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11/06/2013 | FRANCE | N°12-22229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2013, 12-22229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gaches chimie spécialités (la société Gaches chimie) était, depuis au moins vingt cinq ans, le distributeur de produits fournis par la société Saint Gobain Vetrotex renforcement, aux droits de laquelle sont venues la société OCV renforcement puis la société OCV Chambéry international (la société OCV), lorsque, le 29 novembre 2002, celle-ci lui a notifié la rupture de leur relation commerciale pour le 1er septembre 2003 ; qu'estimant cette rupture brut

ale, la société Gaches chimie a fait assigner la société OCV en paiement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gaches chimie spécialités (la société Gaches chimie) était, depuis au moins vingt cinq ans, le distributeur de produits fournis par la société Saint Gobain Vetrotex renforcement, aux droits de laquelle sont venues la société OCV renforcement puis la société OCV Chambéry international (la société OCV), lorsque, le 29 novembre 2002, celle-ci lui a notifié la rupture de leur relation commerciale pour le 1er septembre 2003 ; qu'estimant cette rupture brutale, la société Gaches chimie a fait assigner la société OCV en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu que le préavis octroyé par la société OCV avait été de dix mois et demi puis estimé qu'un préavis de deux ans aurait été nécessaire, l'arrêt alloue à la société Gaches chimie une somme de 463 056 euros correspondant, selon ses calculs, à deux ans de marge brute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du préavis effectivement accordé, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société OCV renforcement à payer à la société Gaches chimie spécialités la somme de 463 056 euros, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société OCV Chambéry international

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concernait le préavis et, statuant à nouveau, D'AVOIR condamné l'exposante à payer à la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS la somme de 463.056 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004, au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;

