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05/06/2013 | FRANCE | N°12-83056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2013, 12-83056


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marius X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2012, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 33, 460 et 486, et 513 du code de procédure pénale ;
" en qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que

le ministère public ait été présent et entendu en ses réquisitions à l'audience des...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marius X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2012, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 33, 460 et 486, et 513 du code de procédure pénale ;
" en qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent et entendu en ses réquisitions à l'audience des débats du 14 mars 2012 ;
" alors que le ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être présent aux débats ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne constate pas que le ministère public a été présent et entendu aux débats a donc été rendu, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles les débats à l'audience, au cours de laquelle le ministère public a pris des réquisitions, ont lieu en sa présence, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a statué, conformément aux prescriptions des articles 33, 469, et 486 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, par infirmation du jugement sur la culpabilité en ce qui concernait M. X..., a requalifié les faits qui lui étaient reprochés en abus de biens sociaux, du 9 juin 2006 au 15 juin 2007, et de banqueroute, par détournement d'actif, du 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007 le condamnant, par confirmation du jugement, à la peine principale d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité, en relation avec le bâtiment, pour une durée de cinq ans, y ajoutant une peine de 5 000 euros d'amende, et sur l'action civile, infirmant le jugement sur la condamnation solidaire de M. X...avec M. Y..., a condamné M. X...seul à verser à Me Z...les sommes de 57 215 euros en réparation du préjudice matériel outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que, le dispositif de l'arrêt doit énoncer notamment les textes de loi appliqués ; qu'au cas présent où M. X...était poursuivi sous la prévention d'abus de confiance, la cour d'appel qui, après requalification, a retenu la culpabilité de M. X...pour des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute sans énoncer dans le dispositif de l'arrêt les textes fondant, d'une part, la culpabilité de M. X...de ces chefs et, d'autre part, les différentes peines auxquelles il a été condamné, a violé les articles susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas viser dans le dispositif les textes fondant la déclaration de culpabilité et les peines prononcées, dès lors qu'aune incertitude n'existe quant aux textes de loi qui, après requalification des faits, ont été appliqués pour les infractions retenues et les peines infligées, aucune nullité ne découlant, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, de cette omission ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, par infirmation du jugement sur la culpabilité en ce qui concernait M. X..., a requalifié les faits qui lui étaient reprochés en abus de biens sociaux, du 9 juin 2006 au 15 juin 2007, et de banqueroute, par détournement d'actif, du 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007, le condamnant, par confirmation du jugement, à la peine principale d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité, en relation avec le bâtiment, pour une durée de cinq ans, y ajoutant une peine de 5 000 euros d'amende, et sur l'action civile, infirmant le jugement sur la condamnation solidaire de M. X...avec M. Y..., a condamné M. X...seul à verser à Me Z...les sommes de 57 215 euros, en réparation du préjudice matériel outre la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour, M. X...contestait toute escroquerie indiquant ne s'être occupé que de la gestion commerciale et du suivi des chantiers, qu'il ajoutait faire le lien avec la sous-traitance ; que, contrairement à ses propos, devant les enquêteurs, il contestait tout détournement de fonds et faisait valoir qu'il avait avancé des fonds sur ses deniers personnels pour payer les sous-traitants ou les fournisseurs et ainsi permettre à la société de fonctionner ; qu'il se prévalait du contrôle fiscal qu'il avait subi pour justifier ses dires ; que, néanmoins, loin de se comporter en simple associé, M. X...s'est comporté en gestionnaire de fait ; que la gestion de fait est caractérisée par les éléments suivants : l'embauche de M. A..., le 17 mai 2007 (PV. 30), l'établissement de la facturation, selon les propos de la comptable, les propos de M. Y...(PV. 53) indiquant n'être que gérant de droit son associé s'occupant de tout jusqu'à son départ, les propos de M. B...comptable sur le fonctionnement de la société, les déclarations des clients pensant avoir affaire au gérant de la société en la personne de M.
X...
