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12/06/2013 | FRANCE | N°12-19919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-19919


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 2011), que la paternité de M. X... à l'égard de Lorys, né le 13 décembre 2001, a été déclarée par un jugement du 16 mars 2006 et que, par un arrêt du 9 mai 2007, M. X... a été condamné à verser à Mme Y..., mère de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; qu'en 2010, Mme Y... a sollicité l'augmentation de cette pension ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de re

jeter sa demande ;

Attendu que, sans être tenue de prendre en considération des allégatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 2011), que la paternité de M. X... à l'égard de Lorys, né le 13 décembre 2001, a été déclarée par un jugement du 16 mars 2006 et que, par un arrêt du 9 mai 2007, M. X... a été condamné à verser à Mme Y..., mère de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; qu'en 2010, Mme Y... a sollicité l'augmentation de cette pension ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que, sans être tenue de prendre en considération des allégations non assorties d'offre de preuve, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a souverainement estimé que Mme Y... ne démontrait pas que les besoins de l'enfant eussent évolué depuis 2007, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, versée par M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens qu'elles avaient exposés devant le premier juge ; QUE le jugement déféré repose sur des motifs exactes et pertinents que la cour adopte ; QU'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE celui qui sollicite la révision de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit démontrer l'existence d'un élément nouveau survenu depuis la dernière décision, relatif aux ressources de chaque parent ou aux besoins de l'enfant ; QU'en l'espèce, la cour d'appel dans son arrêt du 09 mai 2007 avait retenu des revenus mensuels, constitués uniquement par des prestations sociales d'un montant de 794 € pour Mme Y... et des revenus mensuels d'un montant de 5400 € pour M. X... ; QU'il était précisé dans l'arrêt que ce dernier était marié et que son épouse n'exerçait aucune activité professionnelle ; QU'à ce jour, les revenus mensuels de Mme Y..., constitués uniquement par le RSA socle, s'élèvent à 380 € (attestation de droits CAF d'avril 2010) ; QU'elle ne perçoit plus l'APL car elle ne paye plus ses loyers depuis plusieurs mois ; QU'elle accuse également des retards de paiement de gaz ; QUE les revenus mensuels de M. X... s'élèvent à la somme de 5 165 € (avis d'impôt 2009 sur les revenus de 2008), constituée de salaires (4 333 €), de BIC non professionnels (46 €) et de revenus de capitaux mobiliers (786 €), ou encore la somme de 4 930€ si l'on déduit ses revenus fonciers nets négatifs (- 235 € par mois) mais aucun justificatif n'est versé concernant ces derniers revenus ni leurs charges corrélatives ; QU'au vu du même avis d'impôt, l'épouse de M. X... a perçu en 2008 des revenus mensuels de 706 € ; QUE l'on peut noter que la seconde page de l'avis d'imposition, sur laquelle figure notamment le revenu fiscal de référence, n'est pas produite au dossier ; QU'il résulte d'une pièce versée par M. X... que celui -ci a modulé volontairement la mensualité de remboursement de son prêt immobilier contracté en juin 2006, la faisant passer à partir d'octobre 2009 de la somme de 1 131 € par mois à celle de 1 471 € par mois ; QU'au final, la situation de M. X... doit donc être considérée comme globalement similaire à celle prise en compte dans l'arrêt de la cour d'appel du 9 mai 2007 ; QUE la situation de Mme Y... s'est dégradée du fait du non paiement de ses loyers depuis environ un an; elle ne justifie pas avoir effectué des démarches pour régler cette situation (échéancier de paiement des arriérés ...) ; QUE l'on doit noter que Mme Y... semble privilégier les dépenses pour l'enfant car elle expose pour lui des frais de centre de loisirs pendant les vacances, de musique et de patinage artistique, ainsi que des frais de scolarité car elle a fait le choix de l'inscrire en école privée (20 € par mois) ; QUE si la situation financière de Mme Y... est effectivement précaire et si elle démontre l'existence de problèmes de santé réels (certificats médicaux), sans justifier cependant que ces problèmes, à eux seuls, l'empêchent de travailler, il semble cependant que Mme Y... a surtout des difficultés à gérer son budget car pour des revenus mensuels de 580 €, contribution alimentaire incluse, elle déclare exposer des charges mensuelles de 1 731 €... ; QUE la suppression de l'APL perçue par Mme Y..., qui est le seul élément nouveau significatif par rapport à la dernière décision, relatif aux ressources des parents, ne peut justifier une révision de la contribution à l'entretien de l'enfant dans la mesure où elle est imputable à la défaillance de Mme Y... elle-même, qui n'a pas réglé ses loyers et ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour régler cette situation ; QU'il convient par conséquent de débouter Mme Y... de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire versée par M. X... ;

ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée notamment en fonction des besoins de celui-ci ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, les besoins de l'enfant, désormais âgé de neuf ans, n'avaient pas augmenté depuis la fixation de la contribution à son entretien et à son éducation ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19919
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-19919


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19919
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