LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'adjudicataire de M. X... n'avait pas mis un terme à la procédure et que M. Y... avait exercé son droit de substitution lui permettant de prétendre à la propriété du bien et constaté l'absence de publication du jugement d'adjudication au profit de M. X..., la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande tendant à son expulsion n'avait pas à être publiée à la conservation des hypothèques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par des motifs non critiqués, que le cahier des charges imposait à l'indivisaire qui entendait user de la faculté de substitution de déposer une déclaration et de la dénoncer aux autres indivisaires et à l'adjudicataire avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'adjudication, mais n'impartissait aucun délai pour la consignation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que M. Y... avait satisfait aux obligations du cahier des charges, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros : rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Monsieur Joseph Y... tend à l'expulsion de Monsieur Xavier X... ; qu'elle n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article 28-4° du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière ; qu'elle est donc recevable ;
ALORS QU'il résulte de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, tous actes portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers ; qu'en disant recevable, bien qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une publication, l'assignation visant à constater la qualité de propriétaire du titulaire d'un droit de substitution dans les effets d'un jugement d'adjudication (cf. dispositif reproduit dans les conclusions de l'exposant p. 3 in fine – prod n° 3), aux motifs inopérants que sa demande tendait à l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, dit que Monsieur Joseph Y... a rempli ses obligations, telles que définies par le cahier des charges ayant abouti au jugement de vente sur licitation du 7 décembre 2006 ; constaté la qualité de légitime propriétaire titré de M. Y..., ordonné l'expulsion de M. X..., occupant sans droit ni titre des biens ci-après désignés (suit leur désignation) adjugés à M. Y..., avec au besoin assistance de la force publique et sous astreinte de 500 € par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification (du jugement) ; condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, par jugement rendu le 27 mai 1999, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné la licitation à la barre des biens ayant appartenu à Antoine François Z... et Marie Dominique A... ; que l'article 21 du cahier des charges déposé le 4 juillet 2006 intitulé « exercice du droit de préemption du colicitant par substitution à l'adjudicataire» stipulait notamment : « Pour satisfaire aux dispositions de l'article 815-15 du Code civil, rédaction de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976, il est expressément précisé ici : - que tant les parties poursuivant la licitation que le colicitant défendeur bénéficient, en tant que successibles et par rapport à un tiers à la succession éventuellement adjudicataire, d'un droit de préemption sur les biens mis en vente, - droit qui, à prix égal, leur donne la priorité à l'acquisition par rapport à ce tiers et ce, par substitution, par ministère d'avocat constitué, qui devra en informer l'avocat des autres colicitants, celui de l'adjudicataire, ainsi que de la consignation du prix et des frais et émoluments de la vente, - l'adjudication ne pourra donc devenir définitive à l'égard de l'adjudicataire tiers à la succession que passé le délai d'un mois de l'adjudication définitive» ; que l'article 815-15 du code civil n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant de l'adjudication de biens indivis et non de droits d'un indivisaire sur ces biens, mais que les co-indivisaires pouvaient, comme ils l'ont fait, stipuler leur intention de satisfaire à ses dispositions dans le cahier des charges qui fait la loi des parties ; que le premier lot, composé d'une maison d'habitation sise sur la commune de Serradi-Ferro, lieudit, Turracone, cadastrée section C, n°239, d'une parcelle de terre sise au même lieudit Torra Vecchia, cadastrée section n°21 a été adjugée par jugement du 7 décembre 2006 à Xavier X... pour le prix de 112.000 €, outre les frais s'élevant à la somme de 3.262,72 € ; que, par acte d'huissier du 22 décembre 2006, Xavier X... a notifié aux co-indivisaires la déclaration d'adjudicataire déposée le 11 décembre par son conseil et aux termes de laquelle il s'était vu déclaré adjudicataire des immeubles dont s'agit lors de l'audience du 7 décembre 2006 et ce, en leur rappelant les dispositions de l'article 21 du cahier des charges précité ; qu'il leur indiquait dans l'acte qu'à défaut de surenchère formée dans le délai légal, l'adjudication à son profit était devenue définitive depuis le 7 décembre 2006 et qu'en conséquence, tout droit de substitution devait s'exercer dans le délai d'un mois à compter de cette date et expirerait le 8 janvier 2007 ; que le 5 janvier 2007, par l'intermédiaire de son conseil, Joseph Y..., co-indivisaire, a fait au greffe du tribunal une déclaration de préemption et de substitution ; que par acte d'huissier du 8 janvier 2007, il l'a signifié à Xavier X... ainsi qu'à ses coindivisaires ayant constitué avocat devant le tribunal de grande instance, à domicile élu ; que Joseph Y... a satisfait aux obligations contenues dans l'article 21 du cahier des charges en déposant, le 5 janvier 2007, soit avant que l'adjudication ne devienne définitive, une déclaration de préemption et de substitution ; qu'il y a également satisfait en informant les autres colicitants et l'adjudicataire à domicile élu le 8 janvier 2007, dernier jour du délai dont il disposait ; qu'il n'était pas tenu par les dispositions contractuelles d'informer ses co-indivisaires défaillants ; que peu importe donc qu'il l'ait fait passé le 8 janvier 2007 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a réglé les frais et émoluments le 1er février 2007 ; mais que l'article 21 du cahier des charges stipulait qu'il devait informer l'avocat des autres colicitants, celui de l'adjudicataire de l'exercice des droit de substitution «ainsi que de la consignation du prix et des frais et émoluments de la vente» ; qu'il n'impartissait aucun délai particulier à cette consignation ; qu'en conséquence, le tribunal a justement relevé qu'en ce qui concernait le paiement du prix, il devait être fait application des dispositions applicables à l'adjudicataire ; que l'article 12 du cahier des charges imposait à l'adjudicataire de payer le prix dans le délai de trois mois de l'adjudication ; que, dès lors, Joseph Y... s'est exécuté dans le délai contractuel ;
ALORS QU'ayant seulement jugé que le délai d'un mois dans lequel l'indivisaire bénéficiaire d'un droit de substitution sur adjudication pouvait exercer son droit, « par déclaration au secrétariat greffe de la juridiction, par ministère d'avocat constitué qui devra informer l'avocat des autres colicitants, celui de l'adjudicataire ainsi que de la consignation du prix et des frais et émoluments de la vente », ne portait que sur la déclaration de ce droit, non sur la dénonciation de la consignation du prix de vente, sans pour autant rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette dénonciation avait bien été effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.