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12/06/2013 | FRANCE | N°12-14443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-14443


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 1239-2 du code de procédure civile et 430 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête du procureur de la République, le juge des tutelles a ouvert, le 24 juin 2009, une procédure en vue de la protection des intérêts de Paul X..., né le 29 juillet 1919 ; que, par jugement du 11 octobre 2010,

il a dit n'y avoir lieu à l'instauration d'une mesure de protection ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 1239-2 du code de procédure civile et 430 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête du procureur de la République, le juge des tutelles a ouvert, le 24 juin 2009, une procédure en vue de la protection des intérêts de Paul X..., né le 29 juillet 1919 ; que, par jugement du 11 octobre 2010, il a dit n'y avoir lieu à l'instauration d'une mesure de protection ; que Mme Francette X..., fille de Paul X..., a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient que Mme X... a rédigé une requête au juge des tutelles sollicitant l'ouverture d'une mesure de protection de son père, Paul X..., le 24 juin 2009, que sa requête a été transmise au juge des tutelles le 25 juin 2009 par la maison de retraite accueillant l'intéressé de sorte qu'elle a la qualité de requérante en application des dispositions combinées des articles 430 du code civil et 1239-2 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des tutelles avait ouvert la procédure sur requête du procureur de la République qui, dès lors, avait seul la qualité de requérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme Francette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Luinaud, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu à Madame Francette X... la qualité de requérante et d'AVOIR en conséquence déclaré son appel recevable ;
AUX MOTIFS QU'" il ressort des pièces versées au dossier que Francette X... a rédigé une requête au juge des tutelles le 24 juin 2009 au terme de laquelle elle sollicitait l'ouverture d'une mesure de protection. S'y trouve annexé le certificat médical établi le 15 avril 2009 par le docteur Hervé Y..., médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du Code civil qui préconise la mise en place d'une curatelle renforcée. Cette requête a été transmise au juge des tutelles, par courrier du 25 juin 2009 de la conseillère en économie sociale et familiale de la maison de retraite La Bastide Saint Jean accueillant Paul X... ; que le 10 août 2009, le juge des tutelles a placé Paul X... sous sauvegarde de justice en visant le certificat du docteur Y..., et le rapport de Cécile A... du service social de la maison de retraite. Or il ressort de l'examen des pièces versées à la procédure que Cécile A... n'a pas adressé de rapport au juge des tutelles pour l'informer de la situation de Paul X... ; elle a simplement transmis la demande et le dossier constitué par Francette X... en vue de l'ouverture d'une mesure de protection. La décision a été transmise au procureur de la république pour information, ainsi qu'en dispose l'article 1249 du Code civil ; que l'article 1230 du Code de procédure civile dispose que, sauf dispositions contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours et que le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 430 du Code civil ; que l'article 1239-2 dispose que le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant ; qu'il ressort donc de la lecture combinée des articles 430 du Code civil et 1239-2 du Code de procédure civile, à la lecture des pièces du dossier, que Francette X... a bien la qualité de requérante au sens de l'article 1239-2 de sorte que son appel doit être déclaré recevable " ;
ALORS, QUE l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur protégé n'est ouvert qu'au requérant ; qu'en déclarant l'appel de Mme. Francette X... recevable quant il ressortait des pièces de la procédure, et notamment du jugement de non lieu du 11 octobre 2010, que seul le ministère public avait la qualité de requérant, peu important que Mme. X... eut qualité au sens de l'article 430 du Code Civil pour demander au juge des tutelles une mesure de protection concernant son père, la Cour d'appel a violé les articles 1239-2 du Code de procédure civile et 430 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé Monsieur Paul X... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois ;
