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11/06/2013 | FRANCE | N°12-18962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2013, 12-18962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant protocole du 1er octobre 2004 et avenant du 22 octobre 2004, la société Laïta automobiles a cédé moyennant le prix de 45 000 euros à MM. X... et Y... 846 des 900 parts représentant le capital de la société Glénan automobiles (la société) ; que la société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires ; qu'estimant avoir été victime d'une tromperie et d'une erreur sur les qualités substantielles des parts cédées, MM. X... et Y... ont fait as

signer la société Laïta automobiles en annulation de la cession et dommages-i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant protocole du 1er octobre 2004 et avenant du 22 octobre 2004, la société Laïta automobiles a cédé moyennant le prix de 45 000 euros à MM. X... et Y... 846 des 900 parts représentant le capital de la société Glénan automobiles (la société) ; que la société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires ; qu'estimant avoir été victime d'une tromperie et d'une erreur sur les qualités substantielles des parts cédées, MM. X... et Y... ont fait assigner la société Laïta automobiles en annulation de la cession et dommages-intérêts ; qu'un arrêt irrévocable du 13 octobre 2009 a annulé l'acte de cession pour dol, constaté que la restitution en nature des parts sociales était impossible et invité les parties à conclure sur la restitution de ces parts en valeur au jour de la cession annulée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Laïta automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. X... et Y..., chacun, à lui payer la somme de 4 230 euros au titre de la restitution en valeur des parts sociales dont la vente a été annulée, alors, selon le moyen :

1°/ que si, lors de la constitution ou de la modification d'une société, la valeur des parts sociales est fixée de manière à ce que chacune représente une fraction du capital social et afin de déterminer, corrélativement, les droits pécuniaires de chacun des associés, elle ne tient pas compte de la valeur des actifs sociaux, lesquels varient en fonction de l'exploitation de la société et doivent être pris en compte lors de l'évaluation des parts sociales dans le cadre d'une cession à des tiers ; que dès lors, en fixant la valeur des parts sociales de la société Glénan automobiles cédées à MM. X... et Y... le 1er novembre 2004 à la valeur nominale fixée par les associés le 31 décembre 2003, lors de la transformation de la société en société à responsabilité limitée, la cour d'appel qui a réduit la valeur de la société à son capital social sans tenir compte de son actif social, a violé l'article 1842 du code civil ;

2°/ que lorsqu'à la suite de l'annulation d'une cession de parts sociales, ces dernières ne peuvent être restituées en nature, la créance de restitution doit être fixée à la valeur effective des parts au jour de la cession ; que dès lors, en retenant, pour fixer la valeur des parts sociales cédées le 1er novembre 2004 à 10 euros l'une, soit la valeur fixée par les associés lors de la réduction de capital du 31 décembre 2003, que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2004 avait été déficitaire, que ce déficit avait été absorbé par les réserves et que rien ne permettait d'imputer l'intégralité de ce résultat déficitaire à l'activité des cessionnaires pendant les deux mois suivant la prise de possession des actifs cédés, constatation qui n'exclut pourtant pas que l'activité de ces derniers ait eu une incidence sur le déficit constaté le 31 décembre 2004, et qui ne permet donc pas d'assimiler la valeur des parts sociales au 1er novembre 2004 à celle du 31 décembre 2004, la cour d'appel, qui, pour apprécier la valeur des parts cédées, s'est placée à une date postérieure à la cession, a violé l'article 1108 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le périmètre des actifs cédés, qui n'incluait pas le contrat de concession automobile, ne permet pas de se fonder sur l'activité antérieure de la société pour évaluer la valeur vénale des parts sociales litigieuses ; qu'il constate que la valeur des parts sociales a, à l'occasion de la transformation de la société en société à responsabilité limitée, été fixée par les associés, à la date du 31 décembre 2003, à dix euros chacune ; qu'il relève que la société a enregistré le 31 décembre 2004, soit deux mois après la cession, un déficit qui a absorbé les réserves constituées en 2003 ; qu'il relève encore qu'aucun acte anormal de gestion n'a été mis en évidence au cours des deux mois ayant suivi la cession ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que les résultats de l'activité postérieure au 31 décembre 2003 ne permettaient pas de constater une valorisation des parts sociales, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans encourir le grief de la première branche, qu'au jour de la cession, la valeur de ces parts correspondait toujours à la valeur nominale qui avait été déterminée lors de l'exercice précédent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Laïta automobiles à payer à MM. X... et Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt constate que ces derniers se sont à la fin de l'année 2004 portés cautions solidaires pour un montant de 40 800 euros du remboursement d'un prêt consenti à la société Glénan automobiles pour l'achat de matériel ; qu'il relève que la créance déclarée par la banque ne correspond pas au montant de la dette alléguée ; qu'il relève encore que MM. X... et Y... ne précisent pas les sommes qu'ils ont effectivement dû régler compte tenu des paiements qui ont été faits par la débitrice principale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a octroyé des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice incertain, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laïta automobiles à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laïta automobiles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Laïta automobiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné MM. X... et Y..., chacun, à verser à la société Laïta Automobiles la somme de 4.230 € au titre de la restitution en valeur des parts sociales dont la vente a été annulée ;

