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12/06/2013 | FRANCE | N°12-14689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-14689


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 2011) a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs de celle-ci et condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer une

prestation compensatoire limitée à un capital de 18 000 euros ;

Attendu que, sous couvert de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 2011) a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs de celle-ci et condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer une prestation compensatoire limitée à un capital de 18 000 euros ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a pris en considération l'ensemble des éléments dont elle disposait pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande reconventionnelle en divorce et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

AUX MOTIFS QUE : « L'assignation en divorce a été délivrée à la requête de M. X..., lequel est en conséquence, malgré l'erreur faite à cet égard dans ses conclusions à hauteur d'appel, l'auteur de la demande principale en divorce ; que dans sa requête en divorce enregistrée le 29 mars 2006, Mme Y... se domiciliait chez sa fille Mme RayaQ... épouse A...,..., et exposait qu'elle n'entendait pas solliciter la jouissance provisoire du domicile conjugal, précisant qu'elle avait le 6 mars 2006 quitté celui-ci – installé dans un immeuble situé à Coudun (60)..., appartenant à son mari ; qu'elle ne justifie pas, au moyen du procès-verbal de dépôt de plainte en date du 13 mars 2006 et du certificat médical établi le 2 mars 2006 à propos de traces de strangulation constatées en novembre 2001, que sa décision de mettre fin à la communauté de vie des époux aurait été nécessaire à sa sécurité ; que par ailleurs, la seule attestation dans laquelle M. René B... se borne à rapporter des confidences que lui aurait faites M. Jean X... sur l'infidélité prétendue de son épouse avec M. Patrice C... ne rapporte aucunement la preuve d'une telle relation adultère, constatée par Mme Y... ainsi que par M. C... (pièce n° 25) ; qu'en revanche, nonobstant le témoignage confus de Mme D... (pièce n° 54), fermement contesté par M. X..., l'attestation rédigée le 20 mai 2011 par Mme Mariana E... qui assure de façon bien tardive et peu circonstanciée qu'elle s'est rapprochée de M. Guy F... au moment de son divorce et qu'« il y a eu confusion entre Mme Marsigny G... et moi-même » et les protestations de Mme Y... fondées sur les liens d'amitié existant entre elle et M. Guy F..., il est démontré au moyen des témoignages précis de Mme Catherine H... épouse F... (pièces n° 22 et 92) et des motifs du jugement de divorce des époux F.../ H... dont le caractère définitif n'est pas contesté – rendu le 19 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Beauvais, que Mme Y... entretenait une relation adultère avec Monsieur F... depuis plusieurs mois lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal ; que la rupture unilatérale de la communauté de vie et l'infidélité établies à l'encontre de l'épouse constituent des violations graves et renouvelées des obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'elles justifient en conséquence que soit accueillie la demande en divorce du mari, le jugement étant infirmé de ce chef ; sur la demande reconventionnelle en divorce ; que sans préciser les numéros des pièces qui seraient concernées, M. X... demande que soient écartés des débats les témoignages émanant de la fille de Mme Y..., Mme RayaA..., et de son gendre, M. Nedelche A..., en application des dispositions de l'article 259-1 du code civil ; qu'il convient de rappeler que ces dispositions prohibent le témoignage des descendants des époux (et de leur conjoint) sur les griefs invoqués par ceux-ci ; qu'à juste titre Mme Y... observe que l'attestation signée par M. Nadalcho A... (pièce communiquée devant la Cour sous le numéro 12) et celle signée par Mme RayaQ... épouse Rusav (pièce communiquée devant la Cour sous le numéro 13), respectivement son gendre et sa fille, ne portent pas sur les griefs ; que la demande formée à ce titre par M. X... n'est donc pas justifiée ; que pas davantage que devant le premier juge M. X... ne caractérise les circonstances frauduleuses dans lesquelles Mme Y..., qui les produit au soutien de son grief d'infidélité, aurait obtenu les factures de restaurant et d'hôtels établies au nom du mari d'une part et différents documents appartenant à Mme I... d'autre part, étant constant que ces pièces se trouvaient dans un bâtiment annexe de la propriété de M. X... où vivaient les époux ; que le juge aux affaires familiales sera donc approuvé en ce qu'il a estimé non justifiée la demande de M. X... tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats, et ce en application de l'article 259-1 du code civil ; que des pièces (factures d'hôtels et de repas au restaurant de 1998 à 2006, facturation détaillé du téléphone utilisé en juillet 2001 par M. X..., et un relevé de compte bancaire de ce dernier révélant un virement effectué en 2002 au profit de Mme I... à hauteur de 16 769 euros) versées par Mme Y... au soutien du reproche qu'elle fait à son mari d'avoir entretenu des relations adultères avec plusieurs femmes, notamment avec Muriel I..., une ancienne compagne, et des explications données par M. X... quant à ses déplacements en qualité de chef d'entreprise et aux contacts