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06/06/2013 | FRANCE | N°12-18076;12-21402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-18076 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-18. 076 et M 12-21. 402 ;
Sur les moyen uniques, identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2011), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, anciennement dénommée Crédit agricole mutuel de la Somme (la banque), ayant poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., le prix d'adjudication a été versé entre ses mains (le 24 juin 1997) ; qu'un ordre ayant été ouvert, le juge chargé de

cette procédure a constaté qu'il s'agissait d'un ordre réglé amiablement et o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-18. 076 et M 12-21. 402 ;
Sur les moyen uniques, identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2011), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, anciennement dénommée Crédit agricole mutuel de la Somme (la banque), ayant poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., le prix d'adjudication a été versé entre ses mains (le 24 juin 1997) ; qu'un ordre ayant été ouvert, le juge chargé de cette procédure a constaté qu'il s'agissait d'un ordre réglé amiablement et ordonné la radiation des inscriptions ; que Mme X... a fait par la suite l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis d'un plan de continuation et que M. A..., commissaire à l'exécution du plan, a saisi un juge chargé des ordres pour faire constater la caducité de la procédure d'ordre ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater que la procédure d'ordre, ouverte sur réquisition du 12 août 1999, n'a pas produit effet attributif avant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée le 20 décembre 2007, en l'absence de tout procès-verbal de règlement amiable, permettant le règlement des bordereaux de collocation des créanciers inscrits et, vu l'article R. 622-19 du code de commerce, que la dite procédure d'ordre était caduque alors, selon le moyen, que le paiement fait sur le prix de vente d'un immeuble grevé d'un privilège éteint la créance, de sorte que la procédure d'ordre qui suit ce paiement est sans conséquence sur son effet attributif ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le prix de vente de l'immeuble de Mme X... n'avait pas été versé à la banque, bénéficiaire du privilège du prêteur de deniers, avant qu'une procédure d'ordre ne soit engagée, de sorte que la somme avait été définitivement attribuée à la banque, peu important qu'aucun bordereau de collocation n'ait été établi à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1240 et 2488 du code civil ;
Mais attendu que les versements effectués à un créancier saisissant, par l'acquéreur d'un immeuble, sont provisoires et qu'ils ne deviennent définitifs que par collocation de ce créancier dans l'ordre ouvert sur le prix ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de tout procès-verbal de règlement amiable et de la délivrance par le juge chargé des ordres d'un bordereau attribuant un caractère définitif au paiement intervenu à titre provisionnel, ou de jugement statuant sur opposition à un tel règlement amiable, l'effet attributif de la saisie immobilière n'était pas acquis au créancier saisissant et la créance résultant du prix de vente de l'immeuble de M. et Mme X... était restée dans leur patrimoine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à Mme X... et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen identique produit aux pourvois n° W 12-18. 076 et M 12-21. 402 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la procédure d'ordre, ouverte sur réquisition du 12 août 1999 aux fins de distribution de la somme de 960. 000 francs provenant de la vente sur adjudication de l'immeuble situé... sur Mer ayant appartenu à M. Christian Y... et Mme Catherine X... n'a pas produit effet attributif avant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée le 20/ 12/ 2007 par le tribunal de grande instance de Dieppe en l'absence de tout procès-verbal de règlement amiable, permettant le paiement des bordereaux de collocation des créanciers inscrits et vu l'article R 622-19 du Code de commerce et que ladite procédure d'ordre était caduque.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge, en des motifs adoptés par la Cour, a relevé qu'en l'espèce, en l'absence de tout procès verbal définitif de règlement amiable ou de jugement statuant sur opposition à un tel règlement amiable, l'effet attributif de la saisie immobilière n'est pas acquis au créancier saisissant, de sorte que la créance résultant du prix de vente de l'immeuble appartenant aux époux X... est resté dans leur patrimoine. La circonstance, révélée en cause d'appel, que, par une ordonnance du 10 septembre 2002, le juge chargé des ordres, statuant à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ait donné main levée des hypothèques inscrites sur l'immeuble en indiquant qu'il s'agissait « d'un ordre réglé amiablement entre les parties et que les parties saisies n'ont élevé aucune contestation à ce que la somme de 146. 