AUX MOTIFS QUE « que, d'une part, selon l'article L. 442-6 dans sa rédaction applicable à l'espèce, engage notamment la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment à la condition de respecter un préavis prévu ou à défaut d'une clause contractuelle, comme en l'espèce, selon l'usage dans la branche professionnelle, avec un délai suffisant afin que le partenaire évincé puisse avoir le temps de se réorganiser ; que la durée du préavis doit notamment prendre en compte la durée des relations commerciales, l'existence d'un éventuel état de dépendance économique et l'importance des investissements réalisés à la demande du fournisseur ; que la durée du préavis ne doit pas être appréciée à partir de la lettre le notifiant mais à partir du moment où la volonté du fournisseur est clairement exprimée par écrit à son partenaire ; qu'en l'espèce, par lettre du 29 novembre 2002, reçue le 5 décembre 2002, la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT a informé "formellement" la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES de sa décision de mettre fin à compter du 31 août 2003 aux contrats de distribution signés à partir de 1977, d'après les pièces produites soit après 25 ans de relations ; que, dans une correspondance du 31 juillet 2002 adressée à la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES, la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT fait état d'une réunion tenue en octobre 2001 annonçant la mise en place d'une plate-forme logistique à partir de janvier 2002 dans le but d'élargir son rôle dans la distribution de ses produits ; que le compte rendu d'une réunion tenue le 16 octobre 2002 reprend l'idée de l'élargissement de son rôle et la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT annonce expressément à la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES qu'elle envisage de mettre fin aux contrats de distribution qui les lient, en ajoutant que compte tenu des relations commerciales ayant existé, elle propose de donner à la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES un préavis supérieur à 6 mois ; que, dans une correspondance de la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES en date du 4 décembre 2002, faisant suite à la réception du compte rendu de la réunion du 16 octobre 2002, cette dernière fait état de relations d'une durée de 30 ans ; qu'une lettre du 14 mars 2003 adressée par la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT fait suite à une rencontre ayant eu lieu le 13 janvier 2003 au cours de laquelle ont été évoquées les modalités de fin de contrat ; que, dans une correspondance adressée à la SAS. GACHES CHIMIE SPECIALITES le 23 juin 2003, la SAS SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT précise : "nous sommes convenus par conséquent qu'à la suite de la dénonciation le 29 novembre 2002 des contrats de distribution qui liaient nos deux sociétés, aucune indemnité ne serait due par la société VETROTEX à la société GACHES, compte tenu de la longueur du préavis (9 mois) consenti par la société VETROTEX à la société GACHES" ; que le 2 juillet 2003, la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES indique attendre une confirmation formelle de l'arrêt du contrat de distribution à la fin du mois d'août et demande à connaître les motifs ; que le 7 juillet 2003, la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT répond que la résiliation a été signifiée le 29 novembre 2002 et que les motifs ont été expliqués au cours de plusieurs réunions dans le courant de l'année 2002 ; que le 22 juillet 2003, la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES qui se réfère à la lettre du 29 novembre 2002, demande à la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT de lui faire connaître ses propositions d'indemnité de rupture compte tenu de l'ancienneté et de la diversité des relations qui ont été entretenues, de la parfaite exécution de ses obligations contractuelles et de la demande d'investissements importants ; que le 29 septembre 2003, la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT a répondu à la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES en lui faisant savoir que s'agissant d'une relation contractuelle à durée indéterminée, il lui était loisible d'y mettre un terme de manière unilatérale et qu'elle avait été informée de ses intentions dès le mois d'octobre 2001 ; qu'il résulte de ces éléments que ce n'est au mieux que dans la rédaction du compte rendu de la réunion du 16 octobre 2002 que la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT a expressément et par écrit annoncé son intention de rompre les relations ; que le préavis ainsi donné est d'une durée de 10 mois et demi ; qu'or, l'ancienneté exceptionnelle des relations, d'une durée d'au moins 25 ans, justifiait un préavis de deux ans, sans avoir à prendre en compte les recommandations émises par la chambre syndicale des distributeurs de produits chimiques ; qu'en revanche, contrairement à ce que tente de soutenir la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES la relation contractuelle n'était pas exclusive ; qu'en effet, les contrats de 1977 et 1979 ne contiennent pas une telle clause et la charte du distributeur intitulée "qu'est-ce qu'un bon distributeur pour Vetrotex?" qui porte une clause "exclusivité achat fibre de verre Vetrotex sur secteur confié" n'est pas signée par les parties ; que dès lors, elle est dépourvue de valeur contractuelle, ne faisant que recenser les préoccupations légitimes mais non impératives de la société VETROTEX ; que, de même, la correspondance du 15 janvier 1996 adressée par la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT à un client de la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES employant la formule "notre distributeur étant exclusif dans votre région" ne caractérise pas une relation contractuelle exclusive, étant seulement employée dans l'intérêt de la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES par la demande de suppression du logo de la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT sur la façade du commerçant ; que, de plus, les investissements réalisés en 1996 et 2006 par la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES n'ont pas à être pris en considération pour la durée du préavis, en considération du fait que le stockage de la fibre de verre et de ses dérivés est bien plus simple que celui des produits chimiques et qu'il n'est pas justifié que tout ou partie des investissements réalisés pour son développement et invoqués par la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES l'aient été à la demande de la S.A.S. SAINT-GOBAIN VETROTEX RENFORCEMENT ; que, par ailleurs, les efforts de prospection mis en oeuvre en 1998 pour la région PACA correspondaient à une exécution normale du contrat de distribution en raison d'une extension de la concession ; que, de même, la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES ne rapporte pas la preuve de l'état de dépendance économique allégué dans la mesure où elle ne justifie pas s'être retirée du marché de distribution de la fibre de verre, même s'il n'est pas contesté qu'elle a connu des difficultés pour trouver un fournisseur de substitution ; qu'il est d'ailleurs établi que depuis fin décembre 2003, la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES fait appel à un fournisseur indien et à deux fournisseurs chinois ; que, lors de la réunion du 16 octobre 2002, la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES avait d'ailleurs indiqué avoir reçu des propositions de fournitures de fibres de verre d'autres fabricants, alors au surplus que le marché de la distribution de la fibre de verre n'est pas soumis à des protocoles de qualification lourds ; que, de plus, l'effet de gamme invoqué n'est nullement démontré, les produits verriers pouvant être vendus isolément des produits complémentaires que sont les résines, gels coat, solvants, colles et catalyseurs ; que cette rupture brutale des relations commerciales présente un caractère fautif nécessairement source de préjudice pour la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; que, cependant, pour chiffrer son préjudice, la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES multiplie la durée du préavis réclamée, 3 ans, par le chiffre d'affaires moyen multiplié par la marge moyenne, sans aucune autre explication de sa méthode de calcul ; qu'il résulte des données chiffrées communiquées que le chiffre d'affaires moyen est celui de la fibre de verre mais le chiffre pris en compte n'est pas expliqué, pas plus que le pourcentage de marge moyenne retenu ; que, si le principe de calcul n'est pas contestable, la S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES le limitant au chiffre d'affaires réalisé sur la fibre de verre, les chiffres retenus le sont ; qu'il convient de prendre en considération les données chiffrées sur les années 2001 et 2002, la rupture ayant été annoncée par écrit en octobre 2002 ; qu'ainsi, la moyenne du chiffre d'affaires pour la fibre de verre est de 1 320 000 euros (1400K - 1240K) et la moyenne de la marge est de 17,54% (18,2% - 16,89%) ; qu'après multiplication du résultat obtenu, et en multipliant par la durée de 2 ans retenue par la cour d'appel, on obtient la somme de 463 056 euros ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance » (arrêt, p. 5-8) ;

