La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | FRANCE | N°12-16608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-16608


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2012), que la société Caisse de crédit mutuel Marseille Gambetta (la Caisse de crédit mutuel) a obtenu la saisie des rémunérations de Mme X...-Y...et de M. Z..., menée devant deux tribunaux d'instance, sur le fondement de plusieurs jugements les condamnant au paiement de diverses dettes de la société Ghester, en leur qualité de caution de ces dettes ; qu'invoquant un trop perçu par la Caisse de crédit mutuel au titre de ces saisies, Mme X...-Y

...et M. Z... ont agi en répétition d'indu devant un tribunal d'in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2012), que la société Caisse de crédit mutuel Marseille Gambetta (la Caisse de crédit mutuel) a obtenu la saisie des rémunérations de Mme X...-Y...et de M. Z..., menée devant deux tribunaux d'instance, sur le fondement de plusieurs jugements les condamnant au paiement de diverses dettes de la société Ghester, en leur qualité de caution de ces dettes ; qu'invoquant un trop perçu par la Caisse de crédit mutuel au titre de ces saisies, Mme X...-Y...et M. Z... ont agi en répétition d'indu devant un tribunal d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse de crédit mutuel fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à Mme X...et à M. Z... la somme de 18 444, 59 euros, arrêtée au 7 février 2011, sans préjudice des montants prélevés ultérieurement, à justifier par la production de la fiche comptable du tribunal d'instance de Marseille, alors, selon le moyen, que seul ce qui est payé indûment est sujet à répétition ; qu'en condamnant l'établissement de crédit à restituer à Mme X...et à M. Z..., la somme de 18 444, 59 euros aux motifs inopérants que la Caisse de crédit mutuel « n'a vait procédé, le 10 décembre 2007 qu'à une intervention couvrant partiellement les intérêts conventionnels, dans le cadre de la saisie des rémunérations de Mme X...» de sorte qu'elle ne pourrait plus prétendre réclamer ceux restant dus sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant l'épuisement des effets de la saisie des rémunérations, l'établissement de crédit n'était pas demeuré créancier de Mme X...au titre des intérêts conventionnels de sorte que le paiement prétendument indu reposait en réalité sur un titre juridique, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les condamnations fondant les poursuites correspondaient aux mêmes créances, que la saisie à l'encontre de M. Z... ayant permis de solder la totalité de sa dette avait été levée et que la somme due au titre de la saisie des rémunérations de Mme X...-Y...était limitée au montant pour lequel cette saisie avait été autorisée, diminuée des versements opérés, la cour d'appel a exactement retenu que la Caisse de crédit mutuel était débitrice d'une somme au titre de la répétition de l'indu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la Caisse de crédit mutuel fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la Caisse de crédit mutuel avait soutenu devant la cour d'appel que M. Z..., étant tiers aux paiements indus, n'était pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées par Mme X...-Y...;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel Marseille Gambetta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette dernière ; la condamne à payer à M. Z... et Mme X...-Y...la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Marseille Gambetta

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CREDIT MUTUEL MARSEILLE GAMBETTA à payer à Madame X...et à Monsieur Z..., la somme de 18. 444, 59 €, arrêtée au 7 février 2011, sans préjudice des montants prélevés ultérieurement, à justifier par la production de la fiche comptable du tribunal d'instance de MARSEILLE ;
