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11/06/2013 | FRANCE | N°12-19045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2013, 12-19045


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2012), que, suivant contrat du 29 juillet 2000, M. X... a confié des travaux de rénovation de sa maison à la société Camif Habitat ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 avril 2003 ; qu'après expertise, M. X... et son assureur la MAIF ont assigné la société Camif Habitat en paiement de sommes et que la société Camif Habitat a reconventionne

llement demandé le paiement d'un solde sur travaux ;

Attendu que pour condamner M. X...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2012), que, suivant contrat du 29 juillet 2000, M. X... a confié des travaux de rénovation de sa maison à la société Camif Habitat ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 avril 2003 ; qu'après expertise, M. X... et son assureur la MAIF ont assigné la société Camif Habitat en paiement de sommes et que la société Camif Habitat a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde sur travaux ;

Attendu que pour condamner M. X... et la MAIF à payer à la société Camif Habitat la somme de 5 607,28 euros, l'arrêt retient que M. X... ne produisant pas les justificatifs permettant de déterminer exactement le point de départ des pénalités de retard prévues au contrat, il ne peut être question de déduire de telles pénalités du solde des travaux réclamé par la société Camif Habitat ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que la société Camif Habitat avait signé le décompte définitif général du 10 mars 2003 déduisant du solde du marché une somme de 2 803,64 euros à titre de pénalités de retard, donnant ainsi son accord à l'application de ces pénalités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAIF et M. X... à payer à la société Camif Habitat la somme de 5 607,28 euros, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Camif Habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Camif Habitat à payer à la MAIF et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Camif Habitat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Joël X... à payer à la société Camif Habitat la somme de 5.607,28 € en principal au titre du solde du prix du marché ;

AUX MOTIFS QUE la SA Camif Habitat formant appel incident réclame la somme de 5.607,28 € pour solde du marché, tandis que le tribunal lui a alloué un montant de 2.803,64 € après déduction de pénalités de retard ; que M. Joël X... conteste devoir une quelconque somme alors que les réserves n'ont pas été levées, et spécialement en ce qui concerne la cicatrice sur enduit au droit des bandeaux emplacement verrière ; Attendu que le solde de 5.607,28 € est justifié au vu des factures et situations de travaux produites ; Attendu s'agissant des pénalités de retard, que l'article 5 des conditions générales du contrat relatif aux délais des travaux définit la durée des travaux "à partir de la date d'ouverture effective du chantier (date indiquée sur la déclaration d'ouverture de chantier)" ; que par ailleurs l'article 2.4 des conditions générales prévoit que les travaux ne pourront débuter avant que le maître de l'ouvrage ait fait parvenir à la SA Camif Habitat notamment l'attestation de signature des actes constatant l'octroi des prêts, étant précisé qu'il apparaît des conditions particulières que les travaux devaient être partiellement financés par un prêt immobilier BNP sur 180 mois ; que M. Joël X... ne produisant pas les justificatifs permettant de déterminer exactement le point de départ des pénalités de retard par ailleurs prévues au contrat, il ne peut être question de déduire de telles pénalités du solde des travaux réclamé par la SA Camif Habitat ; Attendu s'agissant de la retenue, que si une réserve a bien été mentionnée au procès-verbal concernant la cicatrice sur enduit au droit des bandeaux emplacement verrière, et alors que ce point avait été discuté lors de l'expertise privée, aucune critique de cette nature n'a été formulée devant l'expert judiciaire et M. X... n'a adressé aucun dire à l'expert relatif à cette cicatrice ; qu'il faut en déduire que la réserve avait été levée, les photographies produites par l'appelant et prises à une date indéterminée ne pouvant constituer une preuve pertinente de la persistance du désordre ; que les réserves au titre de la corniche et du vitrage doivent être considérées comme levées avec la présente décision ; Attendu qu'en conséquence c'est la somme de 5.607,28 € qui est due par M. Joël X... à la SA Camif Habitat, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions en première instance du 2 septembre 2008 valant mise en demeure ;

1) ALORS QUE le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société Camif Habitat n'invoquait pas l'article 2.4 des conditions générales du contrat pour s'opposer à l'application des pénalités de retard ; qu'elle ne soutenait pas que cette clause intitulée « formalités pour le commencement des travaux », prévoyant que les travaux ne pourraient débuter avant que le maître de l'ouvrage ait justifié de l'attestation de la signature des contrats de prêt, était applicable au calcul du point de départ des pénalités de retard une fois les travaux effectués ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de l'application de cette clause pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'application des pénalités de retard, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Camif Habitat ne soutenait pas que M. X... n'avait pas produit l'attestation de signature des actes constatant l'offre de prêt ; qu'en se fondant sur l'absence de justification de ce document par M. X... pour considérer que le point de départ des pénalités de retard ne pouvait être déterminé avec précision, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'article 5 des conditions particulières (et non générales) du contrat conclu entre la société Camif Habitat et M. X... définissait la durée des travaux « à partir de la date d'ouverture effective du chantier (date indiquée sur la déclaration d'ouverture du chantier) » ; que l'article 2.4 des conditions générales relatif aux « formalités pour le commencement des travaux », prévoyant que les travaux ne pourraient commencer avant que le maître de l'ouvrage n'aurait pas fait parvenir à la société Camif Habitat l'attestation de la signature des actes constatant l'octroi des prêts, était seulement destinée à permettre à la société Camif Habitat de retarder le démarrage du chantier tant que ces formalités ne seraient pas accomplies, et non à déterminer a posteriori la date d'ouverture du chantier ; qu'en retenant que la justification par M. X... de l'attestation de signature des actes constatant l'octroi des prêts, visée par l'article 2.4 des conditions générales, était nécessaire pour déterminer le point de départ des pénalités de retard, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de marché du 29 juillet 2000, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Camif Habitat avait signé le décompte général définitif du 10 mars 2003 déduisant du solde du marché une somme de 2.803,64 € TTC à titre de pénalités de retard, donnant ainsi son accord à l'application de ces pénalités ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5) ALORS QUE les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. X..., le décompte général définitif du 10 mars 2003 signé par la société Camif Habitat et M. X... mentionnait une somme de 2.803,64 € TTC à titre de pénalités de retard ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être question de déduire ces pénalités du solde des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19045
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-19045


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19045
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