AUX MOTIFS QUE l'évaluation des parts proposée par la société Laïta Automobiles n'est pas pertinente dans la mesure où le périmètre des actifs cédés, qui n'incluait pas le contrat de concession automobile, ne permettait pas de se fonder sur l'activité antérieure de la société pour évaluer la valeur vénale des parts sociales litigieuses ; de surcroît, le critère d'appréciation retenu n'est économiquement admissible que pour l'estimation des parts sociales d'une société qui a démontré sa capacité à dégager, de manière habituelle, des résultats positifs en rapport avec le chiffre d'affaires réalisé ; or, tel n'était pas le cas en l'espèce, alors pourtant que la prise en charge, par une autre société, de la rémunération d'un salarié, conduisait à une surévaluation de son résultat d'exploitation ; les comptes sociaux, deux mois après la prise de possession et alors qu'aucun acte de gestion anormal n'a été mis en évidence, démontrent que les autres valeurs comptables proposées par l'expert amiable sont artificielles et ne correspondent pas à la valeur économique des parts sociales au moment de la cession ; la société Laïta Automobiles a réalisé, au cours de l'année 2003, la transformation de la société anonyme Glénan Automobiles en société à responsabilité limitée, procédant ainsi à une réduction du capital social à l'effet d'apurer les pertes antérieures ; la valeur des parts sociales a, à l'occasion de cette opération, été fixée par les associés, au 31 décembre 2003, à 10 euros chacune, valeur qui sera tenue comme fidèle puisqu'elle résultait d'un constat économique objectif qui n'était alors biaisé par aucune considération stratégique ; le résultat de l'exercice suivant a été déficitaire de 30.003 euros, déficit qui a absorbé les réserves constituées en 2003 ; or, rien ne permet d'imputer à l'activité des cessionnaires pendant les deux mois suivant la prise de possession des actifs cédés, la responsabilité de l'intégralité de ce résultat déficitaire ; il s'en déduit qu'au jour de la cession, la valeur des parts sociales correspondait toujours à la valeur nominale qui avait été déterminée lors de l'exercice précédent, les résultats de l'activité postérieure ne permettant pas d'en constater une valorisation ; en conséquence, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la valeur unitaire des parts, au jour du protocole de cession, à 10 euros ; messieurs X... et Y... seront donc tenus de restituer en valeur, chacun la somme de 4.230 euros qui se compensera à due concurrence avec le montant à leur revenir au titre de la restitution du prix payé pour l'acquisition annulée, soit 22.500 euros chacun ;

ALORS QUE, si lors de la constitution ou de la modification d'une société, la valeur des parts sociales est fixée de manière à ce que chacune représente une fraction du capital social et afin de déterminer, corrélativement, les droits pécuniaires de chacun des associés, elle ne tient pas compte de la valeur des actifs sociaux, lesquels varient en fonction de l'exploitation de la société et doivent être pris en compte lors de l'évaluation des parts sociales dans le cadre d'une cession à des tiers ; que dès lors, en fixant la valeur des parts sociales de la société Glénan Automobiles cédées à MM. X... et Y... le 1er novembre 2004 à la valeur nominale fixée par les associés le 31 décembre 2003, lors de la transformation de la société en SARL, la cour d'appel qui a réduit la valeur de la société à son capital social sans tenir compte de son actif social, a violé l'article 1842 du code civil ;

ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'à la suite de l'annulation d'une cession de parts sociales, ces dernières ne peuvent être restituées en nature, la créance de restitution doit être fixée à la valeur effective des parts au jour de la cession ; que dès lors, en retenant, pour fixer la valeur des parts sociales cédées le 1er novembre 2004 à 10 € l'une, soit la valeur fixée par les associés lors de la réduction de capital du 31 décembre 2003, que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2004 avait été déficitaire, que ce déficit avait été absorbé par les réserves et que rien ne permettait d'imputer l'intégralité de ce résultat déficitaire à l'activité des cessionnaires pendant les deux mois suivant la prise de possession des actifs cédés, constatation qui n'exclut pourtant pas que l'activité de ces derniers ait eu une incidence sur le déficit constaté le 31 décembre 2004, et qui ne permet donc pas d'assimiler la valeur des parts sociales au 1er novembre 2004 à celle du 31 décembre 2004, la cour d'appel, qui, pour apprécier la valeur des parts cédées, s'est placée à une date postérieure à la cession, a violé l'article 1108 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Laïta Automobiles à verser à MM. Y... et Le Faou, chacun, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE messieurs X... et Y... font valoir qu'ils se sont portés cautions des engagements de la société pour un montant de 70 922,53 euros et demandent en conséquence une indemnisation à hauteur de ce montant ; ils produisent un acte de cautionnement solidaire non daté, mais correspondant, selon le terme fixé pour le crédit et sa durée, à un engagement contracté à la fin de l'année 2004, soit immédiatement après la cession; cet engagement de caution a été consenti à l'égard du Crédit Mutuel de Bretagne, pour un montant de 40 800 euros, à l'effet de garantir l'achat de matériel pour un montant de 34 000 euros ; la créance déclarée par la banque à ce titre s'élève à 26 785 euros (pièce 26) ; ils produisent également une mise en demeure de la société Ge Money Bank qui leur réclame une somme de 16 836 euros en vertu d'un cautionnement accessoire à un contrat de prêt consenti pour le financement d'un stock de véhicules le 21 juillet 2005 (pièce 25) ; ils se prévalent enfin d'une lettre recommandée de la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel du Finistère leur rappelant un cautionnement solidaire de 24 000 euros consenti le 12 août 2005, le montant des sommes déclarées par le créancier à ce titre s'élevant à 5 391 euros; les créances déclarées par les créanciers ne correspondent donc pas au montant des dettes alléguées ; de surcroît, messieurs X... et Y... ne précisent pas les sommes qu'ils ont effectivement dû régler compte tenu des paiements qui ont été faits par la débitrice principale ; l'endettement dont ils se plaignent n'est en relation directe de causalité avec la surévaluation des parts sociales qu'en ce qui concerne leur premier engagement de caution ; en effet, les deux actes de cautionnements postérieurs, qui ne s'imposaient pas, ont été consentis, en pleine connaissance de cause, peu avant le dépôt de bilan et procèdent d'un choix de gestion de leur part et non des conséquences de la surévaluation initiale des parts sociales cédées ; compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de la tromperie sur la valeur des parts sera estimé à 10 000 euros pour chacun d'eux ;

ALORS QUE seul le préjudice actuel et certain est indemnisable ; que dès lors, en condamnant la société Laïta Automobiles à verser la somme de 10.000 € chacun à MM. X... et Y... en réparation du préjudice résultant de la tromperie sur la valeur des parts, après avoir pourtant constaté que, si ces derniers s'étaient portés cautions solidaires à hauteur de 40.800 € du remboursement d'un prêt accordé à la société Glénan Automobiles pour l'achat de matériel à la fin de l'année 2004 et si la banque avait déclaré sa créance à hauteur de 26.785 €, MM. X... et Y... ne précisaient pas le montant qu'ils avaient effectivement dû régler, la cour d'appel qui, ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, a octroyé des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice incertain, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18962
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2013, pourvoi n°12-18962


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18962
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