1./ ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture des relations commerciales ne revêt aucun caractère brutal ou fautif lorsqu'après l'expiration du préavis initialement donné, les relations commerciales se continuent entre les parties pendant une durée équivalente à celle du préavis estimé raisonnable par le juge ; qu'en jugeant en l'espèce que la rupture des relations commerciales par l'exposante était brutale et présentait un caractère fautif, nécessairement source de préjudice pour la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS, car elle n'avait pas respecté un préavis raisonnable de deux ans au regard de l'ancienneté des relations d'au moins 25 ans, et en la condamnant à verser à la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS une somme de 463 056 euros correspondant à une durée de préavis de deux ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au-delà du 1er septembre 2003, date d'expiration du préavis de dix mois et demi initialement donné, l'exposante n'avait pas continué à approvisionner normalement la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS, ainsi qu'elle en justifiait par la production de factures établies régulièrement jusqu'à la fin du mois de septembre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I°, 5° du Code du commerce et 1382 du Code civil ;

2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un préjudice ne se présume pas et il incombe au distributeur, qui se prétend victime d'une rupture brutale des relations commerciales, d'établir que sa marge aurait diminué à la suite de la résiliation par son fournisseur des contrats de distribution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner l'exposante à verser à la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS une somme de 463 056 euros correspondant à une durée de préavis de deux ans, au seul prétexte que le non-respect du préavis raisonnable présentait un caractère fautif, nécessairement source de préjudice pour la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS, sans vérifier, comme elle y était invitée, si malgré la résiliation des contrats de distribution, les relations d'affaire entre les parties s'étaient poursuivies et si celle-ci avait connu une augmentation de sa marge et de son bénéfice, de sorte qu'il était établi qu'elle n'avait subi aucun préjudice dans la rupture des relations commerciales ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I°, 5° du Code du commerce et 1382 du Code civil ;

3./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour d'appel ne pouvait condamner en l'espèce l'exposante à payer à la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS une somme de 463 056 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales correspondant à deux ans de préavis, quand elle constatait elle-même que le préavis donné était d'une durée de dix mois et demi, de sorte qu'il y avait lieu d'imputer la durée de ce préavis sur celle du préavis estimé raisonnable par le juge, ce qui réduisait d'autant le préjudice allégué ; qu'en condamnant ainsi l'exposante à une indemnité correspondant à la durée totale de deux ans de préavis, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles L. 442-6, I°, 5° du Code du commerce et 1382 du Code civil ;

4./ ALORS, EGALEMENT, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en énonçant en l'espèce qu'il n'était pas contesté que la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS avait connu des difficultés pour trouver un fournisseur de substitution, quand, dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS ne justifiait pas de difficultés qui auraient justifié un délai de préavis plus long (conclusions, p. 40), qu'elle n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle avait indiqué en octobre 2002 avoir reçu de la part de concurrence des propositions de fourniture de fibres de verre (conclusions, p. 23) et avait retrouvé en décembre 2003 des fournisseurs équivalents, disposant d'une gamme similaire de produits pour des prix plus compétitifs (conclusions, p. 25, p. 40-41 et p. 48), la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

5./ ALORS, AUSSI ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour condamner l'exposante à une somme de 463 056 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales, que la marge de la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS était de 18, 2 % en 2001 et de 16, 89 % en 2002 et qu'en conséquence, la marge moyenne au titre de ces deux années était de 17, 54 %, quand il résultait des tableaux de marges communiqués par la société GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS elle-même (pièce adverse n°17) que sa marge était seulement de 14, 8 % en 2001, de sorte que la marge moyenne au titre des années 2001 et 2002 était uniquement de 15, 84 %, la Cour d'appel, qui a dénaturé les dits tableaux, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

6./ ALORS, ENFIN, QUE la créance indemnitaire ne peut produire d'intérêt avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; que si le juge peut fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au jugement de condamnation, il ne peut condamner une partie au paiement d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice si celle-ci précède la date de naissance du préjudice reconnu par le juge ; qu'en l'espèce, en fixant le point de départ des intérêts à compter de l'assignation en date du 19 avril 2004, sans rechercher si les relations commerciales s'étaient poursuivies entre les parties jusqu'en septembre 2004, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L 442-6, I, 5°du Code de commerce, 1153-1 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22229
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2013, pourvoi n°12-22229


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22229
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