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11/06/2013 | FRANCE | N°12-19643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2013, 12-19643


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 2012) que dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment, la société civile immobilière Carben (la SCI) a confié la réalisation du lot gros oeuvre à la société Energc ; que des travaux supplémentaires ayant été réalisés, un différend s'est élevé entre les parties quant au règlement du marché, pour lequel un prix forfaitaire de 450 996,49 euros avait été initialement convenu ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 2012) que dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment, la société civile immobilière Carben (la SCI) a confié la réalisation du lot gros oeuvre à la société Energc ; que des travaux supplémentaires ayant été réalisés, un différend s'est élevé entre les parties quant au règlement du marché, pour lequel un prix forfaitaire de 450 996,49 euros avait été initialement convenu ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Energc fait grief à l'arrêt de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et, le même jour, d'entendre les parties et de statuer au fond, et de condamner la SCI à payer une somme à la société Energc, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir, à son audience du 30 janvier 2012, révoqué l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2012 pour la fixer au jour de l'audience, a statué le même jour sans rouvrir les débats pour permettre à la société Energc de répondre aux écritures de la SCI du 27 janvier 2012, rendues recevables par la révocation de la clôture ; que la cour d'appel a, ce faisant, méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Energc ne justifiant pas avoir sollicité devant la cour d'appel un délai pour répondre aux conclusions de la SCI rendues recevables par la révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle ne conteste pas, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Energc fait grief à l'arrêt de condamner la SCI à lui payer en deniers et quittances la somme de 10 991,96 euros en principal alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que les travaux supplémentaires étaient dus dans leur intégralité pour avoir été acceptés par la SCI ; qu'elle s'est cependant fondée exclusivement sur la situation du 30 avril 2007, qui concernait les seuls travaux supplémentaires du bâtiment principal, sans tenir compte des travaux supplémentaires des bâtiments annexes qui étaient détaillés dans la situation définitive du 22 novembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les travaux faisant l'objet de la situation du 22 novembre 2007, dont les premiers juges avaient constaté le bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu' ayant souverainement retenu que la somme de 10 991,96 euros correspondait au montant précis des sommes restant dues en tenant compte du marché initial et de tous les travaux supplémentaires ainsi que des paiements effectués et de la remise accordée sur l'ensemble des factures, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Energc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Energc à payer à la société civile immobilière Carben la somme de 2 500 euros ; rejette la demande d'indemnité de la société Energc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Energc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture et, le même jour, entendu les parties et statué au fond, et d'avoir condamné la SCI CARBEN à payer à la société ENERGC la somme de 10.991,96 euros ;

AUX MOTIFS QUE le défaut de connaissance par une partie de la date à laquelle l'ordonnance de clôture devait être rendue constitue la cause grave visée à l'article 784 du code de procédure civile dès lors que cela est survenu juste à la période de la suppression de la profession d'avoué ; qu'il convient en conséquence de rabattre l'ordonnance de clôture et de la fixer au 30 janvier 2012 date des plaidoiries ; que les conclusions de la SCI CARBEN du 27 janvier 2012 sont en conséquence recevables ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, après avoir, à son audience du 30 janvier 2012, révoqué l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2012 pour la fixer au jour de l'audience, a statué le même jour sans réouvrir les débats pour permettre à la société ENERGC de répondre aux écritures de la SCI CARBEN du 27 janvier 2012, rendues recevables par la révocation de la clôture; que la cour d'appel a ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI CARBEN à payer en deniers et quittances à la société ENERGC la somme de 10.991,96 euros en principal ;

AUX MOTIFS QUE les travaux supplémentaires exécutés sur demande du maître de l'ouvrage dans le cadre du marché initial important qui avait été conclu et qui nécessitait des aménagements notamment la création de garages ou de modification du bâtiment principal et régulièrement facturés sont dus dans leur intégralité pour avoir été acceptés de manière expresse et non équivoque par la SCI CARBEN ; que le premier juge a commis une erreur d'interprétation du décompte final en considérant que ce décompte représentait le solde comptable dû par la SCI CARBEN après déduction des situations déjà facturées et donc le solde des prestations restant à effectuer et non pas le solde des factures dû par le maître de l'ouvrage ; qu'en effet, cette erreur a manifestement été commise par le maître de l'ouvrage qui dans son décompte a repris au 30 avril 2007 une somme de 10.991,96 euros comme correspondant à divers travaux supplémentaires alors que cette somme correspond en réalité au montant précis des sommes restant dues en tenant compte du marché initial et de tous les travaux supplémentaires ainsi que des paiements effectués et de la remise de 3% sur l'ensemble des factures ; que ce décompte reprend en effet en dernière page le montant des travaux supplémentaires pour 51.671,60 euros qui est bien compris dans le total avant déduction de l'ensemble des sommes payés et de la remise accordée à hauteur de 3% pour parvenir à 10.991,96 euros ; que dès lors cette somme qui avait été retenue comme étant incontestable par le juge des référés est celle qui était due après réception de l'ouvrage et qui d'ailleurs avait été reconnue dès l'origine par la SCI CARBEN qui dans un courrier du 21 mai 2007 avait indiqué à la société ENERGC qu'elle acceptait éventuellement de régler le montant du décompte définitif soit 10.991,96 euros à titre forfaitaire et définitif sous réserve de ce que les travaux avaient été bien réalisés ; que sur ce point, aucune malfaçon n'est évoquée alors que les logements ont dores et déjà été vendus et que la demande d'expertise est particulièrement mal fondée ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision déférée et de dire que le solde du marché dû par la SCI CARBEN s'élève à 10.991,96 euros somme à laquelle il convient de la condamner sous réserve du paiement qui serait intervenu dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé ;

ALORS QUE la cour d'appel a considéré que les travaux supplémentaires étaient dus dans leur intégralité pour avoir été acceptés par la SCI CARBEN ; qu'elle s'est cependant fondée exclusivement sur la situation du 30 avril 2007, qui concernait les seuls travaux supplémentaires du bâtiment principal, sans tenir compte des travaux supplémentaires aux bâtiments annexes (garage, seuil, couvertine), qui étaient détaillés dans la situation définitive du 22 novembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les travaux faisant l'objet de la situation du 22 novembre 2007, dont les premiers juges avaient constaté le bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19643
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-19643


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19643
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