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06/06/2013 | FRANCE | N°12-11959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-11959


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2011), que la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) ayant fait pratiquer le 1er octobre 2009 une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte dressé le 10 juin 2005 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle A..., Y..., B...
C...(les notaires), ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie ; qu'ils ont interjeté appel du jugement déclarant irrecevable le

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2011), que la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) ayant fait pratiquer le 1er octobre 2009 une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte dressé le 10 juin 2005 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle A..., Y..., B...
C...(les notaires), ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie ; qu'ils ont interjeté appel du jugement déclarant irrecevable leur contestation en intimant la CAMEFI qui a appelé les notaires en intervention forcée afin de leur rendre commun l'arrêt à intervenir ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur contestation dirigée à l'encontre de la saisie pratiquée le 1er octobre 2009 ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée des notaires par la CAMEFI, l'arrêt retient que le litige n'a pas évolué, faute d'élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. et Mme X..., présentées pour la première fois en appel, qui critiquaient la régularité des actes authentiques de prêt et tendaient à la disqualification en acte sous seing privé des titres servant de fondement à la saisie, constituaient une modification des données juridiques du litige impliquant la mise en cause des notaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel en déclaration d'arrêt commun formé par la CAMEFI à l'encontre de M. Z..., de la SCP F..., Z..., E..., de M. Y..., et de la SCP A..., Y..., B...
C..., l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE commun ledit arrêt à M. Z..., à la SCP F..., Z..., E...à M. Y..., et à la SCP A..., Y..., B...
C...;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur contestation dirigée à l'encontre de la saisie pratiquée le 1er octobre 2009, tirée en particulier de l'absence de titre exécutoire régulier ;

Aux motifs que Monsieur et madame X... soutiennent que « l'acte de prêt est d'autant plus sujet à caution qu'il a été signé par un clerc de notaire dans des conditions qui ne sont pas celles prévues par les textes. Le clerc n'a en effet pas signé l'acte, ni mentionné son identité, ni sa qualité. Les pages de l'acte ne sont d'ailleurs pas paraphées. »

L'article 8 du décret du 26 novembre 1971, applicable à l'espèce, prévoyait que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire, rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

La copie exécutoire de l'acte de prêt versée au débat, conforme à l'acte authentique, mentionne que monsieur et madame X... ne sont pas présents, mais représentés par madame Christel D..., clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qu'ils lui ont conférés aux termes d'une procuration reçue par maître Rambaud, notaire à Lyon, le 11 février 2005, dont l'original en brevet est demeuré joint et annexé à un acte aux présentes minutes de ce jour.

Il résulte de la procuration établie le 11 février 2005 par maître Rambaud que monsieur et madame X... ont constitué, pour mandataire spécial, tout clerc de la société Pierre A..., Alain Y..., Annelle B...
C...à l'effet d'acquérir notamment le bien faisant l'objet de la présente mesure et d'emprunter de tous établissements financiers choisi par le mandant jusqu'à concurrence de 1327936 euros.

Cette procuration donnée par monsieur et madame X..., établie en brevet, ne pouvait être annexée qu'à l'un des actes authentiques. Dans la mesure où le notaire a annexé la procuration à l'acte de vente, il ne pouvait, sans critique, qu'en faire mention dans l'acte de prêt.

Alors qu'en application de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 alors applicable, une procuration doit soit être annexée à l'acte pour lequel elle a été consentie, soit déposée au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse valoir annexion ou dépôt au rang des minutes, au sens de l'article précité ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par les époux X... à un acte de vente satisfaisait aux dispositions de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la cour d'appel a violé ce texte. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la CAMEFI

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en cause formée par la CAMEFI à l'encontre de Maître Philippe Z... et la SCP Z...
E...
F... ainsi que Maître Alain Y... et la SCP A...
Y...
B...
C..., Aux motifs, sur la recevabilité des appels en intervention forcée des notaires, qu'aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; en l'espèce, la CAMEFI a assigné Maître Y... et la SCP A...
Y...
B...
C...ainsi que Maître Z... et la SCP Z...
E...
F... non pour formuler une prétention à leur encontre, mais pour leur enjoindre de fournir des explications concernant l'acte notarié ; au surplus, les moyens de nullité soulevés par Monsieur et Madame X... en cause d'appel sont identiques à ceux qu'ils avaient soulevés en première instance sur la régularité des actes notariés ; le litige n'ayant pas évolué, faute d'éléments nouveaux révélés par le jugement ou survenus postérieurement à celui-ci, la mise en cause des notaires n'est pas justifiée et doit être déclarée irrecevable, Etant par ailleurs relevé, « sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame X... », que « la CAMEFI estime que les demandes de Monsieur et Madame X... relatives à la régularité de ces titres sont nouvelles en cause d'appel et doivent être déclarées irrecevables ; s'il est exact que Monsieur et Madame X... évoquent pour la première fois en cause d'appel des irrégularités relatives aux actes qui fondent la mesure de saisie, par contre il s'agit de moyens juridiques et non de demandes nouvelles, en ce que celle-ci tendent, comme devant le Premier juge, à la nullité des saisies-attribution,
Alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant tout à la fois, à l'appui de sa décision, d'abord, sur la recevabilité des appels en intervention forcée des notaires, que « les moyens de nullité soulevés par Monsieur et Madame X... en cause d'appel sont identiques à ceux qu'ils avaient soulevés en première instance sur la régularité des actes notariés », et, ensuite, « sur la recevabilité des demandes des époux X... », que « s'il est exact que Monsieur et Madame X... évoquent pour la première fois en cause d'appel des irrégularités relatives aux actes qui fondent la mesure de saisie, par contre il s'agit de moyens juridiques et non de demandes nouvelles », la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
Et alors, d'autre part, que l'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'il résulte du jugement entrepris qu'en première instance, les époux X... ont « fait assigner la CAMEFI devant le Juge de l'exécution aux fins de voir :- dire et juger que les mesures conservatoires prises sont inutiles et abusives ;- dire et juger que l'acte notarié à l'origine de ces mesures est frauduleux ;- dire et juger que la CAMEFI n'a pas respecté son obligation de mise en garde », cependant qu'en cause d'appel, ils ont dénoncé l'irrégularité formelle de l'acte notarié de prêt fondement des poursuites, au regard, en particulier, de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; qu'en retenant que « le litige n'a (vait) pas évolué faute d'éléments nouveaux révélés par le jugement ou survenus postérieurement à celui-ci », tout en constatant que « Monsieur et Madame X... évoquent pour la première fois en cause d'appel des irrégularités relatives aux actes qui fondent la mesure de saisie », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les nouvelles prétentions ainsi émises en cause d'appel, qui tendaient notamment à obtenir la disqualification, en acte sous seing privé, du titre qui fondait la saisie, ne caractérisaient pas une évolution du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11959
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-11959


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11959
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