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12/06/2013 | FRANCE | N°12-18584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-18584


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2011) de lui allouer une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;
Attendu qu'après avoir rappelé les prétentions de l'épouse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, sans encourir les griefs du moyen, en refusant de lui allouer une prestation compensatoire payable, pour partie, sous forme de rente viagère ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'art...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2011) de lui allouer une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;
Attendu qu'après avoir rappelé les prétentions de l'épouse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, sans encourir les griefs du moyen, en refusant de lui allouer une prestation compensatoire payable, pour partie, sous forme de rente viagère ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir substitué au capital et à la rente viagère allouée par les premiers juges, une prestation compensatoire limitée au versement d'un capital de 120.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... admet être redevable d'une prestation compensatoire ; qu'il est âgé de 52 ans ; que son épouse en a 54 ; que le mariage a duré 22 ans, même si toute vie commune a cessé maintenant depuis 6 ans ; que Madame Y... connaît des problèmes de santé (cardiaque, hernie discale et névralgie cervico-brachiale) ; qu'elle est reconnue travailleur handicapé depuis le mois de mars 2009 et ne travaille plus ; qu'elle ne perçoit que la pension alimentaire versée par son mari (1.200 €) et dispose de revenus fonciers qui ne dépassent pas annuellement la somme de 3.688 € (en 2010) ; qu'elle est en effet propriétaire en propre d'un immeuble qu'elle évalue à 90.000 € et qui lui assure un revenu locatif mensuel de 461 € ; qu'assistante de direction bilingue avant son mariage, elle a quitté cet emploi pour vivre auprès de son époux à Brest et a travaillé dans le cabinet dentaire exploit par celui-ci sans être déclarée ni rémunérée ; qu'il n'est fourni par l'intéressée aucun document permettant de déterminer la durée dans le temps de cette collaboration ; qu'il semblerait cependant qu'elle ait cessé en 2002, date d'arrivée d'une dame Z... en qualité d'assistante dentaire ; qu'elle cumule 58 trimestres d'activité salariée, ce qui signifie qu'elle ne pourra prétendre à aucune retraite ; que Monsieur Y... est dentiste et la valeur de son cabinet dentaire est de 70.000 € ; que malgré ses problèmes de santé (lombalgies invalidantes), il poursuit son activité professionnelle et son revenu moyen imposable (2010) est de 5.900 € ; que s'y ajoutent des revenus fonciers annuels de 4.500 € ; que ses droits à retraite seront, à 65 ans, de l'ordre de 3.000 € ; qu'il ne justifie pas de ses charges ; que les époux étaient propriétaires d'un immeuble qu'ils ont vendu dès septembre 2006 et ils ont perçu ou devront percevoir chacun à la suite de cette vente la seule somme de 4.413 € ; que le couple avait également constitué en 1998 une SCI laquelle a acquis un terrain sur lequel il a été construit un immeuble composé du cabinet dentaire et d'un appartement locatif à l'étage ; que les époux sont propriétaires par moitié des parts sociales de cette SCI lesquelles auraient actuellement une valeur de 170.000 € ; qu'au regard de ces éléments, il est incontestable que le prononcé du divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire, sous forme d'un capital de 120.000 €, Monsieur Y... devant supporter les frais d'enregistrement en application de l'article 1248 du Code civil ;
ALORS QUE si le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l'âge ou l'état de santé de l'époux dans l'incapacité de subvenir à ses besoins justifient, à titre exceptionnel, que la prestation compensatoire prenne la forme d'une rente viagère, et s'il n'a donc pas à motiver spécialement sa décision lorsqu'il décide de ne pas faire usage de cette faculté, à tout le moins doit-il faire ressortir que la demande tendant à l'octroi d'une rente viagère a bien été effectivement examinée ; que faute de satisfaire à cette exigence minimale, la cour méconnaît ce que postule les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18584
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-18584


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18584
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