AUX MOTIFS QUE la saisie des rémunérations de Madame X..., autorisée pour la somme de 322. 701, 37 F, dont 45. 742, 28 F, au titre des intérêts, arrêtés au 31 décembre 1997, par un procès verbal de non conciliation du 8 septembre 1998, est fondée sur un jugement rendu le 5 novembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, l'ayant condamnée, en sa qualité de caution de la SARL Ghester, à payer au Crédit Mutuel la somme de 194. 419, 19 F, soit, 29. 639, 01 €, avec intérêts au taux conventionnel de 13, 18 % à compter du 1er octobre 1996, au titre du solde du compte courant, ainsi que celle de 86. 735, 92 F, soit 13. 222, 81 €, avec intérêts au taux conventionnel de 12, 67 %, à compter du 1er octobre 1996, au titre des encours « Dailly » ; que selon acte de saisie du 20 septembre 2005, a été autorisée la saisie des rémunérations de Monsieur Philippe Z... pour la somme de 50. 148, 38 €, en exécution de deux jugements rendus le 4 mars 1998 par le Tribunal de commerce de Marseille, également en sa qualité de caution de la SARL Ghester, pour les mêmes créances, à concurrence des sommes de 75. 000 F, soit 11. 433, 68 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 1996, au titre des factures Dailly et de 188. 413, 74 F, soit 28. 723, 49 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 1er octobre 1999, au titre du solde du compte courant ; que des interventions ont été admises au titre des intérêts pour la somme de 20. 846, 78 €, le 27 août 2007 et pour 2. 150, 55 €, le 14 novembre 2007, en ce qui concerne la saisie des rémunérations de Monsieur Z... ; que le Crédit Mutuel ne conteste pas le fait que les condamnations fixées dans les décisions susvisées correspondent bien aux mêmes créances ; qu'au 28 octobre 2008, la saisie des rémunérations pratiquées à son encontre a été levée, à la demande du créancier qui avait perçu la somme totale de 73. 145, 81 € ; que dans ces conditions, le Crédit Mutuel, qui n'a procédé le 10 décembre 2007, qu'à une intervention, ne couvrant que partiellement les intérêts conventionnels, dans le cadre de la saisie des rémunérations de Madame X..., ne peut plus prétendre les réclamer ce jour ; que dans la mesure où la saisie des rémunérations de cette dernière s'est poursuivie et que le principal, ainsi que les intérêts légaux de la dette ont été réglés au 28 octobre 2008, Monsieur Philippe Z... et Madame Véronique X...sont fondés à réclamer, par application des articles 1235 et 1376 du Code civil, la répétition des sommes indûment perçues depuis lors et jusqu'à ce jour ; que l'examen détaillé des fiches comptables établies par le greffe du Tribunal d'Instance de Vincennes et celui du Tribunal d'Instance de Marseille, révèle que le tropperçu s'élevait à la somme de 9. 579, 88 €, au 28 juin 2008 et à la somme de 18. 444, 59 €, au février 2011, ce, compte tenu des interventions et des frais d'huissier de justice recouvrables sur les débiteurs, à concurrence de 540, 83 euros ; qu'il convient de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta à payer cette dernière somme à Monsieur Philippe Z... et Madame Véronique X..., au titre de la répétition de l'indu et sans préjudice des montant prélevés ultérieurement, à justifier par production de la fiche comptable du tribunal d'instance ; que si le paiement de la créance réclamée par le Crédit Mutuel à Madame X...est établi, il n'en est pas de même pour celle de la société Franfinance qui n'est pas appelée en la cause ; que la mainlevée de la saisie des rémunérations ne peut donc être ordonnée ; que le caractère abusif de la procédure engagée par les époux Z... ne peut, en conséquence, être invoqué ; que la demande en dommages et intérêts formée de chef par le Crédit Mutuel est ainsi rejetée ; que le jugement est confirmer, sauf à actualiser le montant de la répétition de l'indu à la somme précitée ;
ALORS QUE seul ce qui est payé indûment est sujet à répétition ; qu'en condamnant l'établissement de crédit à restituer à Madame X...et à Monsieur Z..., la somme de 18. 444, 59 € aux motifs inopérants que la CCM « n'a vait procédé, le 10 décembre 2007 qu'à une intervention couvrant partiellement les intérêts conventionnels, dans le cadre de la saisie des rémunérations de Madame X...» de sorte qu'elle ne pourrait plus prétendre réclamer ceux restant dus (arrêt, p. 5, § 2) sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 3, § 2), si nonobstant l'épuisement des effets de la saisie des rémunérations, l'établissement de crédit n'était pas demeuré créancier de Madame X...au titre des intérêts conventionnels de sorte que le paiement prétendument indu reposait en réalité sur un titre juridique, la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CREDIT MUTUEL MARSEILLE GAMBETTA à payer à Monsieur Z..., la somme de 18. 444, 59 €, arrêtée au 7 février 2011, sans préjudice des montants prélevés ultérieurement, à justifier par la production de la fiche comptable du tribunal d'instance de MARSEILLE ;
