LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations entre M. X... et Mme Y..., est née Clara le 31 août 2007 ; qu'à la rupture du couple et en raison de l'hospitalisation de la mère, l'enfant a été prise en charge par son père et sa grand-mère paternelle ; qu'en janvier 2009, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale et un droit de visite ; qu'après enquête sociale, un jugement du 12 avril 2010 a maintenu la résidence de l'enfant chez le père et accordé à la mère un droit de visite en lieu neutre ; que M. X... n'ayant pas exécuté ce jugement et ayant déménagé, le juge aux affaires familiales, saisi par Mme Y..., a transféré la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et fixé le droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et maintenir la résidence de l'enfant chez son père, l'arrêt énonce qu'il résulte du dossier que le père présente de meilleures capacités éducatives que la mère fragile psychologiquement, et que tel est l'intérêt de l'enfant ;
Qu'en se déterminant par de simples affirmations, sans réfuter les motifs du jugement dont Mme Y... demandait la confirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence de Clara X... chez son père, Monsieur Guy X... à 23000 GUERET (Creuse) ;
AUX MOTIFS QU'après analyse des pièces des dossiers déposés et des éléments des débats, la Cour statue ainsi qu'il suit :
que l'article 256 du Code civil déclare que les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du présent livre ;
que l'article 373-2-9 du Code civil précise que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;
que l'article 373-2-6 du Code civil prévoit dans son alinéa 1 que le juge du Tribunal de Grande Instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
qu'aux termes de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
2) les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil,
3) l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
4) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,
5) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du Code civil ;
que l'article 371-1 du Code civil stipule que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ;
que l'article 373-2-3 du Code civil précise que « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent ;
que le transfert de résidence ne peut être motivé que par l'intérêt de l'enfant ;
qu'il résulte du dossier que le père présente de meilleures capacités éducatives que la mère fragile psychologiquement ;
que dans l'intérêt de l'enfant, la Cour réforme la décision déférée et fixe la résidence de Clara chez son père ;
qu'il appartiendra à la mère de solliciter auprès du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de GUERET un droit de visite et d'hébergement conforme à son état de santé dont elle devra justifier ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à se référer au dossier pour réformer le jugement entrepris et dire qu'il était de l'intérêt de l'enfant de fixer sa résidence chez le père sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la Cour d'Appel l'a privée de motif, violant les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant totalement de réfuter les motifs circonstanciés du jugement entrepris dont Madame Y... sollicitait la confirmation, la Cour d'Appel a derechef violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 954 alinéa dernier du même Code.