de 56 592, 16 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Monsieur X... soutient dans le cadre de l'indemnisation pour la perte des gains professionnels actuels, que la CARMF appelée en la cause à la demande du Tribunal, a écrit dans un courrier du 23 février 2009, qu'elle n'introduisait pas de recours contre les tiers responsables.
Du fait de la réintégration des indemnités journalières servies, c'est une somme de 56 592, 16 € qui doit lui être accordée.
La CARMF ayant bien indiqué qu'elle n'entendait pas exercer de recours, il convient de faire droit à cette demande » ;
ALORS QUE si par application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, c'est à la condition que ces organismes aient exercé un tel recours ; que si le service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale n'exerce pas de recours, les prestations qu'il a versées en conséquence du fait dommageable ne peuvent être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; que Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel que par courrier du 23 février 2009, la CARMF avait écrit, après avoir été mise en cause par le Tribunal, qu'elle « n'introduit pas de recours contre les tiers responsables », de sorte que la Cour d'appel devait réintégrer dans les sommes à lui dues au titre du PGPA la somme de 23. 358, 29 € correspondant aux indemnités journalières effectivement versées par la CARMF et qu'ainsi c'était une somme de 74. 110, 88 € qui devait lui être versée et non la somme de 56. 592, 16 8 € retenue par le Tribunal après déduction des sommes versées par la CARMF ; que la cour d'appel a énoncé que du fait de la-réintégration des indemnités journalières servies, c'était une somme de 56 592, 16 € qui devait lui être accordée et que la CARMF ayant bien indiqué qu'elle n'entendait pas exercer de recours, il convenait de faire droit à cette demande ; qu'en allouant ainsi à Monsieur X... la somme de 56 592, 16 €, comme l'avait fait le Tribunal, mais « du fait de la réintégration des indemnités journalières servies » et tout en constatant que la CARMF n'entendait pas exercer de recours et qu'il convenait de faire droit à la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde à payer à Monsieur X... la somme de 546. 206, 93 € ;
AUX MOTIFS QUE, selon les termes de l'arrêt attaqué, « en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, la CARMF a versé un total de 167. 465, 81 € et la MDF 299. 164, 72 €. Pour la période du 19 juin 2001 au 21 mai 2006 le Tribunal a justement retenu la somme de 350. 000 € qu'aurait pu percevoir Monsieur X... dans la période de 59 mois et non de 400 000 € comme ce dernier l'avance, rien ne démontant que durant cette période de 59 mois le chiffre d'affaires réalisé ait suivi la progression avancée par une association.
Monsieur X... a donc connu pour cette période une perte de 39 783 € qu'il convient de réduire de 25 % = 29. 837, 25 €.
Pour la seconde période de PGPF du 22 mai 2006 jusqu'à la prise de retraite en 2021, il convient de retenir que Monsieur X... a cessé ses activités en mai 2006, étant né en juillet 1956, il avait donc 49 ans, et c'est le point de rente à 12, 125 qui doit être retenu.
En ce qui concerne le revenu de référence, le Tribunal a retenu les 12 derniers mois d'activité soit 56. 782, 92 €. Au terme d'un calcul pour le moins complexe Monsieur X... soutient que l'année de référence doit être celle de 1986 ou de 1996 selon les paragraphes de la page 14 de ses conclusions. Il n'existe aucune raison légitime de retenir comme référence une année précédant de 19 ans ou de 9 ans le départ à la retraite de Monsieur X....
Monsieur X... a droit à une somme de 56. 782, 92 x 12, 125 = 688. 492, 90 €, soit sous la déduction de 25 % = 516. 369, 68 €.
