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13/06/2013 | FRANCE | N°11-28141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 11-28141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juillet 1986, M. X..., conducteur d'un scooter, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assuré par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que, par arrêt devenu irrévocable du 7 septembre 1990, le droit à indemnisation de M. X... a été fixé à 50 % ; qu'à la suite du dépôt de plusieurs rapports d'expertise, en dernier lieu le 22 septembre 1999, l'instance a été reprise devant le t

ribunal de grande instance aux fins de liquidation du préjudice de M. X... ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juillet 1986, M. X..., conducteur d'un scooter, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assuré par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que, par arrêt devenu irrévocable du 7 septembre 1990, le droit à indemnisation de M. X... a été fixé à 50 % ; qu'à la suite du dépôt de plusieurs rapports d'expertise, en dernier lieu le 22 septembre 1999, l'instance a été reprise devant le tribunal de grande instance aux fins de liquidation du préjudice de M. X... ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à doublement du taux d'intérêt légal, l'arrêt se borne à énoncer qu'au regard des trois décisions judiciaires précitées accordant à M. X... des provisions d'un montant limité compte tenu des difficultés d'appréciation de son préjudice, l'offre faite par l'assureur de payer une somme de 50 000 francs, soit davantage que les provisions allouées judiciairement, ne peut pas être considéré comme manifestement insuffisante ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date l'assureur avait été informé de la date de la consolidation de M. X... et avait formulé une offre définitive d'indemnisation complète et suffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à doublement du taux d'intérêt légal, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Y... et la société MMA Iard à payer à M. Marc X..., en deniers ou quittances, la somme de seulement 18.503,77 euros, déduction faite des provisions précédemment allouées ;
AUX MOTIFS QUE, sur la perte de revenus pendant les périodes d'incapacités temporaires totale et partielles jusqu'à la consolidation ; que ces périodes d'incapacités temporaires se sont étendues depuis l'accident du 8 juillet 1986 jusqu'à la date de consolidation des séquelles fixées par l'expert judiciaire au 1er janvier 1992 ; que pendant ces 66 mois, M. X... a perçu des indemnités journalières et des rentes temporaires d'invalidité tant de la Carpimko (36.349,42 euros) que de la Médicale de France (83.329,16 euros), soit une moyenne mensuelle de 1.813 euros ; qu'en outre, travaillant à temps partiel à partir de 1990, il a perçu des salaires de 41.865 francs (ou 6.382 euros) en 1990 et de 44.643 francs (ou 6.805 euros) en 1991 ; qu'à l'époque de l'accident, M. X... avait travaillé comme infirmier salarié au CHU de Haute-Pierre pour un salaire moyen de 7.243 francs de janvier à mars 1986, soit 1.104 euros par mois, puis à partir d'avril 1986 comme infirmier à titre libéral pour un revenu moyen de 4.666 francs, soit 711 euros par mois ; que même en admettant qu'il aurait pu développer sa clientèle et que ses revenus professionnels auraient progressé, il n'est nullement démontré et certain que ses revenus nets auraient dépassé les montants effectivement perçus pendant les périodes d'incapacités temporaires, tels que rappelés ci-dessus, soit plus de 2.000 euros mensuels sur l'ensemble de la période considérée ; qu'en conséquence, M. X... ne justifie pas d'un préjudice indemnisable à ce titre ; que, sur l'incidence professionnelle et perte de revenus après consolidation ; qu'il convient d'observer que le jugement du 18 février 2002 n'a indemnisé à ce titre que les années 1992, 1993 et 1994, sans capitalisation et que M. X... se borne à en demander la confirmation ; mais qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Z... qu'à partir de la date de consolidation au 1er janvier 1992, M. X... était tout à fait apte à reprendre son activité antérieure d'infirmier à titre libéral ; que M. X... le conteste en faisant valoir qu'il ne pouvait pas assurer un service de nuit, le manque de sommeil étant préjudiciable à son état de santé consécutif à l'accident ; que cependant, outre le fait que l'expert judiciaire contredit ces allégations, il est constant qu'un infirmier libéral n'est pas atteint à des gardes de nuit, contrairement aux infirmiers en service hospitalier ; qu'en conséquence le choix de M. X... de ne pas reprendre son activité libérale et d'exercer son métier comme salarié en milieu hospitalier est un choix personnel délibéré dont les conséquences au niveau d'une éventuelle réduction de ses revenus ne sont pas imputables à l'accident de 1986 ; que cette demande d'indemnisation doit donc également être rejeté, y compris la prétendue perte corrélative de droits à pension de retraite ; que sur les déficits fonctionnels permanents, ces préjudices, liés au handicap et séquelles subies par M. X..., non soumis à recours des tiers payeurs, ont été équitablement évalués par le tribunal à 94.975 francs, soit 14.478 euros pour le DFT, et 138.206 francs soit 21.069 euros pour le DFP (15% pour un homme âgé de 31 ans à la date de consolidation), soit un total de 35.547 euros dont la moitié à la charge de Mme Y... et de la MMA : 17.773,50 euros (cf. arrêt, p. 5 § 3 à 10 et p. 6 § 1 à 7) ; que, sur le préjudice d'agrément, M. X... sollicite à ce titre un montant de 2.286,74 euros (correspondant aux 15.000 francs alloués par le jugement) en invoquant une hyposmie et une perturbation de la perception des saveurs ; que cependant ces séquelles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et ne justifient pas une indemnisation distincte au titre d'un préjudice d'agrément (cf. arrêt, p. 6 § 10 et 11) ; que la société Médicale de France qui a versé à M. X... des indemnités journalières et rentes temporaires d'invalidité à hauteur de 83.329,16 euros reconnaît que son contrat d'assurance ne lui permet pas d'exercer un recours subrogatoire, de sorte qu'elle n'a formulé aucune demande en remboursement de ses prestations (cf. arrêt, p. 7 § 11) ;
