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06/06/2013 | FRANCE | N°12-16042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-16042


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang de

s minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société caisse de Crédit mutuel de Strasbourg-Gutenberg à l'encontre de M. et Mme X...sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi par M. Y..., notaire, le 3 juin 2005, M. et Mme X..., à l'audience d'orientation, ont soutenu que l'acte ne constituait pas un titre exécutoire ;
Attendu que, pour dire que l'acte authentique est dépourvu de force exécutoire et annuler le commandement aux fins de saisie immobilière, l'arrêt retient que l'acte n'indique pas que la procuration donnée par M. et Mme X...y est annexée ni qu'elle est déposée au rang des minutes du notaire et que cette irrégularité essentielle porte atteinte à la force exécutoire de l'acte qui ne valait que comme écriture privée en vertu de l'article 1318 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg, demanderesse au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le commandement aux fins de saisie immobilière que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG avait délivré à M. et Mme X..., après avoir constaté que l'acte authentique du 3 juin 2005 était dépourvu de force exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE sur la compétence que le Juge de l'exécution a été saisi d'une demande d'annulation d'un commandement aux fins de saisie immobilière délivré en vertu d'un acte de prêt notarié ; que selon l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Draguignan était donc bien compétent pour connaître de la contestation relative au caractère exécutoire de l'acte de prêt notarié fondant la saisie immobilière ; que, sur la demande de dessaisissement pour litispendance et connexité, qu'il n'est pas démontré que le Tribunal de grande instance de Marseille serait saisi d'une procédure de contestation de saisie pour laquelle le Juge de l'exécution est exclusivement compétent aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, à l'effet de connaître des difficultés s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée ; que les exceptions de litispendance et de connexité seront rejetés ; que, sur la demande de sursis à statuer, que l'article 4 du Code de procédure pénale ne concerne que l'action civile au fond et non la poursuite d'une voie d'exécution ; que par ailleurs, il n'est pas établi que la solution du présent litige dépendrait de l'issue de la procédure pénale invoquée ; qu'en ce qui concerne la validité formelle d'un acte notarié qu'elle peut être examinée en dehors de toute procédure d'inscription de faux ; que les époux X...ont, par acte notarié reçu le 30 septembre 2004, par Me Z..., notaire associé à Aix-en-Provence, membre de la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-LETROSNE, donné procuration à tous clercs de notaire de son étude pour les représenter lors de l'acquisition d'un bien immobilier sis à GRIMAUD, et pour emprunter ; que les époux X...soutiennent qu'il n'est pas établi que Mme A..., qui a signé l'acte en leur nom, était clerc de notaire et qu'elle avait les qualités requises pour les représenter ; que c'est à tort que le tribunal, faisant droit à ce moyen a considéré que Mme A... était dépourvue de tout pouvoir pour représenter les emprunteurs et que cette irrégularité retirait à l'acte notarié sa qualité de titre exécutoire ; qu'en effet, il n'existe aucune disposition légale de la fonction de clerc et que doit être considéré comme recevant de telle fonction, toute personne habituellement employée en l'étude notariale, ce qui est le cas de Mme A... ; qu'ensuite, il n'est pas soutenu que le mandat donné par les époux X...qui a été exécuté n'aurait pas été respecté ; que ce moyen doit être écarté ; que s'agissant des procurations, que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, applicable en l'espèce, dispose que " les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte-Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt, de la procuration au rang des minutes " ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les actes déposées aux minutes de l'étude et les copies exécutoires ; que l'acte notarié de prêt du 3 juin 2005 mentionne, en page 2, s'agissant de la représentation des parties, que " l'emprunteur " est " non présent, mais représenté par Madame Marie-Noëlle A..., secrétaire notariale, domiciliée professionnellement à 13270 Aix-en-Provence-Hôtel du Poët, Haut du Cours Mirabeau, en vertu des pouvoirs qu'il lui a conféré aux termes d'une procuration reçue par Maître Y...Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence, le 3 septembre 2004 " ; qu'il n'est pas indiqué que la procuration est annexée à l'acte de prêt ni qu'elle est déposée au rang des minutes du notaire ; que cette irrégularité essentielle porte atteinte à la force exécutoire de l'acte de prêt servant de fondement aux poursuites et qui ne vaut plus que comme écritures privées en vertu de l'article 1318 du Code civil ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG ne justifiant plus d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 4° de la loi du 9 juillet 1991, le commandement aux fins de saisie immobilière est irrégulier et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
ALORS QUE l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en retenant, pour retirer à l'acte notarié de prêt sa force exécutoire et le réduire à un acte sous seing privé, qu'il ne mentionnait pas que la procuration donnée par l'emprunteur à la secrétaire de l'étude lui était annexée ou qu'elle était déposée au rang des minutes du notaire, la cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l'article 1318 du Code civil par fausse application.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il avait dit que l'acte authentique du 3 juin 2005 était dépourvu de force exécutoire, et annulé le commandement aux fins de saisie immobilière que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG avait délivré aux époux X...;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des procurations, l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, applicable en l'espèce, dispose que " les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte-Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt, de la procuration au rang des minutes " ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les actes déposées aux minutes de l'étude et les copies exécutoires ; que l'acte notarié de prêt du 3 juin 2005 mentionne, en page 2, s'agissant de la représentation des parties, que " l'emprunteur " est " non présent, mais représenté par Madame Marie-Noëlle A..., secrétaire notariale, domiciliée professionnellement à 13270 Aix-en-Provence-Hôtel du Poët, Haut du Cours Mirabeau, en vertu des pouvoirs qu'il lui a conféré aux termes d'une procuration reçue par Maître Y...Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence, le 3 septembre 2004 " ; qu'il n'est pas indiqué que la procuration est annexée à l'acte de prêt ni qu'elle est déposée au rang des minutes du notaire ; que cette irrégularité essentielle porte atteinte à la force exécutoire de l'acte de prêt servant de fondement aux poursuites et qui ne vaut plus que comme écritures privées en vertu de l'article 1318 du Code civil ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG ne justifiant plus d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 4o de la loi du 9 juillet 1991, le commandement aux fins de saisie immobilière est irrégulier et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
ALORS QUE l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, qui impose que la procuration soit annexée à l'acte ou déposée au rang des minutes du notaire, n'est applicable qu'à la minute, et non à la copie exécutoire de l'acte authentique fondant les poursuites du créancier ; qu'en jugeant néanmoins que ces dispositions « n'opér eraient pas de distinction entre les actes déposés aux minutes de l'étude et les copies exécutoires » (arrêt, p. 6, § 6), quand la validité de la copie exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée engagée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG à l'encontre des époux X...ne pouvait être appréciée au regard d'exigences formelles applicables à la seule minute, la Cour d'appel a violé les articles 21 et 34 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1er de la loi du 15 juin 1976.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16042
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-16042


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16042
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