En ce qui concerne les créances de la Carmf celle-ci a indiqué ne vouloir exercer aucun recours contre le tiers responsable de l'accident et la Médicale de France est une mutuelle régie par le code des assurances et non un organisme de sécurité sociale. Les créances de ces organismes ne doivent pas s'imputer sur les sommes allouées à Monsieur X..., c'est-à-dire que M. X... doit percevoir au titre de son poste PGFG la somme globale de 29. 837, 25 € + 516. 369, 68 € = 546. 206, 93 € » ;
ALORS en premier lieu QUE pour la calcul de la seconde période de la perte de gains professionnels futurs (du 22 mai 2006 jusqu'à la prise de la retraite en 2021), Monsieur X... demandait à la Cour d'appel de prendre en compte ce qu'il était capable de gagner au mieux de sa forme et non pas ce qu'il était capable de gagner une fois ses capacités diminuées, de sorte que l'année à prendre en compte devait être l'année 1996 (et non pas 1986, comme indiqué par erreur), dernière année pendant laquelle il avait réalisé un bénéfice de 81. 500 € (ses conclusions p. 14 et dispositif de ses conclusions p. 27) ; que pour débouter Monsieur X... de cette demande, la Cour d'appel a énoncé qu'au terme d'un calcul pour le moins complexe Monsieur X... soutenait que l'année de référence devait être celle de 1986 ou de 1996 selon les paragraphes de la page 14 de ses conclusions et qu'il n'existait aucune raison légitime de retenir comme référence une année précédant de 19 ans ou de 9 ans le départ à la retraite de Monsieur X... ; qu'en se fondant ainsi sur une erreur de frappe relevée d'office pour écarter les prétentions de Monsieur X... quant à l'année à prendre en compte pour le revenu de référence, quand il n'a jamais été contesté que l'année à prendre en compte était l'année 1996 et en aucun cas l'année 1986, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE si l'indemnisation des préjudices de la victime d'un accident de la circulation ne peut excéder le montant du préjudice, elle doit être intégrale ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune raison légitime de retenir comme référence une année précédant de 19 ans ou de 9 ans le départ à la retraite de Monsieur X..., sans aucunement analyser les conclusions de Monsieur X... qui expliquait que le principe de la réparation intégrale du préjudice impliquait que l'année de référence à prendre en compte devait être celle qui précédait l'accident, soit l'année 1996, et non pas les 59 mois précédent l'arrêt de son activité en 2006, puisqu'à cette époque il souffrait d'un état de santé affecté par l'accident, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si le principe de la réparation intégrale du préjudice avait été respecté et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde et son assureur la Compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur Y... la seule somme de 120. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le préjudice moral subi ne voit pas son indemnisation contestée.
En ce qui concerne le préjudice économique, le Tribunal a accordé la somme de 15. 000 €. Monsieur Y... sollicite après limitation du droit à indemnisation la somme de 426. 750 €.
Les intimés offrent à titre subsidiaire la somme de 102. 750 € après réduction du droit à indemnisation.
Compte tenu des liens existant entre Messieurs X... et Y..., de la perte de revenus que ce dernier a connu du fait de la limitation d'activité de Monsieur X... et au regard des documents comptables produits, il convient déduction faite des 25 % d'accorder à Monsieur Y... la somme de 120. 000 € » (arrêt p. 8 alinéas 1 à 4).
ALORS QUE si l'indemnisation des préjudices de la victime d'un accident de la circulation ne peut excéder le montant du préjudice, elle doit être intégrale ; que Monsieur le Docteur Y... expliquait dans ses conclusions d'appel qu'il avait fait réaliser une expertise comptable sur la perte de ses revenus liée à l'accident de Monsieur X... et qu'il en était résulté que ses différents postes de préjudices (arrêts de travail, renonciation à la clause d'exclusivité le liant à sa clinique, réorganisation de son cabinet, perte de clientèle, perte de salaire) devaient être évalués à la somme de 569 000 € ; qu'en se bornant à énoncer que compte tenu des liens existant entre Messieurs X... et Y..., de la perte de revenus que ce dernier avait connu du fait de la limitation d'activité de Monsieur X... et au regard des documents comptables produits, il convenait déduction faite des 25 % d'accorder à Monsieur Y... la somme de 120. 000 €, la Cour d'appel, que ne s'est pas expliqué sur les différents postes de préjudices, que M. Y... exposait avoir subis, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz et le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Allianz et le SDISG de leur demande tendant à l'imputation sur l'indemnisation octroyée à M. X... des sommes versées par la société Médicale de France et par la Carmf et de les avoir, en conséquence, condamné solidairement à verser à M. X... :
