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13/06/2013 | FRANCE | N°11-28015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 11-28015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2011) et les productions, que le 13 août 1994 ont été impliqués dans un accident de la circulation le véhicule conduit par Mme X..., épouse Y..., et celui piloté par Mme Z... ; que Jacques Z..., passager, a présenté divers hématomes et lésions ; que Mme X... a été pénalement condamnée par un tribunal de police pour diverses infractions ; que les époux Z..., en leur nom personnel et en leur

qualité de représentants légaux de leur fille mineure Louise, et leur fille ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2011) et les productions, que le 13 août 1994 ont été impliqués dans un accident de la circulation le véhicule conduit par Mme X..., épouse Y..., et celui piloté par Mme Z... ; que Jacques Z..., passager, a présenté divers hématomes et lésions ; que Mme X... a été pénalement condamnée par un tribunal de police pour diverses infractions ; que les époux Z..., en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Louise, et leur fille Mélanie Z... (les consorts Z...) ont assigné en responsabilité et indemnisation Mme X..., la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Pol sur Ternoise et de la CSMTI radiance ; que Jacques Z... est décédé le 15 septembre 2003 des suites d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) diagnostiquée le 17 avril 1997 ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de dire que la SLA dont avait été atteint Jacques Z... n'était pas imputable à l'accident du 13 août 1994 et de les débouter de leurs demandes formulées à ce titre ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, hors de toute dénaturation, a pu en déduire que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de la maladie et l'accident du 13 août 1994 n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la sclérose latérale amyotrophique dont avait été atteint Monsieur Jacques Z... n'était pas imputable à l'accident du 13 août 1994 et rejeté, à ce titre, toutes les demandes d'indemnisation formulées par les exposantes;
AUX MOTIFS QUE, par un jugement définitif du 25 juillet 2000, le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a dit que Madame X..., épouse Y..., sera tenue in solidum avec son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, à réparer les conséquences de l'accident survenu le 13 août 1994 ; que Jacques Z..., passager avant droit du véhicule conduit par son épouse, a présenté une lésion de l'humérus droit, un hématome du bras gauche et des fractures de côtes ; que Jacques Z... est décédé le 15 septembre 2003 des suites naturelles de l'évolution d'une sclérose latérale amyotrophique, diagnostiquée le 17 avril 1997 ; que les consorts Z..., soutenant que cette maladie est imputable à l'accident du 13 août 1994, il leur appartient dès lors de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et la maladie ; que, des nombreuses pièces médicales produites, il ressort que la sclérose latérale amyotrophique est une maladie dégénérative du système nerveux dont les causes sont difficiles à appréhender ; que l'expert judiciaire A... indique pour sa part qu'il « n'y a pas de cause précise à cette maladie »tandis que l'expert judiciaire B... écrit que « la cause exacte de l'atteinte de cellules nerveuses n'est pas clairement définie » ; que sur le point précis du lien de causalité entre une sclérose latérale amyotrophique et un traumatisme, le Docteur A... indique qu'il ne peut être éliminé formellement tandis que le Docteur B... l'écarte pour sa part de façon péremptoire ; que dans un document établi par la Haute Autorité de Santé, dans le cadre d'un travail notamment coordonné par le Professeur Vincent C..., il est indiqué que « les études épidémiologiques indiquent que la SLA résulte probablement de l'interaction d'une susceptibilité génétique et de facteurs environnementaux » ; que sollicité par Christine D..., épouse Z..., dans un courrier du 23 mars 2000, en réponse aux conclusions du Docteur A... sur l'absence de relation entre un traumatisme quelconque et la maladie, le Professeur C... affirme, rappelant qu'il suit des patients ayant une sclérose latérale amyotrophique depuis 25 ans, « qu'il n'est pas possible aujourd'hui de rejeter la relation entre l'apparition d'une sclérose latérale amyotrophique et un traumatisme » ; qu'au vu de cet avis, qui émane de l'un des spécialistes référents dans le domaine de la sclérose latérale amyotrophique – le Professeur C... est directeur du Centre Référent Maladies Rares sur la sclérose latérale amyotrophique, fondateur du groupe européen sur la sclérose latérale amyotrophique, fondateur du groupe français des maladies du motoneurone et de la sclérose latérale amyotrophique, président du Conseil scientifique de