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13/06/2013 | FRANCE | N°12-10260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-10260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 23 juin 1998, M. X... a été déclaré coupable de délit de fuite, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise ; que le 14 septembre 1999 il a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) par l'intermédiaire d'un courtier le cabinet Trevoltien d'assurances,

aux droits duquel est venue la société Assurément vôtre (le courtier) ; que par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 23 juin 1998, M. X... a été déclaré coupable de délit de fuite, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise ; que le 14 septembre 1999 il a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) par l'intermédiaire d'un courtier le cabinet Trevoltien d'assurances, aux droits duquel est venue la société Assurément vôtre (le courtier) ; que par avenant du 29 juin 2001, la garantie a été transférée sur un nouveau véhicule ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 novembre 2001, M. X... a été pénalement condamné pour des délits routiers en état de récidive légale pour des faits identiques à ceux jugés précédemment ; que par jugement du 4 octobre 2005, il a été condamné à indemniser le préjudice de la victime ; que sur l'assignation de l'assureur la nullité du contrat a été prononcée par un arrêt du 6 novembre 2003 ; que M. X..., estimant avoir été victime d'un manque d'information et de conseil de la part de son courtier, l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'il a signé la page 3 des conditions particulières du contrat qui comportaient en page 2 une mention intitulée "antécédents au cours des soixante derniers mois selon déclarations du souscripteur ; que d'après les termes de cette mention M. X... a faussement déclaré n'avoir eu aucun sinistre antérieur et n'avoir pas été condamné au cours des trente-six derniers mois à une suspension du permis de conduire de deux mois ou plus pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que M. X... soutient que cette situation serait due à une faute du courtier qui ne l'aurait pas suffisamment informé des conséquences de sa signature ; que la clause précitée concernant les antécédents des assurés est rédigé en termes clairs ; que M. X... ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne les ait pas compris ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... faisait valoir qu'il comprenait mal le français, ne le lisait pas et avait appris l'existence de la clause litigieuse dans le cadre de l'action en nullité engagée par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Assurément vôtre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurément vôtre ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Assurément vôtre à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... a signé la page 3 des conditions particulières du contrat n° 05110525 du 14 septembre 1994 qui comportait en page 2 une mention intitulée « Antécédents au cours des 60 derniers mois selon déclaration du souscripteur » ; que d'après les termes de cette mention, Monsieur X... déclarait n'avoir eu aucun sinistre antérieur et n'avoir pas été condamné au cours des trente six derniers mois à une suspension du permis de conduire de deux mois ou plus pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors qu'il avait eu le 9 mai 1998 un sinistre dans lequel sa responsabilité était totale et qu'il avait été condamné le 23 juin 1998 à quinze mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que Monsieur X... a fait le 14 septembre 1999 des déclarations mensongères ainsi qu'en a d'ailleurs définitivement jugé la Cour d'appel de Lyon par arrêt du 6 novembre 2003 qui a prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l'article L.113-8 du Code des assurances ; que le contrat prenant effet le 30 juin 2001 porte le même numéro 5110525 que le contrat du 14 septembre 1999 ; qu'il est précisé à la page 1 que les dispositions particulières du contrat 5110525 sont remplacées par d'autres dispositions ; que le changement concerne essentiellement le véhicule assuré ; que le contrat conserve le même numéro ; que le document signé le 29 juin 2001 n'est donc qu'un avenant au contrat initial et non pas un nouveau contrat ; que ce contrat est entaché de nullité en raison de la fausse déclaration intentionnelle faite le 14 septembre 1999 ; que Monsieur X... soutient que cette situation serait due à une faute du courtier qui ne l'aurait pas suffisamment informé des conséquences de la signature ; que la clause précitée concernant les antécédents des assurés est rédigé en termes clairs ; que Monsieur X... ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne les ait pas compris ; qu'il n'est pas établi que le courtier ait eu connaissance du document concernant les sinistres antérieurs émis par la MAAF alors que Monsieur X... ne pouvait ignorer qu'il avait eu deux sinistres antérieurs et avait été condamné à une peine de suspension de son permis de conduire ; que Monsieur X... ne démontre pas que son courtier ait commis un manquement à son devoir d'information et de conseil ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement et de le débouter de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il comprenait mal le français, qu'il le lit mal et qu'il a remis au courtier son permis de conduire dont une copie recto/verso a été faite, l'exposant n'ayant pas rempli le contrat d'assurance, ni paraphé la page 2 de ce contrat mais seulement apposé sa signature au bas de la dernière page ; que le premier juge avait relevé qu'il ressort des mentions de l'arrêt d'appel du 6 novembre 2003 que Monsieur X... ne sait pas lire en langue française, l'assistance du courtier étant donc indispensable ; qu'ayant relevé que Monsieur X... fait valoir qu'il comprend mal le français, qu'il n'a fait que signer la dernière page du contrat d'assurance proposé par le courtier auquel il a remis la photocopie de son permis de conduire (p. 4), puis retenu qu'il est constant que l'exposant a signé la page 3 des conditions particulières du contrat comportant en page 2 une mention intitulée « Antécédents au cours des 60 derniers mois selon déclaration du souscripteur », que d'après les termes de cette mention Monsieur X... déclarait n'avoir eu aucun sinistre antérieur et n'avoir pas été condamné au cours des 36 derniers mois à une suspension du permis de conduire de deux mois ou plus pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors qu'il avait eu le 9 mai 1998 un sinistre dans lequel sa responsabilité était totale et qu'il avait été condamné le 23 juin 1998 à quinze mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il a fait des déclarations mensongères ainsi qu'en a jugé définitivement la Cour d'appel de Lyon par arrêt du 6 novembre 2003 qui a prononcé la nullité du contrat, que le contrat prenant effet le 30 juin 2001 porte le même numéro que le contrat du 14 septembre 1999, qu'il y est précisé à la page 1 que les dispositions particulières du contrat 5110525 sont remplacées par d'autres dispositions, que le document signé le 9 juin 2001 n'est qu'un avenant au contrat initial et non un nouveau contrat, que ce contrat est entaché de nullité en raison de la déclaration intentionnelle faite le 14 septembre 1999, que la clause précitée concernant les antécédents des assurés est rédigée en termes clairs, que Monsieur X... ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne les ait pas compris, quand l'exposant, qui demandait confirmation du jugement, faisait valoir qu'il comprenait mal le français et ne le lisait pas et qu'il avait appris l'existence de la clause litigieuse dans le cadre de l'action en nullité engagée par l'assureur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il comprenait mal le français, qu'il le lit mal et qu'il a remis au courtier son permis de conduire dont une copie recto/verso a été faite, l'exposant n'ayant pas rempli le contrat d'assurance, ni paraphé la page 2 de ce contrat mais seulement apposé sa signature au bas de la dernière page ; que le premier juge avait relevé qu'il ressort des mentions de l'arrêt d'appel du 6 novembre 2003 que Monsieur X... ne sait pas lire en langue française, l'assistance du courtier étant donc indispensable ; qu'ayant relevé que Monsieur X... fait valoir qu'il comprend mal le français, qu'il n'a fait que signer la dernière page du contrat d'assurance proposé par le courtier auquel il a remis la photocopie de son permis de conduire (p. 4), puis retenu qu'il est constant que l'exposant a signé la page 3 des conditions particulières du contrat comportant en page 2 une mention intitulée « Antécédents au cours des 60 derniers mois selon déclaration du souscripteur », que d'après les termes de cette mention Monsieur X... déclarait n'avoir eu aucun sinistre antérieur et n'avoir pas été condamné au cours des 36 derniers mois à une suspension du permis de conduire de deux mois ou plus pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors qu'il avait eu le 9 mai 1998 un sinistre dans lequel sa responsabilité était totale et qu'il avait été condamné le 23 juin 1998 à quinze mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il a fait des déclarations mensongères ainsi qu'en a jugé définitivement la Cour d'appel de Lyon par arrêt du 6 novembre 2003 qui a prononcé la nullité du contrat, que le contrat prenant effet le 30 juin 2001 porte le même numéro que le contrat du 14 septembre 1999, qu'il y est précisé à la page 1 que les dispositions particulières du contrat 5110525 sont remplacées par d'autres dispositions, que le document signé le 9 juin 2001 n'est qu'un avenant au contrat initial et non un nouveau contrat, que ce contrat est entaché de nullité en raison de la déclaration intentionnelle faite le 14 septembre 1999, que la clause précitée concernant les antécédents des assurés est rédigée en termes clairs, que Monsieur X... ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne les ait pas compris, sans relever les éléments de preuve rapportés par le courtier, débiteur de l'obligation d'information et de conseil, établissant que l'exposant avait eu connaissance de ladite clause et qu'il l'avait comprise dès lors qu'il parlait mal le français et ne savait pas le lire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants du Code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir qu'il n'avait pas rempli le contrat mais seulement apposé sa signature sur la dernière page, qu'il comprend mal le français et le lit mal, le premier juge ayant relevé qu'il ne savait pas lire le français, qu'il avait remis au courtier son permis de conduire dont une photocopie recto/verso avait été faite par le courtier, qu'il était aberrant que le courrier ait mentionné le 14 septembre 1999 que le précédent assureur était la MAAF en indiquant le numéro du contrat et l'absence de sinistre antérieur quand il ressortait du relevé établi par la MAAF en date du 9 septembre 1999, nécessairement demandé et remis au courtier, que deux sinistres avaient été déclarés par l'exposant dont l'un le 9 mai 1998 sous le numéro 37201935 pour lequel sa responsabilité était totale, l'exposant ayant été condamné par le Tribunal correctionnel le 23 juin 1998, outre qu'il ressort du permis de conduire sur lequel est apposé un tampon humide mentionnant l'existence d'une validation périodique, ce qui révélait que le courtier avait connaissance du sinistre déclaré le 9 mai 1998, la mention apposée sur le permis révélant l'existence d'une suspension du permis de conduire ; qu'en retenant que l'exposant a signé la page 3 des conditions particulières du contrat du 14 septembre 1994 comportant en page 2 une mention intitulée « Antécédents au cours des 60 derniers mois selon déclaration du souscripteur », que d'après cette mention Monsieur X... déclarait n'avoir eu aucun sinistre antérieur et n'avoir pas été condamné au cours des 36 derniers mois à une suspension du permis de conduire de deux mois ou plus pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors qu'il avait eu le 9 mai 1998 un sinistre dans lequel sa responsabilité était totale et qu'il avait été condamné le 23 juin 1998 à quinze mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, que Monsieur X... a fait le 14 septembre 1999 des déclarations mensongères ainsi qu'en a d'ailleurs définitivement jugé la Cour d'appel de Lyon par arrêt du 6 novembre 2003 ayant prononcé la nullité du contrat, que le contrat prenant effet le 30 juin 2005 n'est qu'un avenant au contrat initial, que ce contrat est entaché de nullité en raison de la fausse déclaration intentionnelle faite le 14 septembre 1999, que la clause précitée concernant les antécédents des assurés est rédigée en termes clairs, que Monsieur X... ne soutient pas qu'il ne les ait pas compris, pour en déduire qu'il n'est pas établi que le courtier ait eu connaissance du document concernant les sinistres antérieurs émis par la MAAF, que Monsieur X... ne pouvait ignorer qu'il avait eu deux sinistres antérieurs et avait été condamné à une peine de suspension de son permis de conduire, qu'il ne démontre pas que son courtier ait commis un manquement à son devoir d'information et de conseil, sans rechercher si la seule lecture des mentions du permis de conduire n'était pas de nature à révéler l'existence d'une suspension du permis de conduire à un courtier professionnel de l'assurance, tenu de se renseigner auprès de l'exposant, afin d'exécuter son obligation de conseil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.511-1 et suivants, L 520-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10260
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-10260


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10260
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