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11/06/2013 | FRANCE | N°12-84499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 12-84499


Statuant sur les pourvois formés par :

- La Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise, - M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 mai 2012, qui, pour blessures involontaires, a condamné, la première, à 10 000 euros d'amende, le second, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 7 de la Convent

ion européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-2, 121-3 et 222-20 du co...

Statuant sur les pourvois formés par :

- La Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise, - M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 mai 2012, qui, pour blessures involontaires, a condamné, la première, à 10 000 euros d'amende, le second, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-2, 121-3 et 222-20 du code pénal, des articles L. 4141-2 et suivants, R. 4141-1 et suivants et L. 4741-1 du code du travail, de l'article L. 227-6 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à une amende d'un montant de 10 000 euros et a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y...;
" aux motifs que M. B..., président de la SAS Tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise entendu le 29 août 2007, se reconnaissait pénalement responsable ; que l'article L. 231-3-1 du code du travail devenu l'article L. 4141-2 précise que : 1- l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 2- des travailleurs qu'il embauche ; 3- des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; que cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail ; que la simple remise d'un livret d'accueil et de consignes générales de sécurité, commentée pendant une demi-heure tant à M. Z...qu'à M. Y...ne peut valoir formation pratique et appropriée à la sécurité telle que prévue par le code du travail ; que la cour note que la formation de pontier suivie par M. Z...est postérieure à l'accident comme datant du 22 février 2007, ce salarié ne disposant jusque là que d'une simple habilitation à conduire un pont établie par M. X... le 26 septembre 2005, sans qu'il ne soit justifié d'une formation préalable, fût-elle une information en interne ; qu'il n'est pas davantage justifié que M. Z...ait reçu des consignes détaillées et explicites écrites concernant le mode opératoire à adopter lors de l'opération de levage litigieuse ; que c'est bien à raison de cette violation manifestement délibérée de cette obligation de formation à la sécurité par M. X..., directeur général de l'entreprise qui assurait la gestion de l'entreprise, que l'accident litigieux s'est produit ; qu'au vu de ces éléments, est établie la culpabilité de M. X... et de la personne morale ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'une peine d'amende, à l'exclusion d'une peine d'emprisonnement avec sursis, apparaît être une réponse plus adaptée pour M. X... ; que, compte tenu de ses revenus aujourd'hui beaucoup plus modestes comme paysagiste, M. X... ayant quitté l'entreprise, cette amende sera de 2 000 euros ; que les dispositions civiles du jugement seront confirmées, M. Y...victime de blessures involontaires dans le cadre du travail étant recevable à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle, même si la demande indemnitaire n'est pas de la compétence de la juridiction pénale ;

" 1) alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en conséquence, une société ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, soit par l'un de ses organes ou représentants légaux, soit par une personne ayant disposé, au moment des faits, d'une délégation de pouvoirs de la part de ces derniers ; qu'il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce qu'une société par actions simplifiées n'a pour organe et représentant légal que son seul président et que le directeur général d'une société par actions simplifiées ne représente et n'exerce des pouvoirs de direction de la société que si et dans la mesure où les statuts de la société le prévoient ; qu'en déclarant, dès lors, la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, à raison de la violation par son directeur général, M. X..., de l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail, après avoir relevé qu'au moment des faits litigieux, la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise avait pour président M. Henri B..., sans constater que ce dernier avait donné à M. X... une délégation de pouvoirs régulière en matière de sécurité des travailleurs, ni que les statuts de la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise prévoyaient que son directeur général représentait cette société ou exerçait des pouvoirs de direction dans cette matière, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2) alors que, aucune disposition n'impose que la formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail revête une forme particulière ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que M. X... avait violé l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et pour déclarer, en conséquence, la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, que la simple remise d'un livret d'accueil et de consignes générales de sécurité, commentée pendant une demi-heure à MM. Z...et Y..., ne pouvait valoir formation pratique et appropriée à la sécurité telle que prévue par le code du travail et qu'il n'était pas justifié que M. Z...ait reçu des consignes détaillées et explicites écrites contenant le mode opératoire à adopter lors de l'opération de levage litigieuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation de l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et a, en conséquence, violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3) alors que, en se bornant à énoncer, pour retenir que M. X... avait violé l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et pour déclarer, en conséquence, la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, que la simple remise d'un livret d'accueil et de consignes générales de sécurité, commentée pendant une demi-heure à MM. Z...et Y..., ne pouvait valoir formation pratique et appropriée à la sécurité telle que prévue par le code du travail, sans préciser quel était le contenu du livret d'accueil remis à MM. Z...et Y...et des consignes de sécurité qui leur avaient été données, ni, partant, caractériser que ce contenu était tel que la formation pratique et appropriée à la sécurité ne pouvait être regardée comme ayant été prodiguée à MM. Z...et Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation de l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et a, en conséquence, violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 4) alors que, et à titre subsidiaire, le délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si est établi le caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en retenant, dès lors, que M. X... avait violé de façon manifestement délibérée l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et en déclarant, en conséquence, la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, sans caractériser que c'était de manière manifestement délibérée que M. X... avait violé l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 5) alors que, et à titre subsidiaire, le délit prévu et réprimée par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si est établi le caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en retenant, dès lors, que M. X... avait violé de façon manifestement délibérée l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et en déclarant, en conséquence, la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise, si les mesures mises en oeuvre au sein de la société, notamment par M. X... lui-même, n'étaient pas telles que M. X... pouvait légitimement estimer que l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail était respectée au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations et dispositions susvisées ;
" 6) alors que le délit prévu et réprimée par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si l'existence d'un lien de causalité certain, entre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et l'incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois présentée par la victime, est établie ; qu'en se bornant à affirmer que c'était à raison de la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail que l'accident litigieux s'était produit, sans expliquer pour quelles raisons une telle prétendue violation de ladite obligation pouvait être regardée, de manière certaine, comme ayant été la cause de cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
" 7) alors que le délit prévu et réprimée par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si l'existence d'un lien de causalité certain, entre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et l'incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois présentée par la victime, est établie ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que c'était à raison de la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail que l'accident litigieux s'était produit, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise, si M. Z...n'avait pas admis qu'au moment des faits, il savait, en sa qualité de chaudronnier, que la manoeuvre à laquelle il a procédé était contraire aux règles de sécurité, quand il résultait d'une telle circonstance qu'à la supposer établie, la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail n'était pas la cause de l'accident litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations et dispositions susvisées ;