conservés avec Mme I... évoquant particulièrement le remboursement de la somme virée à son profit, ne résulte pas la preuve des agissements fautifs du mari, comme l'a estimé le premier juge ; que d'une précédente union de Mme Y... sont issues Dessislava Q..., née le 12 avril 1981, et Raya Q..., née le 22 octobre 1984 ; que selon l'épouse, M. X... se montrait tyrannique à son égard et celui des enfants qu'il ne « supportait pas » et ne « cessait de discréditer » ; que Mme Y... produit des attestations, émanant en particulier de Monsieur Patrice C..., déjà cité, de M. Jacques K... (cuisinier disant avoir travaillé avec Mme Y... entre 1996 et1998), et de sa mère Mme Roza L... (domicilié en Bulgarie), qui font état de propos agressifs à son égard et d'insultes proférées par M. X..., y compris en présence des enfants ; que toutefois, M. X... verse au dossier les témoignages de M. Benoît Mercier (ami de son fils) et de Mme Françoise Augris O... (enseignante à la retraite, amie du couple), très circonstanciés, évocateurs de la bienveillante attention apportée par le mari aux deux filles de son épouse, à l'absence d'agressivité dans le couple, observée lors de dîners amicaux ; qu'il est justifié de ce que Dessislava a fait des études de droit à Amiens, logeant au foyer de sa mère et de son beau-père, puis dans un logement autonome, les a poursuivies en Bulgarie à partir de l'année 2002 et les a achevées (en 2005/ 2006) par la préparation d'un master à Amiens ; que compte tenu de l'âge de cette enfant, le seul fait qu'elle ne réside pas à Coudun chez sa mère et son beau-père alors qu'elle est étudiante à Amiens ne saurait conforter les affirmations de Mme Y... ; qu'arrivée en France en 1999, Raya a fréquenté jusqu'au 5 décembre 1999 le collège André Malraux de Compiègne, puis l'Institution Sévigné à Compiègne, établissement privé, étant précisé qu'après de nombreuses absences, elle n'y a pas repris sa scolarité le 5 mars 2001, et qu'elle a regagné la Bulgarie où elle a achevé son année scolaire ; qu'il n'est pas contesté que les frais de scolarité privée de Raya ont été pris en charge par M. X... ; qu'aucun élément ne corrobore l'affirmation de la mère selon laquelle l'adolescente aurait été rapidement « envoyée » par son beau-père en Bulgarie ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments contradictoires, la preuve de ce second grief formulé par Mme Y... ne saurait être considérée comme rapportée ; que si Madame Y... justifie de ce que, pour l'essentiel durant le fin de l'année 2005/ le début de l'année 2006, des dépenses du ménage ont été payées avec retard (gaz, taxe d'habitation), le compte bancaire ouvert à la société générale au nom de M.
X...
, alimenté par celui-ci pour les dépenses courantes, et sur lequel elle disposait d'une « carte bleue » a présenté un solde négatif qui s'est accru, ces anomalies ne sauraient être considérées comme un défaut de contribution aux charges du mariage qu'elle pourrait valablement reprocher à son mari, alors que celui-ci était le seul des époux à percevoir des revenus et à assumer les charges communes ; que plusieurs témoignages mettent en outre en évidence que le train de vie des époux était confortable, que Mme Y... était habillée de façon coquette et se rendait à chaque période de vacances scolaires en Bulgarie ; que comme l'a en outre justement relevé le juge aux affaires familiales, les époux avaient adopté le régime de la séparation de biens, l'épouse n'avait jamais travaillé en France sans que soit justifié son absence de choix à cet égard, et elle n'était peut être pas sans ressources du fait de ses démarches pour créer une activité lucrative et attirer des investisseurs en Bulgarie, où elle avait conservé un compte bancaire, enfin le mari avait accueilli à son foyer les deux enfants de son conjoint et contribué à leur entretien et leur éducation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que ce grief ne pouvait être retenu à l'encontre de M. X... ; qu'au soutien de ses affirmations selon lesquelles son mari a commis à plusieurs reprises des violences sur sa personne, en tentant notamment de l'étrangler en 2001, Mme Y... produit un certificat daté du 9 février 2008 dans lequel son médecin traitant indique la suivre depuis 2000, et avoir constaté son état dépressif ; que le Dr P... ajoutait : « elle présentait un état de tristesse et avouait avoir subi un état d'agressivité (sic) physique et verbal à son domicile. En novembre 2001, nous avons fait un constat de traces de tentative de strangulation » ; que M. X..., qui conteste tout geste de violence à l'égard de son épouse, s'interroge légitimement quant aux éléments sur lesquels s'appuie le médecin pour établir, sept ans après les faits, son certificat décrivant les conséquences de ceux-ci ; qu'en tout état de cause, aucune pièce ne permet d'imputer à M. X... les violences qui auraient été commises en 2001 sur la personne de son épouse ; qu'aucune précision quant à la date, à la nature et aux conséquences d'autres violences, a fortiori aucune pièce justificative ne sont fournies ; que le grief de violences formulées à l'encontre du mari n'est donc pas établi, comme l'a justement apprécié le premier juge ; que Mme Y... ne faisant pas la preuve de faits constitutifs d'une faute au sens de l'article 242 du code civil à l'encontre de M. X..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce ; que la demande principale étant accueillie, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;

