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12/06/2013 | FRANCE | N°12-86056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 12-86056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claudy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et excès de vitesse, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 100 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591

et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claudy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et excès de vitesse, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 100 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-2, L. 234-5, R. 234-2, R. 234-4 du code de la route et du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevées par la défense ;
"aux motifs propres que, force est de constater que les premiers juges ont parfaitement répondu, par des motifs que la cour adopte, aux moyen de défense invoqués par M. X... relativement à la procédure d'enquête préliminaire que les gendarmes ont régulièrement choisie plutôt que la flagrance, de même que ceux que l'intéressé a soulevés en ce qui concerne la certification et la vérification périodique du cinémomètre et de l'éthylomètre ; que les premiers juges ont-ils rappelé la réglementation en matière de certification des types d'appareils de mesure (décret n° 2001 -387 du 3 mai 2011 et l'arrêté du 8 juillet 2003) qui permet que celle-ci soit prorogée mais qu'à défaut « lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés » ; qu'en revanche, aucun nouvel appareil de ce type ne peut plus être mis en service ; qu'au surplus, sur ce point, une vérification après réparation, telle qu'effectuée, en l'espèce, vaut comme vérification périodique imposée par la réglementation après que l'appareil ait été homologué ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par la défense ;
"aux motifs, à les supposer adoptés, que l'article 6 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure définit l'examen de type comme la "validation de l'instrument, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande et s'il y a lieu d'examens et d'essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d'instrument ; que l'examen de type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d'instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit, s'il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d'utilisation de l'instrument" ; que ce texte prévoit encore : "Sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté réglementant la catégorie, la durée de validité du certificat d'examen de type est de dix ans. Elle peut être fixée à une valeur inférieure dans le cadre de dispositions transitoires prévues par les arrêtés mentionnés à V article 3 ci-dessus ou, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, notamment lorsque l'emploi de nouvelles technologies justifie un réexamen de celui-ci après une période de confirmation ; qu'il dispose in fine : "la validité du certificat d'examen de type peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans chacune ; que lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés" ; que le certificat d'examen de type du cinémomètre type Ultralyte LR, utilisé en l'espèce, est valable jusqu'au 16 octobre 2011 (certificat d'examen de type n F-06-J-0585 du 19 février 2006) ; que bien que sa validité n'ait pas été prorogée, il pouvait encore être utilisé, en applications des dispositions du texte précité ; que, de même, le certificat d'examen de type de l'éthylomètre Drager type 7110 FP, utilisé en l'espèce, est valable jusqu'au 1er juillet 2009 (certificat d'examen de type n° 01.00.831.002.1 du 23 juillet 2011), mais pouvait encore être utilisé postérieurement ; qu'il ressort de la copie du carnet de métrologie du cinémomètre LTI Ultralyte LR, n de série 16008, affecté à la BMO de Chaumont, que cet appareil a été vérifié à Magny le 19 avril 2011 ; qu'il ressort, de même, de la copie du carnet de contrôle de l'éthylomètre Drager 7110FP n° de série ARTF 0212 que cet appareil a été vérifié par le laboratoire national de métrologie et d'essais le 1er avril 2011 ; qu'aussi, n'y a t-il pas lieu d'annuler de ce chef la procédure de contrôle de la vitesse du véhicule conduit par le prévenu et du taux d'imprégnation alcoolique de ce dernier ; que, sur les conditions d'utilisation du cinémomètre, les arguments avancés par le prévenu sur ce point, et répétés par lui dans sa défense au fond, n'ont pas trait à la validité de la procédure mais à la force probante du procès-verbal ; qu'ils seront donc examinés infra lors de l'examen de la défense au fond ; que le moyen tiré du non-respect des dispositions réglementaires et du constructeur, concernant l'éthylomètre ; que, sur le délai de 30 minutes, le non-respect des exigences de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2003 relatives au délai de 30 minutes qui doit s'écouler entre toute absorption de produit et le contrôle de l'imprégnation alcoolique résulterait en l'espèce de ce que le prévenu, qui était souffrant, aurait absorbé un médicament (Gaviscon) ; que non mentionnée par le prévenu lors de son audition lors de sa garde à vue, le 26 janvier 2012, cette circonstance n'est étayée par aucune des pièces versées aux débats par le prévenu ; que ce moyen sera dès lors rejeté ; que, sur la vérification avant le second souffle, l'article R. 234-4 du code de la route, in fine, dispose que lorsqu'il est procédé à un second contrôle, il est préalablement procédé à une vérification de l'appareil ; que du procès-verbal de vérification et notification de l'état alcoolique établi le 25 janvier 2012 à 9 heures 50, il ressort d'une mention imprimée que le 2ème taux a été mesuré après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; qu'aucun élément objectif ne contredit cette mention ; que ce moyen de nullité sera lui aussi rejeté ;
