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06/06/2013 | FRANCE | N°12-16528;12-17241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-16528 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 12-16. 528 et P 12-17. 241 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 12-16. 528 et le moyen unique du pourvoi n° P 12-17. 241, pris en ses cinq dernières branches, réunis :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire r

édacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 12-16. 528 et P 12-17. 241 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 12-16. 528 et le moyen unique du pourvoi n° P 12-17. 241, pris en ses cinq dernières branches, réunis :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens appartenant à M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt, dressé le 6 juin 2005, par M. Y..., notaire, en vue d'acquérir un bien immobilier ; que M. et Mme X... ont assigné la banque devant un juge de l'exécution à fin de mainlevée de la mesure, en soutenant, notamment, que l'acte notarié ne constituait pas un titre exécutoire ; que la banque ayant assigné M. Y... et la SCP Y..., B..., C..., les deux instances ont été jointes ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque, l'arrêt attaqué relève que les procurations de la banque et de M. et Mme X... ne sont pas annexées à l'acte de prêt et qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 1318 du code civil, l'acte authentique ne vaut que comme acte sous seing privé ne pouvant fonder une mesure conservatoire prise sans autorisation du juge ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 12-17. 241 :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI n° P 12-16. 528 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP Y...-B...-C...et M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 27 juillet 2009, à la conversation des hypothèques de MANTES-LA-JOLIE, vol 2009 n° 1191, portant sur les parts et portions indivises de Monsieur Philippe X... des biens sis à JEUFOSSE, cadastrés AB n° 27-130- 131n sur les biens et droits immobiliers sis sur la commune de FRENEUSE appartenant aux époux X...,..., cadastré section C n° 560, et sur les biens et droits immobiliers sis..., cadastré section AB n° 25 et 26)
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992, " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur " ; que l'article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991 précise que " seuls constituent des titres exécutoires :... les actes notariés revêtus de la formule exécutoire " ; que l'appréciation de la régularité formelle de l'acte notarié relève du pouvoir du Juge de l'Exécution en application de l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, aux termes duquel " le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires " ; que les règles de forme prescrites par le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, prévoient les conditions requises pour qu'un acte notarié constitue un acte authentique exécutoire ; que ces règles sont sanctionnées par l'article 1318 du Code Civil, aux termes duquel " l'acte qui n'est point authentique... par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties " ; que la seule existence de l'article 1318 du Code civil démontre qu'aux côtés de l'action en inscription de faux, touchant au negotium, soit aux mentions essentielles de l'acte authentifié par le notaire, il y a place pour une action en disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé, qui touche l'instrumentum, ou la forme de l'acte ; que l'acte notarié désormais, au même titre qu'un acte sous seing privé fait foi jusqu'à preuve contraire et non plus jusqu'à inscription de faux ; qu'en application de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971, " les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à mains qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ; que l'obligation d'annexer les procurations à l'acte ou de les déposer au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte s'explique par le devoir du notaire d'identification des parties, préalable indispensable à l'authentification ; qu'en l'espèce, la Cour reprend l'examen non contesté fait par le premier juge des irrégularités frappant tant la procuration donnée par la société CAMEFI que celle des époux X..., en ce que la procuration de la banque, contrairement aux énonciations de l'acte notarié, n'a pas été annexée à l'acte de prêt tandis que la procuration donnée par les époux X... à M. Z..., clerc de notaire, déclarée annexée à l'acte de VEFA comme établie en brevet par l'officier ministériel, n'a pu être produite par Me Y... ; que c'est à juste titre que le premier juge a déduit des seuls défauts d'annexion et de production des procurations que l'acte authentique ne vaut en application de l'article 1318 du Code civil, que comme acte sous seing privé, ne pouvant servir de titre exécutoire fondant la mesure conservatoire contestée, en raison de son irrégularité formelle ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des inscriptions d'hypothèque prises par la société CAMEFI sur les biens immobiliers personnels des époux X... situés à FRENEUSE et à JEUFOSSE (78), uniquement en raison du défaut d'annexion ou de production des procurations données par les parties à l'acte de prêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire attribue compétence au juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la copie exécutoire de l'acte de prêt notarié du 6 juin 2005 certifiée conforme à l'original, était affectée au financement de l'acquisition des lots n° 212 et 50 de l'ensemble immobilier " ..." à SIX-FOURS-LES-PLAGES (VAR), en l'état futur d'achèvement, d'un montant de 137. 