* au titre de sa perte de gains professionnels actuels : 56. 592, 16 euros * au titre de sa perte de gains futurs 1ère période : 29. 837, 25 euros 2ème période : 516. 369, 68 euros Soit un total de 546. 206, 93 euros * au titre du droit à la retraite : 142. 884, 10 euros * au titre de l'incidence professionnelle : 182. 036, 83 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent : 94. 500 euros * au titre des frais divers : 12. 036, 97 euros Le tout sous réserve des provisions versées ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que dans le cadre de l'indemnisation pour la perte des gains professionnels actuels, la Carmf appelée en la cause à la demande du tribunal a écrit dans un courrier du 23 février 2009 qu'elle n'introduisait pas de recours contre les tiers responsables ; que du fait de la réintégration des indemnités journalières servies, c'est une somme de 56. 592, 16 euros qui doit lui être accordée ; que la Carmf ayant bien indiqué qu'elle n'entendait pas exercer de recours, il convient de faire droit à cette demande (cf. arrêt, p. 6 § 2 à 4) ; qu'en ce concerne les créances de la Carmf, celle-ci a indiqué ne vouloir exercer aucun recours contre le tiers responsable de l'accident et la Médicale de France est une mutuelle régie par le code des assurances et non un organisme de sécurité sociale ; que les créances de ces organismes ne doivent pas s'imputer sur les sommes allouées à M. X..., c'est à dire que M. X... doit percevoir au titre du poste PGFG (perte de gains professionnels futurs) la somme globale de 29. 837, 25 euros + 516. 369, 68 euros = 546. 206, 93 euros (cf. arrêt, 6 § 10 et p. 7 § 1) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'applique à tout jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ; qu'en l'espèce, la société Allianz et le SDISG faisaient valoir que, dans son jugement devenu définitif du 10 décembre 2008, le tribunal avait retenu le principe de l'imputation poste par poste des sommes versées par la Carmf et la société Médicale de France sur l'indemnisation de M. X..., et qu'il n'était plus possible de contester cette imputation puisque ce jugement était assorti de l'autorité de la chose jugée sur ce point (cf. concl., p. 11 et 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE les prestations servies par un organisme social tiers payeur s'imputent sur chacun des postes de préjudice qu'elles indemnisent, même en l'absence de demande de l'organisme social en ce sens ; qu'en l'espèce, la société Allianz et le SDISG faisaient valoir que les sommes versées par la Carmf au titre d'une rente d'invalidité devaient être déduites du montant alloué à M. X..., peu important l'absence de recours exercé par cet organisme (cf. concl., p. 13) ; qu'en refusant d'imputer les prestations servies par la Carmf au motif impropre qu'elle avait indiqué ne vouloir exercer aucun recours contre le tiers responsable de l'accident (cf. arrêt, p. 6 § 10), la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE les indemnités journalières versées par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur au titre du recours des tiers payeurs prévu à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, la société Allianz et le SDISG faisaient valoir que les sommes versées par la Médicale de France au titre d'indemnités journalières puis de rente d'invalidité devaient être déduites du montant alloué à M. X... (cf. concl., p. 13) ; qu'en refusant d'imputer les prestations servies par la Médicale de France au motif inopérant qu'elle était une mutuelle régie par le code des assurances et non un organisme de sécurité sociale (cf. arrêt, p. 6 § 10 et p. 7 § 1), la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Allianz et le SDISG à verser à M. X... la somme de 182. 036, 83 euros au titre de l'incidence professionnelle, hors perte des droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'incidence professionnelle, M. X... a confondu la reprise partielle d'activité en mars 1998 avec la date de consolidation effective du 18 juin 2001 ; qu'il sollicite 48. 000 euros pour ces 8 ans alors que le tribunal lui a accordé 30. 000 euros pour 5 ans ; qu'il n'existe aucune raison résultant des pièces versées aux débats pour retenir une incidence professionnelle de 8 ans et non de 5, qu'en ce qui concerne le droit de présentation de clientèle, le tribunal après avoir retenu l'existence d'un lien entre le patient et le médecin a accordé une somme de 20. 000 euros ; que M. X... sollicite 35. 