La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | FRANCE | N°12-20129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-20129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2011), que M. et Mme X...ayant contesté une procédure de saisie-vente engagée à leur encontre par M.
Y...
, ont sollicité et obtenu l'exonération de la majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt d'exonérer M. et Mme X...de la majoration de 5 % prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et fi

nancier et de fixer en conséquence sa créance à une certaine somme alors, selon le moyen,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2011), que M. et Mme X...ayant contesté une procédure de saisie-vente engagée à leur encontre par M.
Y...
, ont sollicité et obtenu l'exonération de la majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt d'exonérer M. et Mme X...de la majoration de 5 % prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de fixer en conséquence sa créance à une certaine somme alors, selon le moyen, que si le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant, la décision ne s'applique pas aux intérêts échus mais seulement à compter de sa décision pour les seuls intérêts à échoir ; qu'ayant relevé que M.
Y...
soutient que le taux majoré court de plein droit par la seule survenance de l'écoulement du délai postérieur à la signification de la décision et que le juge de l'exécution n'a de pouvoir de minoration ou de suppression de ladite majoration que pour l'avenir, pour retenir que rien ne permet d'affirmer, sur le fondement de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, qui ne distingue pas entre les intérêts courus et ceux à venir, que le juge de l'exécution ne pourrait statuer que pour l'avenir alors qu'il est précisément saisi d'une question d'exécution et qu'il doit à ce titre fixer le montant de la créance poursuivie, qu'il se déduit de l'emploi de l'adverbe « toutefois » que le juge de l'exécution a le pouvoir de modifier la majoration de cinq points qui résulte de la signification de la décision contenant condamnation, fût-ce pour la période écoulée, en considération de la situation du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier ne distingue pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l'exécution ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu le décompte excluant en totalité les intérêts au taux majoré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.
Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR exonéré Monsieur et Madame X...de la majoration de 5 % prévue par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et d'avoir fixé en conséquence la créance de l'exposant à la somme de 20 792, 10 € arrêtée au 14 décembre 2010, toute demande plus ample ou contraire des parties étant rejetée ;
AUX MOTIFS QUE l'huissier désigné a, conformément à sa mission, établi deux décomptes de la créance litigieuse ; que selon le premier, établi en appliquant à la créance principale de 24 696, 74 € d'abord les intérêts au taux légal du 26 avril au 11 août 1990, puis les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 août 1990, Monsieur et Madame X...restent redevables envers Monsieur Y... Naas d'une somme de 46 592, 05 €, la créance ayant produit des intérêts de 50 013, 07 € arrêtés au 14 décembre 2010 ; que le second décompte, faisant exclusivement application des intérêts au taux légal, mentionne un solde de créance au profit de Monsieur Y... Naas de 20 792, 10 € arrêté au 14 décembre 2010, les intérêts s'étant élevés dans cette hypothèse à la somme de 24 213, 12 € et les versements effectués par les débiteurs s'étant imputés à partir du 19 avril 2004 sur le capital ; que pour s'opposer à la demande de suppression de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal présentée par Monsieur et Madame X...sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, Monsieur Y... Naas soutient que le taux majoré court de plein droit par la seule survenance de l'écoulement du délai postérieur à la signification de la décision et que le juge de l'exécution n'a de pouvoir de minoration ou de suppression de ladite majoration que pour l'avenir ; que le texte servant de fondement à la demande est rédigé en ces termes : « Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant » ; que rien ne permet d'affirmer sur le fondement de ce texte, qui ne distingue pas entre les intérêts courus et ceux à venir, que le juge de l'exécution ne pourrait statuer que pour l'avenir, alors qu'il est précisément saisi d'une question d'exécution et qu'il doit à se titre fixer le montant de la créance poursuivie ; qu'il se déduit de l'emploi de l'adverse « toutefois », que le juge de l'exécution a le pouvoir de modifier la majoration de cinq points qui résulte de la signification de la décision contenant condamnation, fût-ce pour la période écoulée, en considération de la situation du débiteur ; qu'à cet égard, Monsieur et Madame X..., gardiens d'immeuble, disposent de ressources modestes de l'ordre de 900 € par mois, après déduction de l'avantage en nature que constitue leur logement ; qu'il est justifié d'arrêts de travail récurrents concernant Madame X..., qui est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif depuis l'année 2009 ; qu'ils ont, dans la mesure de leur faculté économique, régulièrement effectué des versements au profit de leur créancier ; qu'ils établissent l'existence d'autres dettes à l'égard de divers organismes financiers (CETELEM, MONABANQ) ; qu'ils démontrent enfin leur volonté d'apurer leur dette puisqu'ils ont repris des versements de 350 € par mois depuis le mois de janvier 2011 ; qu'il convient dans ces conditions, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, de les exonérer de la majoration de cinq points prévue par le premier alinéa de ce texte ; que par conséquent la créance de Monsieur Y... Naas doit être fixée, conformément au second décompte effectué par l'huissier, à la somme de 20 792, 10 € arrêtée au 14 décembre 2010 ;
ALORS QUE si le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant, la décision ne s'applique pas aux intérêts échus mais seulement à compter de sa décision pour les seuls intérêts à échoir ; qu'ayant relevé que l'exposant soutient que le taux majoré court de plein droit par la seule survenance de l'écoulement du délai postérieur à la signification de la décision et que le juge de l'exécution n'a de pouvoir de minoration ou de suppression de ladite majoration que pour l'avenir, pour retenir que rien ne permet d'affirmer, sur le fondement de l'article L. 313-3, alinéa 2, du Code monétaire et financier, qui ne distingue pas entre les intérêts courus et ceux à venir, que le juge de l'exécution ne pourrait statuer que pour l'avenir alors qu'il est précisément saisi d'une question d'exécution et qu'il doit à ce titre fixer le montant de la créance poursuivie, qu'il se déduit de l'emploi de l'adverbe « toutefois » que le juge de l'exécution a le pouvoir de modifier la majoration de cinq points qui résulte de la signification de la décision contenant condamnation, fût-ce pour la période écoulée, en considération de la situation du débiteur, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-3, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20129
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Décision fondant les poursuites - Intérêts légaux - Taux légal majoré - Exonération ou réduction - Intérêts dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge

INTERETS - Intérêts moratoires - Taux - Taux légal majoré - Exonération ou réduction - Intérêts dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge

Le second alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier permet au juge de l'exécution d'exonérer ou de réduire le montant de la majoration du taux de l'intérêt légal à laquelle le débiteur est tenu en vertu du premier alinéa de cet article, sans distinguer selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision de ce juge


Références :

article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-20129, Bull. civ. 2013, II, n° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 112

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award