; que, concernant les détournements opérés, ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la gestion de fait retenue et s'analysent soit comme des abus de biens sociaux avant la date de cessation des paiements du 15 juin 2007 soit comme une banqueroute par détournements d'actifs après le 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007 ; que l'établissement d'un circuit de financier hors de la comptabilité de la société constitue à lui seul un fait préjudiciable à celle-ci la privant à la fois de bénéfice et lui faisant courir un risque sur sa viabilité et un risque fiscal ; que, de plus, la mise en place de ce circuit occulte aboutissait nécessairement à rendre impossible l'établissement des comptes sociaux obligatoires et rendre ceux établis comme non sincères et véritables ; que le circuit occulte s'est dédoublé en circuit au bénéfice du gérant de fait puis du gérant de droit ; que l'audition de M. C..., ancien salarié et associé Ma Construction, témoin à l'audience de la cour, loin de disculper M. X...confortait le circuit illégal, le rôle de gérant de fait de ce dernier, une gestion de la sous-traitance totalement irrégulière ; que, s'agissant du gérant de fait, les chèques perçus pour un montant de 264 957, 78 euros auraient intégré la comptabilité de celle-ci, à cet égard certain comme celui de M. D...(20 000 euros) étaient libellés au nom de la société ; que la production du contrôle fiscal de M. X..., produit par la défense, conforte l'établissement des infractions requalifiées sous la qualité de gérant de fait et permet de retenir des bénéfices de 9 369 euros en 2006 et 47 846 euros en 2007 détournés des caisses de la société et qualifiés par les services des impôts de bénéfices non commerciaux résultant d'une activité d'intermédiaire non déclarée ; que le prévenu ne saurait se prévaloir de cette qualité devant la cour, sans expliquer quelle activité, au sein de la société, justifiait les salaires qu'il percevait sauf à considérer qu'il s'agissait d'une activité fictive au sein de la société ; qu'en conséquence, M. X...sera déclaré coupable sous les requalifications retenues d'abus de biens sociaux antérieurement au 15 juin 2007 et de banqueroute, par détournement d'actif postérieurement au 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007 (¿) ; que sur la peine, M. X...dispose d'un casier judiciaire vierge ; qu'il se trouve en invalidité et ne perçoit aucune ressource ; qu'il ne travaille plus, cependant le témoin cité par lui-même M. C...faisait état qu'il travaillait toujours avec lui ; qu'il est marié et son épouse travaille ; qu'il a subi un contrôle fiscal et un redressement pour 70 000 euros ; que la peine d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction de gérer une société, infligées par les premiers juges sont parfaitement adaptées aux infractions commises et à la personnalité du prévenu, néanmoins, il conviendra d'ajouter, une peine d'amende de 5 000 euros ; que sur l'action civile, Me Z..., par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la condamnation : de M. Y...à lui payer une somme de 127 485, 38 euros, de M. X...à lui payer une somme de 264 957, 78 euros, de M. Y...et de M. X...à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, compte tenu des faits distincts reprochés à M. Y...et M. X..., il ne saurait y avoir lieu à prononcer le versement d'une somme, in solidum, au profit de Me Z...; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision attaquée sur ce point ; que, concernant M. X..., au vu du contrôle fiscal permettant de quantifier le bénéfice détourné au détriment de la société à la somme de 9 369 euros en 2006 et 47 846 euros en 2007, il conviendra de le condamner à verser à Me Z...la somme de 57 215 euros, en réparation du préjudice matériel ; qu'il y sera ajouté une somme de 500 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
" alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'au cas présent, où, la cour ayant indiqué avoir mis aux débats une éventuelle requalification des faits reprochés à M. X..., en abus de biens sociaux et banqueroute, par détournement d'actifs, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que le demandeur se soit effectivement défendu sur ces qualifications, elle a privé sa décision de base légale, au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu qu'avant de déclarer le prévenu, renvoyé devant le tribunal du chef d'abus de confiance, coupable d'abus de biens sociaux et banqueroute, par détournement d'actifs, la cour d'appel énonce que le ministère public a requis la requalification des faits reprochés, en abus de biens sociaux et banqueroute, par détournement d'actifs, et qu'elle a mis aux débats une éventuelle requalification des faits ;