1°/ ALORS QUE si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à hauteur de leurs facultés respectives ; que les facultés des époux s'évaluent en fonction des revenus et des charges de chacun d'entre eux ; que lorsqu'un époux ne dispose d'aucun revenu, son conjoint doit assumer seul la contribution aux charges du mariage et, à défaut, commet une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts ; qu'en l'espèce, en écartant tout manquement de Monsieur X... à son obligation de contribuer aux charges du mariage, lequel « était le seul des époux à percevoir des revenus … », après avoir relevé que « les dépenses du ménage ont été payées avec retard (gaz, taxe d'habitation) » et que « le compte bancaire ouvert à la Société générale au nom de Monsieur
X...
, alimenté par celui-ci pour les dépenses courantes, et sur lequel elle Madame Y... disposait d'une « carte bleue », a présenté un solde négatif qui s'est accru … », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi a violé l'article 242 du code civil ;

2°/ ALORS QUE chaque époux est tenu de contribuer aux charges du mariage même si son conjoint n'est pas dans le besoin ; qu'en retenant que Monsieur X... n'a pas manqué à son obligation de contribuer aux charges du mariage aux motifs que Madame Y... « n'était peut-être pas sans ressources du fait de ses démarches pour créer une activité lucrative et attirer des investisseurs en Bulgarie où elle avait conservé un compte bancaire », alors qu'une telle circonstance, à la supposer établie, n'exonérait pas Monsieur X... de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi a violé l'article 242 du code civil ;

3°/ ALORS QU'à titre subsidiaire, en retenant, pour écarter tout manquement de Monsieur X... à son obligation de contribuer aux charges du mariage, que Madame Y... « n'était peut-être pas sans ressources du fait de ses démarches pour créer une activité lucrative et attirer des investisseurs en Bulgarie où elle avait conservé un compte bancaire », la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'à titre subsidiaire, en retenant, d'une part, que Monsieur X... « était le seul des époux à percevoir des revenus … » et, d'autre part, que Madame Y... « n'était peut-être pas sans ressources du fait de ses démarches pour créer une activité lucrative et attirer des investisseurs en Bulgarie où elle avait conservé un compte bancaire », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire limitée à un capital de 18 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « le mariage a duré quatorze ans, dont neuf ans de vie commune ; qu'aucun enfant n'en est issu ; que Mme Y... est âgée de 52 ans et M. X..., de 64 ans ; que mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux n'ont pas fait d'acquisition en indivision ; que des pièces versées au dossier, notamment des déclarations sur l'honneur renseignées et signées par l'épouse le 10 février 2009 et par le mari le 13 octobre 2011, il résulte que :