974, 00 euros ; qu'aux termes de l'article 1318 du Code civil, " l'acte qui n'est point authentique par … un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il est signé par les parties " ; que l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (en sa rédaction antérieure du 10 août 2005), relatif aux actes établis par les notaires prévoit que " les pièces annexées doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte a moins qu'elles ne soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ; que l'article 11 alinéa 1 du même décret prescrit que " les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire " ; qu'en l'espèce, la copie exécutoire produite aux débats comporte 18 pages et mentionne page 1 que la société CAMEFI est représentée par Mademoiselle Anne-Sophie A..., clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés aux termes d'une procuration sous seing privé en date à Marseille du 15 octobre 2004, dont l'original demeurera ci-joint et annexé après mention ; en page 2 : les époux X... représentés par Monsieur Z..., clerc de notaire en vertu d'une procuration en brevet en date du 20 octobre 2004, demeurée jointe et annexée à un acte reçu aux présentes minutes concomitamment ce jour ; que la procuration de la banque n'est pas annexée à l'acte, et l'acte de vente " concomitant " contenant procuration des emprunteurs, n'est pas produit par Maître Y... ; qu'en conséquence, l'acte n'est pas nul mais ne vaut que comme acte sous seing privé et ne peut servir de fondement à une inscription d'hypothèque provisoire, prise sans autorisation du juge, en vertu de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il sera ordonné mainlevée des inscriptions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
1°) ALORS QU'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées à l'original de l'acte authentique soient également annexées à sa copie exécutoire ; qu'en jugeant que l'acte authentique établi par Monsieur Y... ne valait que comme acte sous seing privé au motif que « la procuration de la banque n'est pas annexée à » « la copie exécutoire produite aux débats », la Cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de la copie exécutoire, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, à supposer qu'elle soit requise, n'est pas sanctionnée par la nullité du titre exécutoire ou la perte de sa force exécutoire ; qu'en jugeant que le défaut d'annexion des procurations données par les époux X... au clerc de notaire qui les avait représentés aux actes de prêt aux copies exécutoires de ces actes, avait fait perdre à ces actes leur caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1318 du Code civil.
Moyen produit AU POURVOI n° P 12-17. 241 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 27 juillet 2009, à la Conversation des hypothèques de MANTES-LA-JOLIE, vol 2009 n° 1191, portant sur les parts et portions indivises de Monsieur Philippe X... des biens sis à JEUFOSSE, cadastrés AB n° 27-130- 131n sur les biens et droits immobiliers sis sur la commune de FRENEUSE appartenant aux époux X...,..., cadastré section C n° 560, et sur les biens et droits immobiliers sis..., cadastré section AB n° 25 et 26),
Aux motifs propres qu'aux termes des articles 42 de la loi du 9 juillet 1991et 55 du décret du 31 juillet 1992, " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur " ; que l'article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991 précise que " seuls constituent des titres exécutoires :... les actes notariés revêtus de la formule exécutoire " ; que l'appréciation de la régularité formelle de l'acte notarié relève du pouvoir du Juge de l'Exécution en application de l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, aux termes duquel " le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires " ; que les règles de forme prescrites par le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, prévoient les conditions requises pour qu'un acte notarié constitue un acte authentique exécutoire ; que ces règles sont sanctionnées par l'article 1318 du Code Civil, aux termes duquel " l'acte qui n'est point authentique... par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties " ; que la seule existence de l'article 1318 du Code civil démontre qu'aux côtés de l'action en inscription de faux, touchant au negotium, soit aux mentions essentielles de l'acte authentifié par le notaire, il y a place pour une action en disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé, qui touche l'instrumentum, ou la forme de l'acte ; que l'acte notarié désormais, au même titre qu'un acte sous seing privé fait foi jusqu'à preuve contraire et non plus jusqu'à inscription de faux ; qu'en application de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971, " les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à mains qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ; que l'obligation d'annexer les procurations à l'acte ou de les déposer au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte s'explique par le devoir du notaire d'identification des parties, préalable indispensable à l'authentification ; qu'en l'espèce, la Cour reprend l'examen non contesté fait par le premier juge des irrégularités frappant tant la procuration donnée par la société CAMEFI que celle des époux X..., en ce que la procuration de la banque, contrairement aux énonciations de l'acte notarié, n'a pas été annexée à l'acte de prêt tandis que la procuration donnée par les époux X... à M. Z..., clerc de notaire, déclarée annexée à l'acte de VEFA comme établie en brevet par l'officier ministériel, n'a pu être produite par Me Y... ; que c'est à juste titre que le premier juge a déduit des seuls défauts d'annexion et de production des procurations que l'acte authentique ne vaut en application de l'article 1318 du Code civil, que comme acte sous seing privé, ne pouvant servir de titre exécutoire fondant la mesure conservatoire contestée, en raison de son irrégularité formelle ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des inscriptions d'hypothèque prises par la société CAMEFI sur les biens immobiliers personnels des époux X... situés à FRENEUSE et à JEUFOSSE (78), uniquement en raison du défaut d'annexion ou de production des procurations données par les parties à l'acte de prêt ;
