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06/06/2013 | FRANCE | N°12-16673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-16673


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2012), que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi par M. Y... et la SCP Z...-Y...-A..., notaires, en vue d'une acquisition immobilière ; que M. X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites faute d'annexion de la procuration à l'acte pour leque

l elle avait été consentie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2012), que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi par M. Y... et la SCP Z...-Y...-A..., notaires, en vue d'une acquisition immobilière ; que M. X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites faute d'annexion de la procuration à l'acte pour lequel elle avait été consentie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de constater la créance de la banque et d'ordonner la vente forcée du bien lui appartenant ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Que par ce motif de pur droit, substitué d'office à celui critiqué par le moyen, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, constaté que la créance de la Camefi s'élevait à la somme totale de 93. 985, 61 euros, ordonné la vente forcée d'un bien situé à Gaillard et appartenant à M. X... et fixé la mise à prix à la somme de 20. 000 euros ;
Aux motifs propres que Monsieur X... demande l'application de l'article 1318 du code civil selon lequel l'acte qui n'est point authentique en raison d'un défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties.
(…)
D'autre part, Monsieur X... soutient que l'acte de prêt ne fait pas mention de l'annexion à l'acte de prêt, mais seulement à l'acte de vente, de la procuration qu'il a donnée pour se faire représenter à cet acte de prêt ou de son dépôt au rang des minutes du notaire comme le prévoit l'ancien article 8 devenu l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 et que cette irrégularité entraîne la requalification de l'acte notarié en acte sous seing privé. Cependant, l'absence d'annexion de la procuration ou de son dépôt au rang des minutes ne figure pas dans les cas de nullité de l'ancien article 23, devenu l'article 41 du décret précité faisant perdre à l'acte notarié sa force exécutoire. Il ressort des pièces produites que la procuration donnée par l'emprunteur a été reçue en la forme authentique. L'absence de cette annexion à la copie exécutoire ou de la mention de cette annexion de la procuration dans la copie exécutoire ne peut, à elle seule, entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte de prêt et sa requalification comme écrit sous signature privée ;
Et aux motifs adoptés que sur le second point, l'acte de prêt du 27 décembre 2005 indique que l'emprunteur est représenté par Monsieur Hervé B..., clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Jean-Pierre C..., notaire associé à Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 2005. La circonstance que cette procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt est indifférente dès lors que la dite procuration ayant également pour objet la représentation de Monsieur X... pour l'acquisition des biens et droits immobiliers dont il s'agit, a été annexée à l'acte de vente des dits biens et droits immobiliers reçu le même jour par le même notaire, ce à quoi se réfère expressément l'acte de prêt, de sorte que ce dernier n'est entaché d'aucune cause de nullité, et que son irrégularité, purement formelle au regard de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires alors en vigueur, n'est pas de nature à faire perdre à l'acte son caractère exécutoire ;

Alors que une procuration doit soit être annexée à l'acte pour lequel elle a été consentie, soit déposée au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse suppléer à ces formalités obligatoires ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par M. X... à un acte de vente, distinct de l'acte de prêt, satisfaisait aux prescriptions de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la cour d'appel a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16673
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-16673


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16673
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