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06/06/2013 | FRANCE | N°12-21419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-21419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné à partie en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Saint-Girons, 29 septembre 2011), que la société Fidem a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement et transmis une recommandation de rétablissement personnel

sans liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné à partie en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Saint-Girons, 29 septembre 2011), que la société Fidem a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement et transmis une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision du juge du tribunal d'instance qui a rejeté la demande tendant à conférer force exécutoire à la recommandation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 334-26 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes formées par Mme X... et la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21419
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Girons, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-21419


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21419
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