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12/06/2013 | FRANCE | N°12-21714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-21714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 121 du code de procédure civile, L. 2327-8 et R. 2327-6 du code du travai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation formée par la société Speedy France, le tribunal énonce que l'irrégularité de fond affectant l'acte n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la désignation du représentant de la section syndicale, délai prévu à peine de forclusion, le pouvoir spécial délivré à la salariée n'ayant été annexé à la

requête que le 14 février 2012 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartena...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 121 du code de procédure civile, L. 2327-8 et R. 2327-6 du code du travai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation formée par la société Speedy France, le tribunal énonce que l'irrégularité de fond affectant l'acte n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la désignation du représentant de la section syndicale, délai prévu à peine de forclusion, le pouvoir spécial délivré à la salariée n'ayant été annexé à la requête que le 14 février 2012 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier que le pouvoir de représenter la personne morale avait été donné au mandataire avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion, le tribunal a n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 20e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête présentée par la société par actions simplifiée Speedy France visant à obtenir l'annulation de la désignation par l'Union syndicale solidaire industrie de Monsieur Mohammad Z... en qualité de représentant de section syndicale et d'avoir condamné la société Speedy France à verser au syndicat et au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défait de droit d'agir, tel, notamment, le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt ; qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'aux termes de l'article L.2143-8 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.2143-7 dudit code ; qu'en l'espèce, la requête en annulation de la désignation de Monsieur Z... a été déposée le 7 décembre 2011 par Madame A..., responsable juridique et social de la société Speedy France ; que le pouvoir spécial autorisant Madame A... à représenter la société Speedy France dans le cadre de la présente instance n'a été annexé à la requête enregistrée le 7 décembre 2011 que le 14 février 2012 alors même que la désignation de Monsieur Z... intervenue le 23 novembre 2011 a été portée à la connaissance de la société Speedy France le 29 novembre 2011 (date de l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'Union syndicale solidaire industrie) ; que le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne pouvait plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article L.2143-8 du Code du travail pour contester la régularité de la désignation ; que dès lors, l'irrecevabilité de la requête formée par la société Speedy France ne pourra qu'être constatée, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief s'agissant d'une irrégularité de fond ;
ALORS QUE le pouvoir spécial habilitant une personne physique à contester au nom et pour le compte de l'employeur, personne morale et/ou juridique, la désignation d'un représentant de section syndicale doit avoir été donné avant l'expiration du délai de forclusion de l'article L.2143-8 du Code du travail ; que pour déclarer irrecevable la requête de la société Speedy France visant à obtenir l'annulation de la désignation de Monsieur Z... en qualité de représentant de la section syndicale, le Tribunal d'Instance retient que le pouvoir spécial délivré à la personne physique ayant déposé le 7 décembre 2011 la requête contre une décision portée à la connaissance de la société Speedy France le 29 novembre 2011 n'a été annexée à ladite requête que le 14 février 2012, soit après l'expiration du délai de forclusion de l'article L.2143-8 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait seulement de vérifier que le pouvoir de représenter la société Speedy France avait été donné avant l'expiration du délai de forclusion et que le pouvoir produit datait du 1er décembre 2011, le tribunal viole les articles 114 et 117 du Code de procédure civile et l'article L.2143-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21714
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19ème, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2013, pourvoi n°12-21714


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21714
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