- Mme Y... est demandeur d'emploi non indemnisée par Pole Emploi ; qu'elle justifie de problèmes de santé qui l'ont conduite à déposer le 28 mars 2011 auprès de la Maison départementale des Personnes Handicapées une demande de reconnaissance de son handicap – dont le sort n'est pas connu ; qu'elle partage un logement en location avec sa fille et son gendre, moyennant un loyer de 560 euros par mois et les charges de la vie courante ; qu'elle a une expérience professionnelle diversifiée, ayant exploité et co-dirigé deux restaurants en Bulgarie, aux excellents résultats financiers selon ses propres indications et le témoignage de son ancien associé (pièce n° 106) ; qu'elle travaillait auparavant en qualité d'économiste dans une usine bulgare (pièce n° 107) ; que lorsqu'elle s'est mariée, elle exerçait des fonctions de collaboratrice partenaire de la société Intermarché, désireuse de développer ses activités en Bulgarie ; que durant plusieurs années, elle a travaillé comme « saisonnière » à « la Clef des Champs », une ferme auberge où elle s'est formée à la production du foie gras ; que l'avis d'imposition sur le revenus 2004 mentionne une somme de 7 581 euros pour l'année 2003 et l'avis d'imposition sur le revenu 2005, une somme de 5 286 euros pour l'année 2004 ; qu'elle a suivi du 30 octobre 2006 au 16 février 2007 une formation d'aide à la création d'entreprise, avec un stage au sein de la société Interflora ; qu'elle n'a donné aucune justification sur le prix de vente de ses deux restaurants en Bulgarie, n'a justifié d'aucun montant, pas davantage de l'utilisation ou du placement de ces fonds ; qu'elle effectue des voyages réguliers dans son pays d'origine, où elle a développé des relations d'affaires notamment dans le domaine du tourisme de chasse ; que ses droits à la retraite ne sont pas connus ; qu'elle n'a déclaré aucun revenu en Bulgarie de 2001 à 2006 ; que M. Guy F... a effectué le 2 septembre 2008 un virement au profit du compte bancaire bulgare de l'appelante, à hauteur de 70 000 euros, dont il est affirmé qu'il était destiné au financement d'une transaction que devait mener Mme Dessislava Q..., avocate en Bulgarie (fille de Mme Y...) et qui ne s'est pas réalisée, que les fonds ont été restitués à M. F..., affirmations que ne corrobore aucune pièce financière ;

- Retraité depuis février 2007, M. X... perçoit des pensions à hauteur de 1 704 euros par mois, des revenus fonciers de 213 euros par mois, soit au total des revenus mensuels de 3 818 euros ; que sa déclaration de revenus fonciers en 2009 établit qu'il détient des parts dans les seuls SCI Yngishram et Hellenika ; qu'il est propriétaire de son logement ainsi que d'un appartement de trois pièces situé à Nice ; que de nombreux documents mettent en évidence des projets immobiliers que le mari a élaborés (et mis en oeuvre, s'agissant de la SCI Douar Tounzi, constituée à parts égales avec un associé, laquelle a acquis un terrain de 8 hectares et entrepris de construire un complexe « éco-touristique », non achevé selon l'intimé) depuis plusieurs années au Maroc, toutefois M. X... démontre qu'il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenus au Maroc ;

Que ces éléments révèlent que le divorce va créer au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, laquelle sera suffisamment compensée, eu égard aux interrogations qui subsistent sur le patrimoine personnel de Mme Y... et sur ses capacités à développer des activités professionnelles en relation avec la Bulgarie, par l'allocation d'un capital de 18 000 euros, étant rappelé que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes des époux » ;

1°/ ALORS QUE le juge évalue la prestation compensatoire en prenant en compte, notamment, l'état de santé des époux ; que Madame Y... soutenait dans ses dernières écritures que la scoliose dorso lombaire dont elle souffrait « empêche une quelconque activité professionnelle », ce dont attestait le Docteur P... ; qu'en retenant cependant que Madame Y... disposait d'« une expérience professionnelle diversifiée », qu'elle « a suivi du 30 octobre 2006 au 16 février 2007 une formation d'aide à la création d'entreprise, avec un stage au sein de la société Interflora » et qu'elle « effectue des voyages réguliers dans son pays d'origine, où elle a développé des relations d'affaires notamment dans le domaine du tourisme de chasse » pour limiter à la somme de 18 000 € le montant de la prestation compensatoire, sans rechercher si l'exposante était encore en mesure, au regard de son état de santé, d'exercer une quelconque activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le juge est tenu de procéder à une évaluation au moins sommaire des éléments du patrimoine de chacun des époux sur lesquels il se fonde pour décider du versement d'une prestation compensatoire ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... « détient des parts dans les seules SCI Yngishram et Hellenika », qu'il « est propriétaire de son logement et d'un appartement de trois pièces situés à Nice » et enfin qu'il a constitué, à parts égales avec son associé la SCI Douar Tanzi, sans procéder à une évaluation même sommaire de ces éléments du patrimoine de l'époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14689
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-14689


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14689
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