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12/06/2013 | FRANCE | N°12-86900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 12-86900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation de la règle non bis in idem et des articles 222-22, 222-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem et des articles 222-22, 222-22-1, 222-27, 222-28, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de moins de 15 ans puis sur mineur de plus de 15 ans ;

" aux motifs que quand bien même les attouchements mutuels sur le sexe ou la nudité sous le peignoir au moment des faits ne serait pas établis, encore que le prévenu ait admis qu'il n'était pas impossible que Y... ait pu voir son sexe en érection, qu'il n'était pas resté insensible et qu'il était allé trop loin dans les caresses, qualifiant même celles-ci « d'un peu osées », il convient de tenir pour acquis qu'il y a eu de la part du prévenu sur la personne de Y..., ce qui est à tout le moins reconnu, des caresses sur les cuisses et les fesses et des baisers sur la bouche avec introduction de la langue ; que ces faits se sont déroulés de 2003, époque de l'arrivée de Y... à l'Institut Jean-Paul II, jusqu'au mois de juillet 2008, date de son départ, et ont eu pour cadre les locaux de cet institut, plus précisément ceux réservés à l'internat ; que ces caresses et ces baisers, en ce qu'ils ont été prodigués sur des parties du corps communément considérées comme zones « érogènes », revêtent à l'évidence une connotation sexuelle ; qu'ils ont été le fait d'un adulte né en 1944 sur, d'abord, un garçon pré-pubère, puis un adolescent pubère, en pleine période de construction de sa personnalité, dont de maturation sexuelle ; que, de plus, outre que les faits poursuivis se sont déroulés dans un lieu fermé, contraignant en lui-même, il y a lieu de relever, ce qui est à considérer comme constitutif de la contrainte morale, que Y... rencontrait à l'époque de leur commission de grandes difficultés psychologiques en suite des drames familiaux qu'il venait de vivre, qu'il était isolé tant d'un point de vue familial que social, situation de grande fragilisation que le prévenu a parfaitement appréhendée et su exploiter, et que ce dernier, nécessairement perçu comme le professeur, le directeur de l'institut, donc la manifestation de l'autorité extérieure, et parvenant également à s'imposer comme père de substitution, a tout mis en oeuvre pour devenir le repère psychoaffectif exclusif de l'enfant, allant jusqu'à user de références ou de métaphores religieuses dans ses propos et les lettres qu'il lui adressées, parfois fort érudites et difficiles de compréhension pour un enfant, sinon perturbantes, notamment lorsqu'il lui répétait qu'il s'agissait d'un amour qui ne pouvait pas être contrarié car « voulu par Dieu » ; qu'une telle emprise, véritable asservissement psychologique selon les experts, est d'ailleurs reconnu par Yves X...en ce qu'il admet avoir proposé à Y... Gellereau « de lui rendre sa liberté » ;

" 1°) alors que la contrainte, élément constitutif du délit d'agressions sexuelles, ne saurait se déduire de la fragilité psychologique de la victime, la vulnérabilité de la victime constituant une circonstance aggravante de ce délit ; qu'en se fondant, pour dire que les caresses et baisers poursuivis avaient été commis avec contrainte, sur la circonstance qu'au moment des faits, la victime rencontrait de grandes difficultés psychologiques, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que l'autorité exercée par l'auteur sur la victime, si elle est retenue pour caractériser la contrainte morale constitutive du délit d'agression sexuelle ainsi que le permet l'article 222-22-1 du code pénal, ne saurait dans ce cas être également retenue comme circonstance aggravante de ce délit ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante d'autorité sur la victime tout en se fondant, pour caractériser la contrainte dont celui-ci aurait fait usage, sur la circonstance qu'il était nécessairement perçu comme une « manifestation de l'autorité extérieure » en sa qualité de professeur et de directeur de l'institut, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86900
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2013, pourvoi n°12-86900


Composition du Tribunal
Président : M. Pometan (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86900
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