" 8) alors que le délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si l'existence d'un lien de causalité certain, entre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et l'incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois présentée par la victime, est établie ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que c'était à raison de la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail que l'accident litigieux s'était produit, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise, si M. Y...n'avait pas agi, lors de l'accident litigieux, en dehors de ses fonctions, en participant à l'opération de levage au cours de laquelle cet accident était survenu, quand il résultait d'une telle circonstance qu'à la supposer établie, la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail n'était pas la cause de l'accident litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations et dispositions susvisées " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-2, 121-3 et 222-20 du code pénal, des articles L. 4141-2 et suivants, R. 4141-1 et suivants et L. 4741-1 du code du travail, de l'article L. 227-6 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, a condamné M. X... à une amende d'un montant de 2 000 euros et a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y...;
" aux motifs que M. B..., président de la SAS tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise entendu le 29 août 2007, se reconnaissait pénalement responsable ; que l'article L. 231-3-1 du code du travail devenu l'article L. 4141-2 précise que : 1- l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 2- des travailleurs qu'il embauche ; 3- des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; que cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail ; que la simple remise d'un livret d'accueil et de consignes générales de sécurité, commentée pendant une demi-heure tant à M. Z...qu'à M. Y...ne peut valoir formation pratique et appropriée à la sécurité telle que prévue par le code du travail ; que la cour note que la formation de pontier suivie par M. Z...est postérieure à l'accident comme datant du 22 février 2007, ce salarié ne disposant jusque là que d'une simple habilitation à conduire un pont établie par M. X... le 26 septembre 2005, sans qu'il ne soit justifié d'une formation préalable, fût-elle une information en interne ; qu'il n'est pas davantage justifié que M. Z...ait reçu des consignes détaillées et explicites écrites concernant le mode opératoire à adopter lors de l'opération de levage litigieuse ; que c'est bien à raison de cette violation manifestement délibérée de cette obligation de formation à la sécurité par M. X..., directeur général de l'entreprise qui assurait la gestion de l'entreprise, que l'accident litigieux s'est produit ; qu'au vu de ces éléments, est établie la culpabilité de M. X... et de la personne morale ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'une peine d'amende, à l'exclusion d'une peine d'emprisonnement avec sursis, apparaît être une réponse plus adaptée pour M. X... ; que, compte tenu de ses revenus aujourd'hui beaucoup plus modestes comme paysagiste, M. X... ayant quitté l'entreprise, cette amende sera de 2 000 euros ; que les dispositions civiles du jugement seront confirmées, M. Y...victime de blessures involontaires dans le cadre du travail étant recevable à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle, même si la demande indemnitaire n'est pas de la compétence de la juridiction pénale ;