351, 06 euros représentant le prix de vente de l'immeuble soit entièrement absorbée par le créancier saisissant » ne peut suppléer au formalisme d'ordre public de l'article 751 alinéa 5 de l'ancien code de procédure civile, alors en vigueur, prévoyant la rédaction d'un procès verbal de règlement amiable revêtu de la formule exécutoire et signé par le juge qui a recueilli les accords et par son greffier, et la délivrance par le juge de bordereaux aux créanciers utilement colloques, étant relevé surabondamment que ce formalisme a été repris pour l'essentiel par les nouveaux articles 114 à 117 du décret du 27 juillet 2006 qui attribue désormais la compétence au juge de l'exécution pour l'homologation du projet de distribution. A défaut pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de justifier d'un tel procès verbal de règlement amiable et de la délivrance par le juge chargé des ordres d'un bordereau de collocation attribuant un caractère définitif au paiement intervenu à titre provisionnel par application de l'article 38 du décret du 28 février 1852, l'ordonnance déférée à la Cour doit être confirmée en ce qu'elle a constaté que la procédure d'ordre ouverte sur réquisition du 12 août 1999 n'a pas produit d'effet attributif avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire prononcé le 20 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de DIEPPE et que ladite procédure d'ordre est devenue caduque par application des dispositions de l'article R 622-19 du code de commerce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la juridiction dispose du jugement du Tribunal de grande instance de DIEPPE en date du 20/ 12/ 2007 ouvrant le redressement judiciaire de Madame Catherine X... et de celui du 10/ 09/ 2009 adoptant un plan de continuation, et désignant Me Philippe A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le juge aux ordres a l'obligation de tenir compte de l'intervention d'une telle procédure collective ouverte en cours de procédure à l'égard de l'un des débiteurs, en fonction du caractère d'ordre public des règles prévues par le code de commerce. D'une part, l'ouverture d'un redressement judiciaire interrompt la procédure d'ordre, qui constitue une voie d'exécution immobilière. D'autre part, seules les créances valablement déclarées et admises à la procédure collective sont susceptibles d'être prises en compte par le juge des ordres, dans la répartition du prix versé par l'adjudicataire. Enfin, si l'adjudication avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des débiteurs fait sortir l'immeuble du patrimoine de ces derniers, la créance résultant du prix de vente demeure en revanche dans son patrimoine, même après le règlement du prix par l'adjudicataire dès lors que les bordereaux de collocation n'ont pas été payés à la date d'ouverture de la procédure collective. En effet, la saisie immobilière ne produit pas son effet légal définitif tant que le créancier n'a pas acquis un droit exclusif sur les sommes mises en distribution. En l'espèce, en l'absence de tout procès-verbal définitif de règlement amiable ou de jugement statuant sur opposition, l'effet attributif de la saisie immobilière n'est pas acquis ; A cet égard, le versement effectué entre les mains du créancier inscrit par application de l'article 38 du décret du 28/ 02/ 1852 ne devient définitif que par collocation de ce dernier dans l'ordre ouvert sur le prix. La survenance d'une procédure collective ultérieure, avant la distribution du prix, est de nature à donner lieu à répétition si cet établissement de crédit a été indûment payé au préjudice d'autres créanciers (Com. 06 janvier 1998, bull. n° l) ; dans une telle hypothèse, l'article R 622-19 du code du commerce dispose que les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont en conséquence remis au mandataire judiciaire et, dans l'hypothèse d'une adoption d'un plan, au commissaire à l'exécution du plan ;
ALORS QUE le paiement fait sur le prix de vente d'un immeuble grevé d'un privilège éteint la créance, de sorte que la procédure d'ordre qui suit ce paiement est sans conséquence sur son effet attributif ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le prix de vente de l'immeuble de Madame Catherine X... n'avait pas été versé à la CRCAM Brie Picardie, bénéficiaire du privilège du prêteur de deniers, avant qu'une procédure d'ordre ne soit engagée, de sorte que la somme avait été définitivement attribuée à la CRCAM Brie Picardie, peu important qu'aucun bordereau de collocation n'ait été établi à son profit, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1240 et 2488 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18076;12-21402
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-18076;12-21402


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18076
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