l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique et coordinateur des Centres Référents Maladies Rares sur la sclérose latérale amyotrophique –, le traumatisme doit donc être retenu en théorie comme une des causes possibles de cette maladie ; que les éléments avancés par les consorts Z... ne permettent toutefois pas d'imputer au cas d'espèce la maladie développée par Jacques Z... à l'accident ; qu'ils se prévalent en premier lieu des conclusions du Docteur E..., neurologue, mandaté par leur conseil pour l'assister dans sa mission dans le cadre de l'expertise médicale, qui retient une imputabilité temporelle entre le traumatisme et la sclérose latérale amyotrophique, motif pris de l'apparition d'une symptomatologie de sclérose latérale amyotrophique dès le mois d'août 1994, le Tribunal ayant également retenu celles du Docteur F... du 30 août 1999 qui vont dans le même sens ; or, la manifestation des premiers symptômes de la maladie peu de temps après l'accident – fin 1994/début 1995, selon le Professeur G... qui a diagnostiqué la maladie – n'est pas un élément en faveur d'un lien de causalité entre les deux évènements alors au contraire que le professeur C... pour sa part, dans son courrier du 23 mars 2009, se réfère en tout état de cause à un « temps assez long entre un processus causal et la survenue de la maladie » ; que, par ailleurs, si le Professeur C... est affirmatif dans ses courriers des 29 mars 2009 et 23 mars 2010 en ce qu'il écrit que l'on ne peut exclure le rôle du traumatisme dans l'apparition de la sclérose latérale amyotrophique ou dans sa révélation plus précoce, concernant en revanche le cas précis de Jacques Z..., les éléments du dossier médical de ce dernier, dont il a disposé au travers de l'expertise du Docteur B... à laquelle il se réfère, l'amènent seulement à écrire à l'épouse de Jacques Z... « qu'il est tout à fait possible d'envisager chez votre mari le fait que le traumatisme ait pu révéler une sclérose latérale amyotrophique » ; que de cet écrit ne ressort donc aucune certitude sur le lien de causalité entre l'accident de la circulation du 13 août 1994 et la maladie ; qu'en conséquence, en l'absence d'un lien de causalité certain médicalement établi entre l'accident de la circulation et la maladie, ni la nature du traumatisme subi par Jacques Z..., ni son absence d'antécédent médical, notamment neurologique, avant l'accident, ni l'absence d'une autre cause démontrée de la maladie – alors qu'en toute hypothèse, les experts judiciaires n'ont pas eu pour mission de se prononcer sur la cause de la maladie de Jacques Z... mais sur sa seule imputabilité à l'accident – ne sont des éléments suffisants permettant de retenir un lien de causalité direct et certain entre le traumatisme et la maladie ; il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition du professeur C..., ses développements écrits étant suffisamment clairs et précis ; dans ces conditions, seuls la fracture plurifragmentaire déplacée de la partie inférieure de la diaphyse humérale droite, la fracture des arcs postérieures des 3èmes, 4ème, 5ème et 6ème cotes et l'hémothorax de la base gauche sont imputables à l'accident du 13 août 1994 ; en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance d'ARRAS doit être infirmé en ce qu'il a dit que la maladie sclérose latérale amyotrophique est imputable à l'accident du 13 août 1994 et par voie de conséquence du chef des dispositions relatives à l'indemnisation de Jacques Z..., à la désignation d'experts et à l'indemnisation de Mélanie Z... et de Louise Z... ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le Professeur C..., dans sa lettre du 23 mars 2009, avait écrit qu'il était « tout à fait envisageable et même probable que le traumatisme ait pu révéler plus tôt une maladie préexistante» ; qu'en rappelant le contenu de cette lettre en se bornant à énoncer qu'il en résultait que le lien entre le traumatisme et la maladie était « tout à fait possible » et en omettant qu'il était « même probable », la Cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre du 23 mars 2010 du Professeur C... énonçait que son auteur avait « la certitude qu'il existe une relation directe entre traumatisme et une aggravation de la maladie » et qu'il avait souligné, dans sa lettre du 23 mars 2009, « le fait qu'il y a au moins une relation directe entre ce traumatisme et la révélation plus précoce de la maladie » ; qu'en énonçant qu'il ne résultait des développements écrits du Professeur C... aucune certitude sur le lien de causalité entre l'accident de la circulation et la maladie, quand la lettre du 23 mars 2010 énonçait précisément la certitude d'un tel lien, la Cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28015
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°11-28015


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28015
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