AUX MOTIFS QUE la saisie des rémunérations de Madame X..., autorisée pour la somme de 322. 701, 37 F, dont 45. 742, 28 F, au titre des intérêts, arrêtés au 31 décembre 1997, par un procès verbal de non conciliation du 8 septembre 1998, est fondée sur un jugement rendu le 5 novembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, l'ayant condamnée, en sa qualité de caution de la SARL Ghester, à payer au Crédit Mutuel la somme de 194. 419, 19 F, soit, 29. 639, 01 €, avec intérêts au taux conventionnel de 13, 18 % à compter du 1er octobre 1996, au titre du solde du compte courant, ainsi que celle de 86. 735, 92 F, soit 13. 222, 81 €, avec intérêts au taux conventionnel de 12, 67 %, à compter du 1er octobre 1996, au titre des encours « Dailly » ; que selon acte de saisie du 20 septembre 2005, a été autorisée la saisie des rémunérations de Monsieur Philippe Z... pour la somme de 50. 148, 38 €, en exécution de deux jugements rendus le 4 mars 1998 par le Tribunal de commerce de Marseille, également en sa qualité de caution de la SARL Ghester, pour les mêmes créances, à concurrence des sommes de 75. 000 F, soit 11. 433, 68 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 1996, au titre des factures Dailly et de 188. 413, 74 F, soit 28. 723, 49 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 1er octobre 1999, au titre du solde du compte courant ; que des interventions ont été admises au titre des intérêts pour la somme de 20. 846, 78 €, le 27 août 2007 et pour 2. 150, 55 €, le 14 novembre 2007, en ce qui concerne la saisie des rémunérations de Monsieur Z... ; que le Crédit Mutuel ne conteste pas le fait que les condamnations fixées dans les décisions susvisées correspondent bien aux mêmes créances ; qu'au 28 octobre 2008, la saisie des rémunérations pratiquées à son encontre a été levée, à la demande du créancier qui avait perçu la somme totale de 73. 145, 81 € ; que dans ces conditions, le Crédit Mutuel, qui n'a procédé le 10 décembre 2007, qu'à une intervention, ne couvrant que partiellement les intérêts conventionnels, dans le cadre de la saisie des rémunérations de Madame X..., ne peut plus prétendre les réclamer ce jour ; que dans la mesure où la saisie des rémunérations de cette dernière s'est poursuivie et que le principal, ainsi que les intérêts légaux de la dette ont été réglés au 28 octobre 2008, Monsieur Philippe Z... et Madame Véronique X...sont fondés à réclamer, par application des articles 1235 et 1376 du Code civil, la répétition des sommes indûment perçues depuis lors et jusqu'à ce jour ; que l'examen détaillé des fiches comptables établies par le greffe du Tribunal d'Instance de Vincennes et celui du Tribunal d'Instance de Marseille, révèle que le tropperçu s'élevait à la somme de 9. 579, 88 €, au 28 juin 2008 et à la somme de 18. 444, 59 €, au février 2011, ce, compte tenu des interventions et des frais d'huissier de justice recouvrables sur les débiteurs, à concurrence de 540, 83 euros ; qu'il convient de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta à payer cette dernière somme à Monsieur Philippe Z... et Madame Véronique X..., au titre de la répétition de l'indu et sans préjudice des montant prélevés ultérieurement, à justifier par production de la fiche comptable du tribunal d'instance ; que si le paiement de la créance réclamée par le Crédit Mutuel à Madame X...est établi, il n'en est pas de même pour celle de la société Franfinance qui n'est pas appelée en la cause ; que la mainlevée de la saisie des rémunérations ne peut donc être ordonnée ; que le caractère abusif de la procédure engagée par les époux Z... ne peut, en conséquence, être invoqué ; que la demande en dommages et intérêts formée de chef par le Crédit Mutuel est ainsi rejetée ; que le jugement est confirmer, sauf à actualiser le montant de la répétition de l'indu à la somme précitée ;
ALORS QUE seul ce qui est payé indûment est sujet à répétition ; qu'en condamnant l'établissement de crédit à restituer à Monsieur Z..., la somme de 18. 444, 59 € cependant qu'elle constatait elle-même que seule la saisie des rémunérations de Madame X...s'était poursuivie au-delà de ses effets et non celle pratiquée à l'égard de Monsieur Z... (arrêt, p. 6 § 1 à § 3) ce dont il résultait que ce dernier, tiers au paiement, n'était pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées par Madame X..., solvens, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16608
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-16608


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award