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12/06/2013 | FRANCE | N°12-86886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 12-86886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Léon Y...,- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Belfort,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 27 septembre 2012, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, a condamné M. Y...à 35 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires pr

oduits ;
I-Sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Léon Y...,- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Belfort,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 27 septembre 2012, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, a condamné M. Y...à 35 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Belfort :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Y...:
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 536, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il ressort du jugement attaqué qu'il a été prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par M. Ronzani, juge de proximité, assisté de Mme Costergent, greffier, présent à l'audience et lors du prononcé du jugement ;
" alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit assister au prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du jugement attaqué que le ministère public était présent au prononcé du jugement, de telle sorte que la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le jugement a été rendu le 27 septembre 2012 en présence notamment du ministère public représenté par M. Nicolas Greth ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 460, 536, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que : l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ; que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que l'avocate du prévenu a été entendue en sa plaidoirie pour M. Y...; que le greffier a tenu note du déroulement des débats ; que l'affaire est mise en délibéré à l'audience de ce jour et la juridiction de proximité a statué en ces termes ;
" alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; qu'en l'absence dans le jugement attaqué de la mention expresse selon laquelle l'avocat du prévenu, qui était en charge de le représenter en son absence, a eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et d'exercer son contrôle " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'avocate du prévenu a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5, R. 610-5 du code pénal, L. 161-1, L. 161-2, L. 161-3 du code rural, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté du maire de la commune de Lepuix-Gy n º 45/ 2011 en date du 16 août 2011 ;
" aux motifs que l'arrêté critiqué, qui a pour objet le rétablissement de l'assiette de ce chemin rural, vise notamment l'arrêté préfectoral du 18 mai 1842 établissant l'état général de tous les chemins ruraux de la commune, et les dispositions du code civil relatives à la prescription acquisitive ; qu'il est, dès lors, indifférent que l'acte de 1842 comporte une mention suivant laquelle « ce sentier est établi sur les terrains particuliers, mais il est reconnu utile et a toujours été ouvert au public », la prescription acquisitive et l'évolution de la législation relative aux chemins ruraux ayant, après 1842, remis en cause l'appartenance du terrain d'assiette dudit chemin aux propriétaires riverains ; que la qualification de « sentier » n'emporte, au cas présent, aucune conséquence, dans la mesure où l'article D. 161-8 du code rural ne prévoit aucune dimension minimale, l'exigence de caractéristiques homogènes ne s'appliquant, au surplus, qu'aux chemins construits postérieurement au 3 décembre 1969 ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du code rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'un seul des éléments de L. 161-2 permet de retenir la présomption d'affectation à l'usage du public ; qu'au cas présent, il résulte de plusieurs attestations que le chemin en cause a été, dans une période récente, utilisé à l'occasion de manifestations sportives, et même « envahi par les sportifs des associations focales et extérieures à la commune, à pied, en VTT, et par des motos non immatriculées, de jour comme de nuit, en fin de semaine surtout » (attestation de M. Henri Z...) ; qu'il faciliterait même le chapardage chez plusieurs riverains (attestations de MM. A...dit C..., Z...et D...) ; qu'il est constant que la commune, depuis la fermeture, en 2007, du débouché du chemin sur la rue de Chauveroche, a effectué plusieurs actes de surveillance, notamment en établissant des procès-verbaux ; que la présomption d'affectation à l'usage du public de la portion du chemin située sur les parcelles appartenant aux consorts B...et Y...ne peut être utilement combattue en invoquant le fait que les usagers n'y circuleraient plus depuis 2007, cette absence de passage n'étant que la conséquence des obstructions élevées par lesdits propriétaires ; que si le chemin en cause n'est plus fréquenté par le personnel des usines Briot, qui ont fermé en 1983, il n'est pas rapporté la preuve de ce que ce sentier, qui figure sur le plan cadastral, et qui permet normalement de relier la rue des Fouillottes à la rue de Chauveroche, aurait perdu toute utilité