"alors qu'il résulte des articles L. 234-2, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à vérifications périodiques ; que le procès-verbal doit indiquer la date de la vérification périodique ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel que le relevé métrologique et le procès-verbal ne mentionnait que la date de vérification après réparation de l'appareil et non la date de la vérification périodique ; qu'en estimant que la vérification après réparation valait comme vérification périodique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité tiré du défaut d'homologation et de vérification périodique de l'éthylomètre, l'arrêt retient que celui-ci avait un certificat d'examen de type n° 01.00.831.002.1 du 23 juillet 2011, mais pouvait encore être utilisé postérieurement et qu'il ressort de la copie du carnet de métrologie que cet appareil avait été vérifié à Magny le 19 avril 2011 ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'appareil de mesure était homologué et avait subi une vérification depuis moins d'un an lors du contrôle du 25 janvier 2012, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-2, L. 234-5, R. 234-2, R. 234-4 du code de la route, l'article 5 de l'arrêté du 8 juillet 2003, articles 132-10 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis ;
"aux motifs que le tribunal a, pareillement, parfaitement répondu au moyen tiré du non-respect prétendu des dispositions réglementaires et du constructeur concernant les conditions d'utilisation de l'éthylomètre, la prise d'un médicament, de type Gaviscon, alléguée par M. X..., n'ayant pas d'effet démontré sur le résultat de son taux d'alcoolémie, de même que la consommation d'un cigare ou d'une cigarette ; qu'il est de même de l'utilisation de l'appareil de contrôle lors du second souffle, mention ayant expressément portée au procès-verbal que « le deuxième taux a été mesuré après vérification du bon fonctionnement de l'appareil » ; que, même si la fonctionnalité existe sur l'éthylomètre, aucune prescription d'utilisation de celui-ci n'impose, pour la validité de la mesure, l'impression d'un ticket ; que le taux d'alcool de 0,73 mg par litre d'air expiré de M. X..., constaté par les gendarmes, doit, dès lors, être considéré comme juste, alors que celui-ci échoue à rapporter la preuve, par les attestations de ses proches qu'il produit, que sa consommation d'alcool, avant son contrôle, aurait été moindre ou nulle ; que les témoignages en question, nécessairement subjectifs, sont en effet contredits par les résultats relevés lors du contrôle ; que les allégations du prévenu sur les circonstances du contrôle qui aurait été commandé à dessein ne peuvent être de même sérieusement retenues, au regard des éléments susvisés ; que le jugement du tribunal de Chaumont sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité de l'appelant de ce chef ;
"et aux motifs à les supposer adoptés que, ainsi que le relève exactement le prévenu, le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique mentionne que l'éthylomètre ne délivre pas de ticket ; que si cet éthylomètre dispose toujours d'une imprimante, selon la notice d'utilisation, il ne peut en être inféré que l'éthylomètre utilisé en l'espèce délivrait effectivement des tickets, la gendarmerie ayant pu décider de ne pas utiliser cette fonction, qu'aucune disposition réglementaire n'impose dès lors, l'absence de délivrance d'un ticket n'affecte pas la validité et la force probante de la mesure de l'alcoolémie opérée ; que, si le prévenu a bien affirmé, lors de son audition, qu'il avait vu écrit " zéro" sur l'éthylomètre et non "contrôle du zéro", cette assertion n'est étayée par aucun élément objectif ; que la notice d'utilisation de l'utilisation de l'éthylomètre conseille, en cas de seconde mesure sur un même sujet, d'utiliser un embout neuf ; que ni cette notice ni une disposition réglementaire ne prévoit ce conseil en vue d'assurer la fiabilité de la mesure de l'alcoolémie ; qu'il a été relevé supra que l'affirmation du prévenu suivant laquelle il aurait absorbé un médicament en attendant le contrôle de son alcoolémie n'était pas étayée, de sorte que cet argument est inopérant ; qu'il sera encore relevé que la circonstance qu'il ait fumé un cigare et non une cigarette comme le mentionne le procès-verbal est sans effet sur le caractère probant du procès-verbal en ce qui concerne la mesure du taux d'alcoolémie du prévenu ; qu'enfin, l'attestation de la compagne du prévenu, avec laquelle il a dîné la veille, suivant laquelle il aurait, lors de ce repas, bu un kir et deux verres de vin blanc ainsi que de l'eau additionnée de citron n'est pas propre à contredire utilement les indications résultant du contrôle d'alcoolémie au moyen de l'éthylomètre ; qu'en définitive, au vu du procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique duquel il ressort qu'il présentait un taux d'alcool de 0,73 mg/l, M. X... sera déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive légale au regard des deux condamnations pour les mêmes faits dont il a fait l'objet respectivement le 4 décembre 2007 et le 30 août 2011 ;