007, 83 euros de ce chef ; qu'il faut constater que pour aboutir à cette somme, il retient, page 20 de ses écritures, les notions de bénéfice (ligne 10) puis celle de chiffre d'affaires (ligne 15) ; qu'il ajoute d'ailleurs que la clientèle avait totalement disparu entre 2006 et 2008 étant noté que l'année 2008 et celle à laquelle M. X... a décidé de prendre sa retraite ; qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef la décision déférée (cf. arrêt, p. 7 § 2 à 7) ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'incidence professionnelle, hors perte de droits à la retraite, la cour d'appel a confirmé l'évaluation retenue par les premiers juges, à hauteur de 30. 000 euros pour l'incidence professionnelle stricto sensu et de 20. 000 euros au titre de la perte du droit de présentation de clientèle (cf. arrêt, p. 7 § 2 à 7), soit un total de 50. 000 euros et une indemnisation de 37. 500 euros après déduction de la part incombant à la victime pour sa faute contributive ; qu'en allouant dans son dispositif, pour ce chef de préjudice, la somme de 182. 036, 83 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement le SDISG et son assureur la compagnie Allianz à verser à M. Y... la somme de 120. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour les préjudices subis par M. Y..., le préjudice moral subi ne voit pas son indemnisation contestée ; qu'en ce qui concerne le préjudice économique, le tribunal a accordé la somme de 15. 000 euros ; que M. Y... sollicite après limitation du droit à indemnisation la somme de 426. 750 euros ; que les intimés offrent à titre subsidiaire la somme de 102. 750 euros après réduction du droit à indemnisation ; que compte tenu des liens existant entre MM. X... et Y..., de la perte de revenus que ce dernier a connu du fait de la limitation d'activité de M. X... et au regard des documents comptables produits, il convient déduction faite des 25 % d'accorder à M. Y... la somme de 120. 000 euros (cf. arrêt, p. 8 § 1 à 4) ;
1°) ALORS QUE la victime par ricochet ne peut obtenir d'indemnisation qu'au titre du préjudice réfléchi consécutif au dommage subi par la victime immédiate ; qu'elle ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice lié à l'accompagnement de cette victime, dès lors que cet accompagnement a déjà été réparé par l'octroi d'une certaine somme à la victime immédiate ; qu'en l'espèce la société Allianz et le SDISG faisaient valoir que M. Y... ne pouvait demander l'indemnisation consécutive à ses arrêts d'activité pour s'occuper de M. X... puisque ces périodes avaient fait l'objet d'une indemnisation versée à ce dernier au titre du déficit fonctionnel temporaire (cf. concl., p. 25 § 8) ; qu'en décidant d'octroyer la somme globale de 120. 000 euros à M. Y... par la seule considération « des liens existant entre MM. X... et Y..., de la perte de revenus que ce dernier a connu du fait de la limitation d'activité de M. X... et au regard des documents comptables produits » (cf. arrêt, p. 8 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. concl., p. 25 § 8), si le préjudice d'accompagnement invoqué par M. Y... n'avait pas déjà été réparé au titre de l'indemnisation du préjudice de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE la victime par ricochet ne peut obtenir d'indemnisation qu'au titre du préjudice réfléchi consécutif au dommage subi par la victime immédiate ; qu'elle ne peut solliciter l'indemnisation de choix personnels l'ayant conduit à diminuer son activité professionnelle pour s'occuper de la victime immédiate, lorsqu'elle ne nécessite pas l'assistance d'une tierce personne ; qu'en l'espèce, la société Allianz et le SDISG faisaient valoir que l'expert avait conclu à l'absence de nécessité d'une assistance par tierce personne après la consolidation (cf. concl., p. 25 § 6) et que M. Y... ne pouvait en conséquence demander l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement pour la période postérieure à cette consolidation, s'agissant d'un choix purement personnel de diminuer son activité pour s'occuper de son compagnon (cf. concl., p. 26 § 2) ; qu'en décidant d'octroyer la somme globale de 120. 000 euros à M. Y... par la seule considération « des liens existant entre MM. X... et Y..., de la perte de revenus que ce dernier a connu du fait de la limitation d'activité de M. X... et au regard des documents comptables produits » (cf. arrêt, p. 8 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. concl., p. 25 § 6 et p. 26 § 2), si le choix de M. Y... de diminuer son activité professionnelle pour s'occuper de son compagnon, en l'absence de nécessité d'une tierce personne, ne relevait pas d'un choix personnel exclusif de toute indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14685
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-14685


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14685
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