en tant que voie de passage ; que si des sportifs et, des « chapardeurs » en font, selon les attestations produites, une utilisation discutable, cela n'exclut pas, pour autant, une utilisation normale par les habitants du village, par les usagers des parcelles agricoles et par les promeneurs ; il résulte de ce qui précède que la présomption d'affectation du chemin à l'usage du public n'est pas utilement combattue, mais se trouve, au contraire, confortée par les attestations qui sont produites ; le propriétaire qui revendique la propriété d'un chemin affecté à l'usage du public doit renverser la présomption d'appartenance de ce chemin à la commune, au moyen d'un titre de propriété ou en prouvant des faits propres à établir l'usucapion trentenaire ; au cas présent, le propriétaire n'a opposé des obstacles à la circulation du public qu'en 2007 ; le titre de propriété qu'il verse aux débats ne comporte aucune mention particulière relative à l'assiette du chemin litigieux ; il ne peut donc être déduit de cet acte que le terrain d'assiette serait la propriété des consorts Y...; qu'il n'est ainsi pas démontré que le chemin litigieux n'aurait pas le caractère d'un chemin rural ;
" 1 º/ alors qu'un chemin affecté à l'usage du public est seulement présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en l'espèce, il ressort expressément de l'arrêté préfectoral du Haut-Rhin du 18 mai 1842 établissant l'état général de tous les chemins ruraux de la commune du Puix que le sentier n º 35 dit « des Fouillotes » était établi sur des propriétés privées ; qu'en retenant la qualification de chemin rural, au motif que la mention susvisée serait inopérante compte tenu de la prescription acquisitive et l'évolution de la législation relative aux chemin ruraux, sans expliquer toutefois comment la prescription acquisitive ou l'évolution législative auraient remis en cause l'appartenance du terrain d'assiette dudit chemin aux propriétaires riverains, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2 º/ alors que M. Y...avait fait valoir dans ses conclusions que son acte de propriété mentionnait qu'il était propriétaire de l'ensemble des terrains mentionnés dans ledit acte, ce qui incluait l'assiette du sentier n º 35 dit « des Fouillotes » ; qu'en se bornant, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté, à relever que le titre de propriété versé aux débats ne comportait aucune mention particulière relative à l'assiette du chemin litigieux, tandis qu'au contraire cette assiette était clairement incluse dans l'acte de propriété de M. Y..., la juridiction de proximité a dénaturé ledit acte et ainsi privé sa décision de base légale " ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 384 et 386 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 384 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 16 août 2011, le maire de la commune de Lepuix-Gy a fait injonction à M. et Mme Y...de rétablir la circulation sur un sentier rural dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de l'arrêté municipal ; que, les mesures prescrites par cet arrêté n'ayant pas été respectées, M. Y...a été poursuivi du chef de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique ; que, devant la juridiction de proximité, il a soulevé in limine litis une exception d'illégalité de l'arrêté municipal, prise de ce que le sentier ne serait pas un chemin rural appartenant à la commune mais un sentier traversant sa propriété et lui appartenant ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal, le jugement retient que les éléments de l'espèce permettent de retenir une présomption d'affectation à l'usage du public du sentier ; que le juge ajoute que le propriétaire qui revendique la propriété d'un chemin affecté à l'usage du public doit renverser la présomption d'appartenance de ce chemin à la commune, au moyen d'un titre de propriété ou en prouvant des faits propres à établir l'usucapion trentenaire ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, le prévenu n'ayant opposé des obstacles à la circulation du public qu'en 2007 et le titre de propriété versé aux débats ne comportant aucune mention particulière relative à l'assiette du chemin litigieux ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en présentant une exception d'illégalité de l'arrêté municipal, le prévenu avait soulevé une question préjudicielle relative à un droit immobilier, qui s'appuyait sur des titres de nature à donner un fondement à sa prétention, et que, dès lors, le juge devait lui impartir un délai pour saisir le juge civil, conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé et méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé :
I-Sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Belfort :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Y...:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Belfort, en date du 27 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Belfort et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86886
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Belfort, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2013, pourvoi n°12-86886


Composition du Tribunal
Président : M. Pometan (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86886
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