Attendu que ces énonciations établissement que le prévenu et son avocat ont été informés et mis en mesure de se défendre sur les nouvelles qualifications envisagées, de sorte que la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, L. 654-2 et L. 654-3 du code de commerce, 121-3, alinéa 1er, du code pénal, 485 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, par infirmation du jugement sur la culpabilité en ce qui concernait M. X..., a requalifié les faits qui lui étaient reprochés en abus de biens sociaux, du 9 juin 2006 au 15 juin 2007, et de banqueroute, par détournement d'actif, du 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007, le condamnant, par confirmation du jugement, à la peine principale d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité, en relation avec le bâtiment, pour une durée de cinq ans, y ajoutant une peine de 5 000 euros d'amende, et sur l'action civile, infirmant le jugement sur la condamnation solidaire de M. X...avec M. Y..., a condamné M. X...seul à verser à Me Z...les sommes de 57 215 euros, en réparation du préjudice matériel outre la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour, M. X...contestait toute escroquerie indiquant ne s'être occupé que de la gestion commerciale et du suivi des chantiers ; qu'il ajoutait faire le lien avec la sous-traitance ; que, contrairement à ses propos devant les enquêteurs, il contestait tout détournement de fonds et faisait valoir qu'il avait avancé des fonds sur ses deniers personnels pour payer les sous-traitants ou les fournisseurs et ainsi permettre à la société de fonctionner ; qu'il se prévalait du contrôle fiscal qu'il avait subi pour justifier ses dires ; que, néanmoins, loin de se comporter en simple associé, M. X...s'est comporté en gestionnaire de fait ; que la gestion de fait est caractérisée par les éléments suivants : l'embauche de M. A..., le 17 mai 2007 (PV. 30), l'établissement de la facturation selon les propos de la comptable, les propos de M. Y...(PV. 53) indiquant n'être que gérant de droit son associé s'occupant de tout jusqu'à son départ, les propos de B...comptable sur le fonctionnement de la société, les déclarations des clients pensant avoir affaire au gérant de la société en la personne de M.
X...
; que, concernant les détournements opérés, ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la gestion de fait retenue et s'analysent soit comme des abus de biens sociaux avant la date de cessation des paiements du 15 juin 2007 soit comme une banqueroute, par détournements d'actifs après le 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007 ; que l'établissement d'un circuit de financier, hors de la comptabilité de la société constitue à lui seul un fait préjudiciable à celle-ci la privant à la fois de bénéfice et lui faisant courir un risque sur sa viabilité et un risque fiscal ; que, de plus, la mise en place de ce circuit occulte aboutissait nécessairement à rendre impossible l'établissement des comptes sociaux obligatoires et rendre ceux établis comme non sincères et véritables ; que le circuit occulte s'est dédoublé en circuit au bénéfice du gérant de fait puis du gérant de droit ; que l'audition de M. C..., ancien salarié et associé Ma Construction témoin à l'audience de la cour, loin de disculper M. X...confortait le circuit illégal, le rôle de gérant de fait de ce dernier, une gestion de la sous-traitance totalement irrégulière ; que, s'agissant du gérant de fait, les chèques perçus pour un montant de 264 957, 78 euros auraient intégré la comptabilité de celle-ci, à cet égard certain comme celui de M. D...(20 000 euros) étaient libellés au nom de la société ; que la production du contrôle fiscal de M. X..., produit par la défense conforte l'établissement des infractions requalifiées sous la qualité de gérant de fait et permet de retenir des bénéfices de 9 369 euros en 2006 et 47 846 euros en 2007 détournés des caisses de la société et qualifiés par les services des impôts de bénéfices non commerciaux résultant d'une activité d'intermédiaire non déclarée ; que le prévenu ne saurait se prévaloir de cette qualité devant la cour sans expliquer quelle activité au sein de la société justifiait les salaires qu'il percevait sauf à considérer qu'il s'agissait d'une activité fictive, au sein de la société ; qu'en conséquence, M. X...sera déclaré coupable sous les requalifications retenues d'abus de biens sociaux antérieurement au 15 juin 2007 et de banqueroute, par détournement d'actif postérieurement au 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007 ; (¿) que sur la peine, M. X...dispose d'un casier judiciaire vierge ; qu'il se trouve en invalidité et ne perçoit aucune ressource ; qu'il ne travaille plus, cependant, le témoin cité par lui-même M. C...faisait état qu'il travaillait toujours avec lui ; qu'il est marié et son épouse travaille ; qu'il a subi un contrôle fiscal et un redressement pour 70 000 euros ; que la peine d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction de gérer une société, infligées par les premiers juges sont parfaitement adaptées aux infractions commises et à la personnalité du prévenu, néanmoins, il conviendra d'ajouter une peine d'amende de 5 000 euros ; que sur l'action civile, Me Z..., par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la condamnation : de M. Y...