1°) ALORS QUE pour la détermination de l'indemnité complémentaire due à la victime d'un accident par le responsable du dommage, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant son atteinte à l'intégrité physique les prestations versées par les tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société Médicale de France n'était liée à lui que par un contrat privé (cf. concl., p. 8 § 7), ce dont il résultait que les prestations versées par cet assureur ne lui ouvraient pas, par elles-mêmes, un recours subrogatoire ; que la cour d'appel a retenu que le contrat souscrit auprès de la Médicale de France ne prévoyait aucun recours subrogatoire à son profit (cf. arrêt, p. 7 § 10) ; que les prestations versées par cet assureur, à hauteur de 83.329,16 euros, ne pouvaient donc être imputées sur le préjudice professionnel de M. X... ; qu'en décidant pourtant que M. X... n'avait pas justifié d'un préjudice indemnisable au titre de la perte de revenus avant consolidation, au motif que la preuve de la perte d'un revenu supérieur à celui compensé par le versement des indemnités de la Carpimko et de la Médicale de France n'avait pas été rapportée (cf. arrêt, p. 5 § 4 à 8), quand elle ne pouvait tenir compte des indemnités versées par la société Médicale de France dans l'appréciation de la réparation du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que les conséquences préjudiciables du choix professionnel de la victime consécutif au fait dommageable sont indemnisables ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que l'exercice libéral de la profession d'infirmier, s'il avait été jugé possible par les experts, n'apparaissait pas compatible avec ses crises d'épilepsie, dans la mesure où l'activité libérale ne permettait pas un repos suffisant et impliquait de nombreux transports en voiture ou en moto, tandis que l'état épileptique de M. X... ne permettait plus l'utilisation d'un véhicule motorisé (cf. concl., p. 12 § 4 à 8) ; qu'en refusant pourtant toute indemnisation au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle, au motif inopérant que la profession d'infirmier libéral ne comportait pas d'astreinte à des gardes de nuit et que le choix de M. X... de ne pas reprendre une activité libérale était un « choix personnel délibéré » (cf. arrêt, p. 6 § 1 et 2), la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à doublement du taux d'intérêt légal ;
AUX MOTIFS QU'au regard des trois décisions judiciaires précitées accordant à M. X... des provisions d'un montant limité compte tenu des difficultés d'appréciation de son préjudice, l'offre faite par l'assureur de payer une somme de 50.000 francs (soit davantage que les provisions allouées judiciairement) ne peut pas être considéré comme « manifestement insuffisante » ; qu'il n'y a donc pas lieu à la sanction du doublement du taux d'intérêt légal (cf. arrêt, p. 7 § 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE l'assureur automobile est tenu de faire une offre définitive d'indemnisation à la victime dans les cinq mois de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la consolidation avait été fixée par le tribunal au 1er janvier 1992 (cf. concl., p. 6 § 4) et que l'assureur n'avait pas formulé d'offre d'indemnisation avant le 4 juillet 1997 (cf. concl., p. 7 § 6) ; qu'en refusant d'appliquer la sanction du doublement du taux d'intérêt légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date la société MMA Iard avait formulé une offre d'indemnisation complète pour la première fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE l'offre d'indemnisation faite par l'assureur automobile à la victime d'un accident de la circulation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; que l'offre incomplète équivaut à une absence d'offre, pour laquelle l'assureur encourt le doublement de l'intérêt légal sur les sommes allouées par la juridiction de jugement à titre d'indemnisation ;
qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société MMA n'avait formulé d'offre d'indemnisation que le 4 juillet 1997 avec pour seule proposition une somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) au titre du pretium doloris (cf. concl., p. 7 § 6), ce dont il s'évinçait le caractère incomplet de l'offre d'indemnisation ; qu'en refusant d'appliquer la sanction du doublement du taux d'intérêt légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre d'indemnisation de 50.000 francs n'était pas incomplète, et partant assimilable à une absence d'offre, puisqu'elle ne portait que sur le seul pretium doloris, qui n'était pas le seul chef de préjudice indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE l'offre d'indemnisation insuffisante est assimilée à une absence d'offre et justifie l'application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances ; qu'en se bornant à énoncer que l'offre d'indemnisation à hauteur de 50.000 francs, formulée par la société MMA, n'était pas manifestement insuffisante en raison des difficultés d'appréciation du préjudice de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, impropre à établir le caractère suffisant de l'offre litigieuse, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28141
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°11-28141


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28141
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