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12/06/2013 | FRANCE | N°12-20221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-20221


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 1 100 euros par mois à Mme Y..., l'arrêt énonce qu'elle va bénéficier au décès de son mari d'une pension de réversion annuelle de l'ordre de 31 538 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour fixer une prestation compensatoire, le juge n'a pas à tenir compte des perspectives

de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du conjoint, la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 1 100 euros par mois à Mme Y..., l'arrêt énonce qu'elle va bénéficier au décès de son mari d'une pension de réversion annuelle de l'ordre de 31 538 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour fixer une prestation compensatoire, le juge n'a pas à tenir compte des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du conjoint, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que M. X... devra verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 1 100 euros par mois, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Mireille Y...

En ce que l'arrêt attaqué dit que M.GIRAUD devra verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère indexée de 1 100 euros par mois seulement ;

Aux motifs propres et adoptés que la v ie commune a duré 32 ans, les époux s'étant mariés en 1974 ; que l'époux est âgé de 90 ans, retraité et perçoit une retraite de 4.380,25 € mensuel, vit en maison de retraite, ses charges actuelles, évaluées à la somme de 2.245 € environ, devant être augmentées par la nécessité d'un accueil en maison de retraite médicalisée ; que l'épouse est âgée de 66 ans, n'a aucune ressource, vit de la somme de 2.000 € versée par son époux au titre du devoir de secours ; que, malgré ses déclarations, il n'est pas démontré qu'elle ait cessé son trav ail à la demande de son époux ; qu'elle n'a, en toute hypothèse, que faiblement cotisé et ne perçoit qu'une retraite modique ; qu'elle a élevé, avec le père, un enfant à l'issue des années de vie commune au cours desquelles elle s'est consacrée à son foyer, ne versant ainsi aucune cotisation pour sa retraite ; que si, en contrepartie elle a bénéficié de la prise en charge par le mari des besoins du ménage, l'absence de toute possibilité de retraite doit être pris en compte dans certaines mesures ; qu'elle possède des avoirs bancaires d'un montant de 274.800 € ; que M. X... est titulaire de div ers comptes dont les soldes sont créditeurs pour un montant total de 29.549,35 € et propriétaire d'une maison à ANSOUÏS évaluée à la somme de 320,000 € et d'un terrain d'une valeur de 9.000 € ; que les débats font apparaître que la rupture du lien conjugal crée, au jour du jugement, une disparité dans les conditions de v ie respectives des époux au détriment de la femme, qui a un capital propre important mais aucune ressources personnelles ; que cette disparité sera compensée par l'allocation d'une rente mensuelle de 1.100 € ; qu'au soutien de sa demande d'une rente viagère d'un montant de 2,100 €, l'appelante fait valoir qu'elle est dépourvue de revenus, ses retraites ne s'évaluant qu'à 261 € par mois, alors que ses charges incompressibles sont de 1, 659 € par mois, décrites dans sa pièce N° 22 ;que son mari dispose de 4.804 € de revenus mensuels, ses charges mensuelles de 2.420 €, non comprise la pension mensuelle de 2.000 € qu'il lui verse au titre du devoir de secours, lui laissant un disponible de 2384 €, sur lequel il peut payer 2.100 € de prestation compensatoire ; qu'il pourrait, en tout cas, louer la maison d'ANSOUÏS, qu'il n'occupe plus depuis qu'il est logé en maison de retraite, alors qu'il pourrait réduire ses charges mensuelles, n'ayant plus besoin d'un véhicule automobile ni des irais d'entretien de la maison, elle-même s'assurant auprès de la GMF au titre des accidents et de la famille ; qu'en tout cas, il peut payer une pension de 2.000 € par mois ; que toutefois, l'intimé objecte justement que ses charges s'élèvent à 4.420 € par mois, y compris les 2.000 € de pension compensatoire, soit 2.420 € de charges incompressibles ; que ses charges vont s'accroître très prochainement puisqu'il résulte d'un courrier en date, du 3. mars 2011, émanant de son curateur, non contesté, que depuis quelques temps, alors qu'il est âgé de 90 ans il présente "des signes de dysfonctionnement que nous connaissons bien et qui amènent à en envisager une prise en charge lourde. Ses dépenses actuelles ne lui permettant pas de faire face au coût d'une maison de retraite médicalisée" ; que cet état médical est corroboré par le fait qu'il va subir une I.RM, le 9 mai 2010, et qu'il a rendez-vous avec un neurologue le 11 mars 2010 ; que le coût maximal d'une maison médicalisée est de 3,263, 40 € par mois, au lieu des 1.442, 94 € actuels ; qu'il est âgé de 90 ans et que son ex-épouse va bénéficier à son décès d'une pension de réversion annuelle de l'ordre annuelle de l'ordre de 31.538 € soit 2628 € par mois ; que l'état dans lequel l'épouse a laissé la maison d'ANSOUIS prouvé par ses photographies (pièce N°12) interdit sa mise en location ;

Alors, d'une part, qu'en prenant en considération pour fixer la prestation compensatoire le patrimoine de l'exposante, la cour d'appel retient qu' « elle possède des avoirs bancaires d'un montant de 274 800 euros » et ce après avoir relevé qu' « elle ne dispose d'aucun revenu » et qu'ayant la maîtrise totale des revenus de son mari, elle « a effectué d'importants virements sur son compte personnel » ; qu'il suit de ces constatations que les avoirs bancaires retenus risquent d'être remis en question dans la procédure de liquidation du régime matrimonial ordonnée par le jugement et ce au regard des articles 1538 et suivants du code civil, de sorte que la situation financière de l'exposante serait à reconsidérer dans un avenir prévisible ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'en retenant au titre des charges du mari la somme de 2 000 euros de pension alimentaire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 271 susvisé du code civil ;

Alors, enfin, que la perspective de versement d'une pension de réversion en cas de pré-décès du mari n'avait pas à être prise en considération ; que, par suite, la Cour d'appel a encore violé l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20221
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-20221


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20221
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