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06/06/2013 | FRANCE | N°12-17602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-17602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société La Bred (la banque) a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme représentant le montant du solde débiteur de son compte bancaire, après règlement de différentes sommes au titre notamment de saisies-attributions pratiquées sur ce compte ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour débouter la banque de ses demandes au delà de la somme de 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société La Bred (la banque) a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme représentant le montant du solde débiteur de son compte bancaire, après règlement de différentes sommes au titre notamment de saisies-attributions pratiquées sur ce compte ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour débouter la banque de ses demandes au delà de la somme de 196,66 euros, le jugement retient que la banque ne rapporte pas la preuve que le compte de M. X... était créditeur au moment où les saisies ont été présentées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait contesté les saisies-attributions pratiquées sur son compte bancaire dans le délai d'un mois à compter de leur dénonciation, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement condamne la banque à payer à M. X... une certaine somme pour procédure abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la faute ou l'abus de droit qu'aurait commis la banque au préjudice de M.

X...

, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à un incident de communication de pièces et de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu, le jugement rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Basse-Terre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société La Bred la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Bred
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la BRED de sa demande de paiement de la somme de 2 968, 11 euros, outre intérêts, au- delà de la somme de 196, 66 euros ;
Aux motifs que la BRED ne rapporte pas la preuve que le compte de Monsieur Alain X... était créditeur au moment où les saisies ont été présentées ; qu'il ressort des procès-verbaux de saisie-attribution versés aux débats, que le 8 novembre 2007, le compte de Monsieur Alain X... présentait un solde débiteur de 732, 07 €, le 23 novembre à 9 heures vingt, il présentait un solde débiteur de 1980, 43 €, et le 26 novembre à 9 heures vingt-cinq, un solde débiteur de 1 370, 58 euros ; que le 23 novembre 2007, à 9 heures cinq, fut donné mainlevée pure et simple, entière et définitive, de la saisie attribution du 8 novembre 2008, à l'encontre de Monsieur Alain X... ; que ce même 23 novembre 2007 à 9 heures vingt un nouveau procès-verbal de saisie attribution était signifié à la BRED, pour un montant de 1615, 51 € ; qu'il y était indiqué que ce compte était clos, avec un solde débiteur de 7, 06 € ; que le relevé de compte en date du 28 décembre fait état d'un solde débiteur de 196, 66 € ; que la somme de 2 968, 11 € réclamée par la BRED ne se justifie pas, qu'elle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions au-delà de 196, 66 € ;(…) ; que la demande reconventionnelle de Monsieur Alain X... sera déclarée recevable et partiellement fondée ;
Alors, d'une part, que toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois ; qu'en déboutant la BRED de ses demandes tendant au remboursement du solde du compte de Monsieur X... pour un montant de 2 968, 11 euros, correspondant notamment au montant des sommes versées par la banque au titre des saisies pratiquées sur ce compte, au prétexte que celle-ci « ne rapporte pas la preuve que le compte de Monsieur Alain X... était créditeur au moment où les saisies ont été présentées », c'est-à-dire en faisant droit à la contestation de la saisie-attribution élevée par Monsieur X... plus de trois ans après que ladite saisie ait été pratiquée, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité (conclusions BRED p. 6), si Monsieur X... avait contesté ladite saisie dans le délai d'un mois prévu à l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, le Juge de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ; que dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portés au compte dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie ; qu'en déboutant la BRED de ses demandes tendant au remboursement du solde débiteur du compte de Monsieur X... pour un montant de 2 968, 11 euros, au prétexte que celle-ci « ne rapporte pas la preuve que le compte de Monsieur Alain X... était créditeur au moment où les saisies ont été présentées », tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité (conclusions BRED p. 5), s'il ne résultait pas du dépôt d'un chèque de 2 712, 50 euros par Monsieur X..., dont il n'est pas contesté qu'il avait été effectué avant la saisie, que le solde du compte de Monsieur X... était bien créditeur au moment des saisies pratiquées et que lesdites saisies étaient en conséquence régulières, le Juge de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, enfin, en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant la BRED de sa demande de paiement de la somme de 2 968, 11 euros, outre intérêts, correspondant au solde débiteur du compte de Monsieur X..., sans pour autant examiner tous les relevés de compte de ce dernier, et notamment ceux postérieurs au décembre 2007, établissant que les sommes objets des saisies avaient été versées à l'huissier saisissant le 16 janvier 2008 et des certificats de non-contestation, en date du 7 janvier 2008, obligeant la banque à verser les sommes bloquées au créancier ayant fait pratiquer une saisie attribution, le Juge de proximité, qui a éludé plusieurs éléments déterminants du débat, a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la BRED au paiement de la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
Aux motifs que la BRED ne rapporte pas la preuve que le compte de Monsieur Alain X... était créditeur au moment où les saisies ont été présentées ; qu'il ressort des procès-verbaux de saisie-attribution versés aux débats, que le 8 novembre 2007, le compte de Monsieur Alain X... présentait un solde débiteur de 732, 07 €, le 23 novembre à 9 heures vingt, il présentait un solde débiteur de 1980, 43 €, et le 26 novembre à 9 heures vingt-cinq, un solde débiteur de 1 370, 58 euros ; que le 23 novembre 2007, à 9 heures Cinq, fut donné mainlevée pure et simple, entière et définitive, de la saisie attribution du 8 novembre 2008, à l'encontre de Monsieur Alain X... ; que ce même 23 novembre 2007 à 9 heures Vingt un nouveau Procès-verbal de saisie attribution était signifié à la BRED, pour un montant de 1615, 51 € ; qu'il y était indiqué que ce compte était clos, avec un solde débiteur de 7, 06 € ; que le relevé de compte en date du 28 décembre fait état d'un solde débiteur de 196, 66 € ; que la somme de 2 968, 11 € réclamée par la BRED ne se justifie pas, qu'elle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions au-delà de 196, 66 € ;(…) que la demande reconventionnelle de Monsieur Alain X... sera déclarée recevable et partiellement fondée ;
Alors d'une part que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen ;
Alors, d'autre part, qu'une condamnation pour procédure abusive n'est fondée que si les juges relèvent l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir ; qu'en condamnant la BRED à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros pour procédure abusive sans aucunement le justifier, le Juge de proximité a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, qu'une condamnation pour procédure abusive n'est fondée que si les juges relèvent l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir ; qu'en condamnant la BRED à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros pour procédure abusive sans caractériser la moindre faute de nature à faire dégénérer son action en abus, le Juge de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17602
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-17602


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17602
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