" 1) alors que, seul le chef d'entreprise ou son délégataire peut se voir imputer la violation d'une obligation de sécurité ; qu'il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce qu'une société par actions simplifiées n'a pour dirigeant que son seul président et que le directeur général d'une société par actions simplifiées ne représente et n'exerce des pouvoirs de direction de la société que si et dans la mesure où les statuts de la société le prévoient ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer M. X... coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, qu'il avait violé l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail, après avoir relevé qu'au moment des faits litigieux, la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise avait pour président M. B..., sans constater que ce dernier avait donné à M. X... une délégation de pouvoirs régulière en matière de sécurité des travailleurs, ni que les statuts de la société par actions simplifiées Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise prévoyaient que son directeur général représentait cette société ou exerçait des pouvoirs de direction dans cette matière, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2) alors que, aucune disposition n'impose que la formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail revête une forme particulière ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que M. X... avait violé l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et pour le déclarer, en conséquence, coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, que la simple remise d'un livret d'accueil et de consignes générales de sécurité, commentée pendant une demi-heure à MM. Z...et Y..., ne pouvait valoir formation pratique et appropriée à la sécurité telle que prévue par le code du travail et qu'il n'était pas justifié que M. Z...ait reçu des consignes détaillées et explicites écrites contenant le mode opératoire à adopter lors de l'opération de levage litigieuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation de l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et a, en conséquence, violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3) alors que, en se bornant à énoncer, pour retenir que M. X... avait violé l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et pour le déclarer, en conséquence, coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, que la simple remise d'un livret d'accueil et de consignes générales de sécurité, commentée pendant une demi-heure à MM. Z...et Y..., ne pouvait valoir formation pratique et appropriée à la sécurité telle que prévue par le code du travail, sans préciser quel était le contenu du livret d'accueil remis à MM. A...et Y...et des consignes de sécurité qui leur avaient été données, ni, partant, caractériser que ce contenu était tel que la formation pratique et appropriée à la sécurité ne pouvait être regardée comme ayant été prodiguée à MM. Z...et Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation de l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et a, en conséquence, violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 4) alors que, et à titre subsidiaire, le délit prévu et réprimée par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si est établi le caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en retenant, dès lors, que M. X... avait violé de façon manifestement délibérée l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et en le déclarant, en conséquence, coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, sans caractériser que c'était de manière manifestement délibérée que M. X... avait violé l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
5) alors que, et à titre subsidiaire, le délit prévu et réprimée par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si est établi le caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en retenant, dès lors, que M. X... avait violé de façon manifestement délibérée l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail et en le déclarant, en conséquence, coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. X..., si les mesures mises en oeuvre au sein de la société, notamment par M. X... lui-même, n'étaient pas telles que M. X... pouvait légitimement estimer que l'obligation de formation prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail était respectée au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations et dispositions susvisées ;
" 6) alors que le délit prévu et réprimée par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si l'existence d'un lien de causalité certain, entre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et l'incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois présentée par la victime, est établie ; qu'en se bornant à affirmer que c'était à raison de la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail que l'accident litigieux s'était produit, sans expliquer pour quelles raisons une telle prétendue violation de ladite obligation pouvait être regardée, de manière certaine, comme ayant été la cause de cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
" 7) alors que, le délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si l'existence d'un lien de causalité certain, entre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et l'incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois présentée par la victime, est établie ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que c'était à raison de la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail que l'accident litigieux s'était produit, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. X..., si M. Z...n'avait pas admis qu'au moment des faits, il savait, en sa qualité de chaudronnier, que la manoeuvre à laquelle il a procédé était contraire aux règles de sécurité, quand il résultait d'une telle circonstance qu'à la supposer établie, la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail n'était pas la cause de l'accident litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations et dispositions susvisées ;
" 8) alors que le délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 222-20 du code pénal n'est constitué que si l'existence d'un lien de causalité certain, entre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et l'incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois présentée par la victime, est établie ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que c'était à raison de la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail que l'accident litigieux s'était produit, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. X..., si M. Y...n'avait pas agi, lors de l'accident litigieux, en dehors de ses fonctions, en participant à l'opération de levage au cours de laquelle cet accident était survenu, quand il résultait d'une telle circonstance qu'à la supposer établie, la violation manifestement délibérée par M. X... de l'obligation de formation à la sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail n'était pas la cause de l'accident litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations et dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 10 janvier 2007, dans les locaux de la SAS Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise à Noeux-les-Mines, M. Y..., travailleur intérimaire, a été blessé à la suite de la rupture d'un des points de soudure provisoires d'une pièce métallique, alors qu'il apportait son aide à M. Z..., salarié de l'entreprise qui manoeuvrait un pont roulant supportant cette pièce, d'un poids supérieur à une tonne ;
Attendu que, pour déclarer la Société de tuyauterie et de chaudronnerie noeuxoise ainsi que M. X..., son directeur général, coupables de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement tenant, en l'espèce, au défaut de formation pratique à la sécurité, les juges du second degré relèvent que la gestion de la société, dont le président était M. B..., était en réalité assurée par M. X... ; qu'ils ajoutent que la formation à la sécurité rendue obligatoire par l'article L. 231-3-1 du code du travail devenu L. 4141-2 s'était limitée, pour MM. Z...et Y..., à la remise d'un livret d'accueil et de consignes générales de sécurité suivie d'un commentaire d'une demi-heure, et qu'il n'était pas établi que l'ouvrier manoeuvrant le pont roulant ait reçu des consignes écrites explicites et détaillées indiquant le mode opératoire à adopter ; qu'ils en concluent que ce défaut de formation à la sécurité constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, laquelle est à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, qui caractérisent à la charge de M. X... l'existence d'une faute aggravée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, et qui établissent que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84499
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2013, pourvoi n°12-84499


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84499
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