à lui payer une somme de 127 485, 38 euros, de M. X...à lui payer une somme de 264 957, 78 euros de M. Y...et de M. X...à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que compte tenu des faits distincts reprochés à M. Y...et M. X..., il ne saurait y avoir lieu à prononcer le versement d'une somme, in solidum, au profit de Me Z...; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision attaquée sur ce point ; que, concernant M. X..., au vu du contrôle fiscal permettant de quantifier le bénéfice détourné, au détriment de la société à la somme de 9 369 euros en 2006 et 47 846 euros en 2007, il conviendra de le condamner à verser à Me Z...la somme de 57 215 euros, en réparation du préjudice matériel ; qu'il y sera ajouté une somme de 500 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
1°) " alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes de la prévention, il était reproché à M. X...d'avoir détourné des sommes qui lui avaient été remises et qu'il avait accepté à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de la société A2RH ; qu'en se bornant au cas présent, pour retenir la culpabilité de M. X...des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, par détournement d'actif, à considérer que les infractions requalifiées étaient confortées par la production du contrôle fiscal de M. X...ce qui permettait de retenir des bénéfices de 9 369 euros en 2006 et 47 846 euros en 2007 détournés des caisses de la société et qualifiés par les services des impôts de bénéfices non commerciaux résultant d'une activité d'intermédiaires non déclarée, sans caractériser le mode opératoire et le montant de chacun des détournements auxquels ces sommes auraient correspondu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
2°) " alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'analyse par M. X..., aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement déposées, des dépenses chantier par chantier par laquelle il démontrait que les encaissements sur son compte de sommes remises par les clients correspondaient à des remboursements d'avances de travaux qu'il avait faites pour eux sur ses propres deniers, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
3°) " alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que l'infraction d'abus de biens sociaux suppose, pour être caractérisée, la constatation d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; qu'il en est de même de l'infraction de banqueroute qui lui succède, après la date de cessation des paiements ; qu'au cas présent, où il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que les agissements reprochés à M. X...auraient été dictés par une intention frauduleuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé dans sa décision de condamnation l'élément intentionnel des infractions retenues, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 551 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, par infirmation du jugement sur la culpabilité en ce qui concernait M. X..., a requalifié les faits qui lui étaient reprochés en abus de biens sociaux du 9 juin 2006 au 15 juin 2007 et de banqueroute, par détournement d'actif, du 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007, le condamnant, par confirmation du jugement, à la peine principale d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité, en relation avec le bâtiment, pour une durée de cinq ans, y ajoutant une peine de 5 000 euros d'amende, et sur l'action civile, infirmant le jugement sur la condamnation solidaire de M. X...avec M. Y..., a condamné M. X...seul à verser à Me Z...les sommes de 57 215, 00 euros, en réparation du préjudice matériel outre, la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour, M. X...contestait toute escroquerie indiquant ne s'être occupé que de la gestion commerciale et du suivi des chantiers ; qu'il ajoutait faire le lien avec la sous-traitance ; que, contrairement à ses propos, devant les enquêteurs, il contestait tout détournement de fonds et faisait valoir qu'il avait avancé des fonds sur ses deniers personnels pour payer les sous-traitants ou les fournisseurs et ainsi permettre à la société de fonctionner ; qu'il se prévalait du contrôle fiscal qu'il avait subi pour justifier ses dires ; que, néanmoins, loin de se comporter en simple associé, M. X...s'est comporté en gestionnaire de fait ; que la gestion de fait est caractérisée par les éléments suivants : l'embauche de M. A...le 17 mai 2007 (PV. 30) l'établissement de la facturation selon les propos de la comptable, les propos de M. Y...(PV. 53) indiquant n'être que gérant de droit son associé s'occupant de tout jusqu'à son départ, les propos de B...comptable sur le fonctionnement de la société, les déclarations des clients pensant avoir affaire au gérant de la société en la personne de M.
X...
