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11/06/2013 | FRANCE | N°12-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2013, 12-17634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 134-7 et R. 134-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 134-6 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin aux contrats d'agent commercial qui les liaient à M. X..., aux droits duquel vient la société CAFPI, MM. Y... et Z... l'ont fait assigner en paiement de commissions qui resteraient dues pour la période postérieure à la rupture ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que MM. Y... et Z..., qui se b

ornent à produire une liste de dossiers, ne rapportent pas la preuve de le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 134-7 et R. 134-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 134-6 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin aux contrats d'agent commercial qui les liaient à M. X..., aux droits duquel vient la société CAFPI, MM. Y... et Z... l'ont fait assigner en paiement de commissions qui resteraient dues pour la période postérieure à la rupture ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que MM. Y... et Z..., qui se bornent à produire une liste de dossiers, ne rapportent pas la preuve de leurs interventions dans ceux-ci ni de la réalité de leurs droits à commissions ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la société CAFPI, qui était tenue de communiquer à MM. Y... et Z..., lesquels étaient en droit de l'exiger, tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de leur être dues dont ils avaient demandé la production, avait satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de MM. Y... et Z... en paiement de commissions pour la période postérieure à la rupture, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CAFPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des agents commerciaux (MM. Y... et Z..., les exposants) de leur demande en paiement par leur donneur d'ordre (M. X... exerçant sous l'enseigne CAFPI, aux droits de qui est venue la société CAFPI) de commissions restant dues pour la période postérieure à la rupture ;
AUX MOTIFS QUE MM. Z... et Y... réclamaient des commissions impayées pour la période suivant la rupture dans le cadre du droit de suite sans produire d'éléments permettant d'apprécier la réalité de ce droit à commissions ; que si l'existence d'un droit de suite lorsque le contrat avait pris fin était incontestable, encore fallait-il que l'agent prouvât qu'il était intervenu dans un dossier, preuve qui n'était pas rapportée par la simple production d'une liste de dossiers ; que MM. Z... et Y... devaient donc être déboutés de ce chef de demande, y compris la demande de production de pièces et d'expertise (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 7 à 9) ;
ALORS QUE l'agent commercial a droit à commissions pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence dès lors que l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable ; qu'il a droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes au titre des commissions dues postérieurement à la cessation du contrat pour la raison qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la réalité d'un droit à commissions, sans vérifier, ainsi quelle y était tenue en l'état de la demande de production de pièces comptables dont elle était saisie, que leur mandant aurait satisfait à son obligation d'information relativement au montant des commissions qui leur étaient dues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 134-7 et R. 134-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 134-6 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17634
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2013, pourvoi n°12-17634


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17634
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