Et aux motifs expressément adoptés du Tribunal que l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire attribue compétence au juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la copie exécutoire de l'acte de prêt notarié du 6 juin 2005 certifiée conforme à l'original, était affectée au financement de l'acquisition des lots n° 212 et 50 de l'ensemble immobilier " ..." à SIX-FOURS-LES-PLAGES (VAR), en l'état futur d'achèvement, d'un montant de 137. 974, 00 euros ; qu'aux termes de l'article 1318 du Code civil, " l'acte qui n'est point authentique par … un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il est signé par les parties " ; que l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (en sa rédaction antérieure du 10 août 2005), relatif aux actes établis par les notaires prévoit que " les pièces annexées doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte a moins qu'elles ne soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ; que l'article 11 alinéa 1 du même décret prescrit que " les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire " ; qu'en l'espèce, la copie exécutoire produite aux débats comporte 18 pages et mentionne page 1 que la société CAMEFI est représentée par Mademoiselle Anne-Sophie A..., clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés aux termes d'une procuration sous seing privé en date à Marseille du 15 octobre 2004, dont l'original demeurera ci-joint et annexé après mention ; en page 2 : les époux X... représentés par Monsieur Z..., clerc de notaire en vertu d'une procuration en brevet en date du 20 octobre 2004, demeurée jointe et annexée à un acte reçu aux présentes minutes concomitamment ce jour ; que la procuration de la banque n'est pas annexée à l'acte, et l'acte de vente " concomitant " contenant procuration des emprunteurs, n'est pas produit par Maître Y... ; qu'en conséquence, l'acte n'est pas nul mais ne vaut que comme acte sous seing privé et ne peut servir de fondement à une inscription d'hypothèque provisoire, prise sans autorisation du juge, en vertu de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il sera ordonné mainlevée des inscriptions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
Alors, d'une part, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'acte de prêt est irrégulier en ce que « la procuration de la banque … n'a pas été annexée à l'acte de prêt », quand les époux X..., emprunteurs, n'avaient pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de l'acte de prêt tenant à ce que la procuration donnée par la CAMEFI n'y aurait pas été annexée et demander, en conséquence, qu'il ne vaille que comme acte sous seing privé, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et l'article 1318 du code civil,
Alors, d'autre part, que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; que la mention d'un acte notarié selon laquelle la procuration donnée par une partie a été annexée à l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la procuration de la banque, contrairement aux énonciations de l'acte notarié, n'a pas été annexée à l'acte de prêt », la Cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du code civil,
Alors, de troisième part, que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion à l'acte de prêt de la procuration donnée par la CAMEFI avait fait perdre à cet acte son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées de l'acte authentique soient également annexées à la copie exécutoire ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés du Tribunal, que l'acte de prêt était irrégulier en ce que « la procuration de la banque … n'a pas été annexée à l'acte de prêt », entendu au sens de « la copie exécutoire produite aux débats », la Cour d'appel a violé les articles 1° de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Alors, de cinquième part, subsidiairement, que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire, à supposer qu'elle soit requise pour la copie exécutoire, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion à la copie exécutoire de l'acte de prêt de la procuration donnée par la CAMEFI avait fait perdre à cet acte son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Alors, de sixième part, que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion à l'acte de prêt de la procuration donnée par les époux X... avait fait perdre à cet acte son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Et alors, de septième part, subsidiairement, que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, à supposer qu'elle soit requise pour la copie exécutoire, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion à la copie exécutoire de l'acte de prêt de la procuration donnée par les époux X... avait fait perdre à cet acte son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.-


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16528;12-17241
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-16528;12-17241


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16528
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