AUX MOTIFS QUE " Paul X... actuellement âgé de 93 ans, est admis en maison de retraite depuis 2009. Il n'a plus de relation avec sa fille Francette depuis 2 ans au moins. Il a des liens privilégiés avec Amina B... qui est à son service depuis plusieurs années. Il lui a donné procuration sur ses comptes. S'il est établi que Paul X... a favorisé dans le passé son amie et l'entourage de celle-ci par de nombreux cadeaux, il est acquis qu'il disposait alors librement de ses biens et de son argent de telle sorte que nul ne peut lui faire grief de ses largesses. Il apparaît toutefois, que le Procureur de la République a fait diligenter une enquête pour suspicion d'abus de faiblesse, classée ultérieurement sans suite ; que Francette X... a saisi le juge des tutelles lorsqu'elle a appris que son père avait l'intention de vendre ses biens, c'est à dire sa maison et le terrain attenant .... Dans le cadre d'un plan de division foncière, deux compromis de vente avaient été signés le 27 avril 2009 :- un premier compromis signé entre Paul X... et les consorts C... concernant une parcelle de terrain d'une superficie de 342 m2 et la maison à usage d'habitation (lot A) et une parcelle de terrain d'une superficie de 471 m2 (lot B) pour un prix de 208 000 euros selon avenant du 3 juillet 2009 ;- un compromis signé entre Paul X... et Yves Ange D... concernant une parcelle de terrain d'une superficie de 779 m2 au (lot C) pris de 170 000 euros selon avenant du 5 juillet 2009. Il était établi par ailleurs que l'un des bénéficiaires du compromis était un ami d'Amina B... et de Paul X..., lequel devait cependant déclarer au juge des tutelles qu'il lui avait été présenté par Amina B... ; que Madame Gisèle Z..., expert commis par ordonnance du juge des tutelles en date du 17 septembre 2009, dans son rapport du 18 mars 2010, a retenu une évaluation au prix de 319 375 euros pour les lots A et B destinés aux consorts C... et une évaluation au prix de 270 000 pour le lot C destiné à Yves Ange D.... Il en ressort une sous évaluation manifeste au détriment de Paul X... ; qu'au plan médical, le certificat initial du docteur Y..., établi le 15 avril 2009, évoque des altérations sensorielles et un affaiblissement physique dû à l'âge " qui sont définitifs selon les données acquises de la science et l'empèchent de faire valoir valablement sa volonté ". Ce médecin note également une certaine psychorigidité caractérielle qui ne lui permet pas de nuancer son jugement, avec comme conséquence une manipulation éventuelle possible ; que le docteur Jean Louis F..., expert commis par le juge des tutelles par ordonnance du 17 septembre 2009, note dans son certificat médical du 13 octobre 2009 que Paul X... présente une dépendance physique importante en raison d'une cécité totale et du grand âge. Il rappelle l'existence de rapports difficiles avec sa fille Francette et considère que la vulnérabilité affective est évidente. Il conclut à la nécessité de mettre en place une mesure de curatelle renforcée pour faire suite à ces observations et en considération de son incapacité à gérer seul ses affaires ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Paul X... présente une altération de ses facultés mentales et que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère nécessaire. En l'état, il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation, et eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde s'avérerait insuffisante ; que suivant l'article 440 du Code civil, la personne, qui sans être hors d'état d'agir elle même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; qu'au terme de l'article 440 du Code civil, le juge fixe la durée de la mesure sans que celle ci puisse excéder cinq ans ; que dans ces conditions, eu égard aux éléments de la cause tels qu'ils viennent d'être énoncés, il convient d'infirmer le jugement querellé, d'ouvrir une mesure de protection et de placer Paul X... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois " ;

ALORS, D'UNE PART QUE la mise sous curatelle d'un majeur exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant à relever, pour placer Monsieur Paul X... sous curatelle renforcée, qu'en raison de l'altération de ses facultés mentales, une mesure de protection s'avérait nécessaire, sans constater que le besoin d'assistance ou de contrôle s'étendait à l'ensemble des actes importants de la vie civile et que ce besoin était continu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 440, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'" en l'état, il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation, et eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde s'avérerait insuffisante " (arrêt p. 4 dernier paragraphe), la Cour d'appel, qui a statué sans réelle motivation, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14443
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-14443


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14443
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