; que, concernant les détournements opérés, ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la gestion de fait retenue et s'analysent soit comme des abus de biens sociaux, avant la date de cessation des paiements du 15 juin 2007 soit comme une banqueroute par détournements d'actifs après le 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007 ; que l'établissement d'un circuit de financier hors de la comptabilité de la société constitue à lui seul un fait préjudiciable à celle-ci la privant à la fois de bénéfice et lui faisant courir un risque sur sa viabilité et un risque fiscal ; que, de plus, la mise en place de ce circuit occulte aboutissait nécessairement à rendre impossible l'établissement des comptes sociaux obligatoires et rendre ceux établis comme non sincères et véritables ; que le circuit occulte s'est dédoublé en circuit, au bénéfice du gérant de fait puis du gérant de droit ; que l'audition de M. C..., ancien salarié et associé Ma Construction, témoin à l'audience de la cour, loin de disculper M. X...confortait le circuit illégal, le rôle de gérant de fait de ce dernier, une gestion de la sous-traitance totalement irrégulière ; que, s'agissant du gérant de fait, les chèques perçus pour un montant de 264 957, 78 euros auraient intégré la comptabilité de celle-ci, à cet égard certain comme celui de M. D...(20 000 euros) étaient libellés au nom de la société ; que la production du contrôle fiscal de M. X..., produit par la défense conforte l'établissement des infractions requalifiées sous la qualité de gérant de fait et permet de retenir des bénéfices de 9 369 euros en 2006 et 47 846 euros en 2007 détournés des caisses de la société et qualifiés par les services des impôts de bénéfices non commerciaux résultant d'une activité d'intermédiaire non déclarée ; que le prévenu ne saurait se prévaloir de cette qualité devant la cour sans expliquer quelle activité au sein de la société justifiait les salaires qu'il percevait sauf à considérer qu'il s'agissait d'une activité fictive au sein de la société ; qu'en conséquence, M. X...sera déclaré coupable sous les requalifications retenues d'abus de biens sociaux antérieurement au 15 juin 2007 et de banqueroute par détournement d'actif postérieurement au 15 juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007 (¿) ; que, sur la peine, M. X...dispose d'un casier judiciaire vierge ; qu'il se trouve en invalidité et ne perçoit aucune ressource ; qu'il ne travaille plus, cependant, le témoin cité par lui-même, M. C...faisait état qu'il travaillait toujours avec lui ; qu'il est marié et son épouse travaille ; qu'il a subi un contrôle fiscal et un redressement pour 70 000 euros ; que la peine d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction de gérer une société, infligées par les premiers juges sont parfaitement adaptées aux infractions commises et à la personnalité du prévenu, néanmoins, il conviendra d'ajouter une peine d'amende de 5 000 euros. ; que, sur l'action civile, Me Z..., par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la condamnation : de M. Y...à lui payer une somme de 127 485, 38 euros, de M. X...à lui payer une somme de 264 957, 78 euros, de M. Y...et de M. X...à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, compte tenu des faits distincts reprochés à M. Y...et M. X..., il ne saurait y avoir lieu à prononcer le versement d'une somme, in solidum, au profit de Me Z...; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision attaquée sur ce point ; que, concernant M. X..., au vu du contrôle fiscal permettant de quantifier le bénéfice détourné au détriment de la société à la somme de 9 369 euros en 2006 et 47 846 euros en 2007, il conviendra de le condamner à verser à Me Z...la somme de 57 215 euros, en réparation du préjudice matériel ; qu'il y sera ajouté une somme de 500 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles d'appel ;
1°) " alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés, par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'au cas présent, la juridiction correctionnelle était saisie, en ce qui concernait M. X..., de faits de détournement des sommes cumulées de 264 957, 78 euros, au préjudice de la société A2RH, ces sommes ayant été remises à l'occasion de chantiers parfaitement identifiés, en l'occurrence, les chantiers F..., ABC Plus, G..., E...Romuald, E...Jonathan, D..., H..., I..., J... ; qu'il lui appartenait, par conséquent, de caractériser les détournements reprochés par M. X...en considération des remises effectuées à l'occasion de ces chantiers ; qu'en s'abstenant de toute analyse de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas statué, en considération des termes de la prévention, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
2°) " alors que, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés, par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'au cas présent, la juridiction correctionnelle était saisie, en ce qui concernait M. X..., de faits de détournement des sommes cumulées de 264 957, 78 euros, au préjudice de la société A2RH, ces sommes ayant été remises à l'occasion de chantiers parfaitement identifiés, en l'occurrence, les chantiers F..., ABC Plus, G..., E...Romuald, E...Jonathan, D..., H..., I..., J... ; qu'en s'en référant, pour caractériser et chiffrer les détournements retenus à l'encontre de M. X..., au seul contrôle fiscal produit par celui-ci, qui n'était pas visé dans la prévention, sans aucune analyse des sommes remises, à l'occasion des chantiers, en considération desquelles les poursuites avaient été engagées, la cour d'appel, qui s'est fondée, pour le condamner, sur un fait dont elle n'était pas saisie, a excédé sa saisine et méconnu les textes visés par le moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation, en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Marius X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83056
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-83056


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83056
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