"alors que l'article 5 de l'arrêté du 8 juillet 2003 précise que si l'éthylomètre est équipé d'une imprimante intégrée, celle-ci doit être conforme aux exigences métrologiques ; que le prévenu doit alors être en mesure de consulter ces tickets ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune disposition n'imposait, pour la validité de la mesure, l'impression d'un ticket, après avoir pourtant constaté que l'éthylomètre était équipé d'une imprimante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour dire établi le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que seule l'indication lue sur l'éthylomètre fait foi du taux relevé, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-14 et R. 413-14 du code de la route et des articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 100 euros ;
"aux motifs qu'il ne sera pas confirmé en ce qu'il a relaxé celui-ci du chef d'excès de vitesse ; que si la position de l'appareil fixe de contrôle n'est pas indiquée sur le procès-verbal des gendarmes, pour autant, rien au dossier ne permet d'affirmer, ainsi que le soutient l'intéressé qu'il se serait trouvé à une distance excessive, par rapport aux prescriptions réglementaire de son utilisation, pour enregistrer justement les vitesses des véhicules ; que, de même, les agents verbalisateurs ont précisé que le temps était sec alors que M. X... justifie qu'au moment de son contrôle l'hygrométrie était relativement élevée et qu'il prétend que le temps aurait été « bruineux », pour autant ne démontre t-il pas que cette différence d'appréciation des conditions atmosphériques aurait pu modifier de quelque façon que ce soit, le relevé de la vitesse de son véhicule ; que M. X... sera, dès lors, déclaré, également coupable d'avoir circulé, au volant de son véhicule, à la vitesse retenue de 110 km/h au lieu de 90 km/h ; que, sur la peine, il convient de relever que M. X... comparaît en état de récidive légale de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour avoir été condamné, pour des faits identiques, le 30 août 2011, par le tribunal correctionnel de Vesoul ; qu'il avait été, déjà précédemment condamné, le 4 décembre 2007, pour les mêmes raisons ; qu'après l'annulation de son permis de conduire, prononcée pour ces délits, il n'en était titulaire d'un nouveau que depuis le 18 janvier 2012 ; qu'à la barre, M. X... ne justifie pas qu'il aurait, réellement pris conscience de la gravité de son comportement, comparant pour la troisième fois alors qu'il était alcoolisé au volant de son véhicule ; qu'il convient, dès lors, de le sanctionner assez sévèrement en prononçant contre lui en ce qui concerne le délit la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et en confirmant l'annulation de son permis de conduire et en ce qui concerna la contravention d'excès de vitesse une amende de 100 euros ;
"1°) alors qu'un procès-verbal de contravention ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire lorsqu'il ne précise pas le lieu exact des faits ; que M. X... soutenait qu'il était établi par le relevé topographique versé aux débats, réalisé par un géomètre expert, que le dispositif de contrôle se trouvait nécessairement à plus de 700 mètres du lieu de constatation de la vitesse ; qu'en affirmant, néanmoins, que rien au dossier ne permettait d'affirmer que l'appareil se serait trouvé à une distance excessive, bien que M. X... ait produit un relevé topographique démontrant que l'appareil était à plus de 700 mètres, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et a violé les textes susvisés ;
"2° ) alors que M. X... soutenait, devant la cour d'appel, que le contrôle d'excès de vitesse a été effectué à partir d'une propriété privée, sans l'autorisation du propriétaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à déclarer non coupable M. X... de la contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors qu'elle a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au terrain sur lequel les agents et le matériel destiné à contrôler la vitesse des véhicules doivent être placés, la personne à l'encontre de laquelle a été relevé un excès de vitesse ne saurait se faire un grief du seul fait, à le supposer avéré, que la constatation de l'infraction ait été effectuée à partir non de la voie publique mais d'un lieu privé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86056
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2013, pourvoi n°12-86056


Composition du Tribunal
Président : M. Pometan (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86056
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