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06/06/2013 | FRANCE | N°12-15892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-15892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;

Attendu que rejeter leur recours et confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient qu

e la procédure a pour unique but de faire obstacle à une saisie immobilière en cour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;

Attendu que rejeter leur recours et confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que la procédure a pour unique but de faire obstacle à une saisie immobilière en cours et que M. et Mme X... ne remplissent pas les conditions de recevabilité définies par l'article L. 330-1 du code de la consommation puisqu'il résulte des éléments recueillis par la commission de surendettement que l'essentiel de leur endettement provient de l'exercice d'une activité professionnelle de promotion immobilière, d'achat d'immeubles en vue de la vente, ainsi que de gestion de fonds de commerce de restauration ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi et sans rechercher si les dettes non professionnelles de M. et Mme X... ne les plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Ricardo X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté le recours des époux X... et confirmé la décision d'irrecevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de Montpellier Lodève en date du 10 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.330-1 du Code de la consommation « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l' impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » ; qu'en l'espèce, Monsieur Ricardo X... et Madame Catherine Z..., son épouse, ne rempliss(aient) pas les conditions de recevabilité définies par l'article L.330-1 du code de la consommation puisqu'il résult(ait) des éléments recueillis par la Commission d'examen des situations du surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève que l'essentiel de leur endettement proven(ait) de l'exercice d'une activité professionnelle de promotion immobilière, d'achat d'immeubles en vue de la vente, ainsi que de gestion de fonds de commerce de restauration; qu'en outre, la procédure a(vait) pour unique but de faire obstacle à une saisie immobilière en cours; qu'il conven(ait) en conséquence de rejeter le recours de Monsieur Ricardo X... et de Madame Catherine Z..., son épouse, et de confirmer l'irrecevabilité de la demande (jugement, p.3);

1°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en n'exposant pas succinctement les moyens et prétentions des époux X... sans par ailleurs viser leurs conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en statuant ainsi sans procéder à la moindre analyse « des éléments recueillis par la Commission d'examen des situations du surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève » dont il serait prétendument résulté que l'essentiel de l'endettement des époux X... proviendrait de l'exercice d'une activité professionnelle de promotion immobilière, d'achat d'immeubles en vue de la vente, ainsi que de gestion de fonds de commerce de restauration, le Tribunal a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile;

3°) ALORS, par ailleurs, QU'en déclarant irrecevable la demande au motif que « l'essentiel » de l'endettement des époux X... provenait prétendument de l'exercice d'une activité professionnelle, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont étaient tenus les époux X... ne suffisaient pas à les placer en situation de surendettement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du Code de la consommation ;

4°) ALORS QU'en estimant que le fait que la procédure aurait eu pour but de faire obstacle à une saisie immobilière en cours, faisait échec à la recevabilité de la demande, sans préciser le fondement juridique d'une telle décision, le Tribunal a violé l'article 12 du Code de procédure civile;

5°) ALORS QUE la mauvaise foi du demandeur ne saurait être déduite d'une des conséquences attachées par la Loi à l'ouverture de la procédure de traitement de la situation de surendettement et éventuellement espérée par le demandeur, mais d'une analyse de la situation de fait soumise à la connaissance du juge; qu'à supposer que le juge ait estimé que les époux X... étaient de mauvaise foi pour cela que la procédure aurait eu pour but de faire obstacle à une saisie immobilière en cours, cependant qu'il s'agit d'une des conséquences attachées par la Loi à l'ouverture de la procédure de traitement de la situation de surendettement, le Tribunal aurait derechef violé l'article L.330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15892
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sète, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-15892


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15892
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