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05/06/2013 | FRANCE | N°12-12953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-12953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 décembre 2006 par la société Castel roseraie en qualité d'agent de secrétariat accueil au sein d'un établissement d'accueil médicalisé pour personnes âgées ; que son horaire de travail était alors de 35 heures par semaine, les samedi et les dimanche étant les jours de repos hebdomadaires ; que l'employeur l'a informée de ce qu'elle devra, à compter du 1er ja

nvier 2008, travailler le samedi et le dimanche une semaine sur deux ; qu'ayant refus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 décembre 2006 par la société Castel roseraie en qualité d'agent de secrétariat accueil au sein d'un établissement d'accueil médicalisé pour personnes âgées ; que son horaire de travail était alors de 35 heures par semaine, les samedi et les dimanche étant les jours de repos hebdomadaires ; que l'employeur l'a informée de ce qu'elle devra, à compter du 1er janvier 2008, travailler le samedi et le dimanche une semaine sur deux ; qu'ayant refusé ces nouveaux horaires de travail, la salariée a été licenciée le 30 janvier 2008 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le changement des horaires de travail est conforme aux stipulations de son contrat de travail selon lesquelles, en ce qui concerne le rythme de travail, la salariée doit se conformer au planning affiché dans le service, et répond à l'impérieuse nécessité d'assurer un accueil permanent des visiteurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver la salariée du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Castel roseraie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castel roseraie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « engagée à compter du 4 décembre 2006, en qualité d'agent de secrétariat d'accueil au sein de l'établissement d'accueil médicalisé pour personnes âgées Castel Roseraie, Mme X... a été licenciée par un lettre du 30 janvier 2008 dont une photocopie est annexée au présent arrêt : le 1er octobre 2007 l'employeur imposait à cette salariée l'obligation de travailler un week-end sur deux comme la plus grande partie du personnel ; pour asseoir sa décision l'employeur dit que cette modification des horaires de travail de la salariée, qui était auparavant en situation de repos les fins de semaine, est conforme à la lettre de son contrat de travail qui stipule en son article 3 qu'en ce qui concerne le rythme de travail elle doit se conformer au planning affiché dans son service ; l'aménagement de l'horaire de travail de Mme X... était justifié par l'impérieuse nécessité d'assurer un accueil des visiteurs ; Mme X... a expressément refusé l'application de son contrat de travail par un courrier recommandé du 22 décembre 2007 ; ce manquement à la convention liant les parties justifiait son licenciement ; ces motifs interdisent de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail » (cf. arrêt p.3, Motifs , §1-7) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, constitue une modification du contrat de travail soumise à l'acceptation du salarié la réorganisation des horaires sur l'ensemble des jours de la semaine, avec obligation de travailler le samedi et le dimanche, de telles modifications entraînant un bouleversement complet des horaires de travail ; qu'en énonçant que le contrat de travail prévoyait que le rythme de travail était défini dans le planning affiché dans le service pour en déduire que la modification des jours et horaires de travail relevait des pouvoirs de direction de l'employeur et que le refus de cette modification justifiait le licenciement de la salariée, tandis qu'elle relevait que la salariée était auparavant en situation de repos les fins de semaine ce dont il s'évinçait que l'obligation de travailler les samedis et dimanches provoquait un bouleversement complet des horaires de travail, la salariée ne pouvant plus bénéficier du repos dominical, nécessitant l'accord de la salariée quel que soit le motif avancé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L.1221-1 et L.1235-2 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, l'employeur ne peut se retrancher derrière une clause du contrat lui conférant le pouvoir de modifier la répartition des horaires de travail d'un salarié pour échapper à la modification du contrat si celle-ci est caractérisée ; que pour considérer que la salarié ne pouvait refuser le changement de ses horaires de travail, la cour d'appel a retenu que le rythme de travail était défini dans le planning affiché dans le service ; qu'en statuant de la sorte quand la modification des horaires imposée par l'employeur impliquait pour la salariée, de travailler dorénavant les samedis et dimanches ce qui constituait une modification de son contrat de travail laquelle nécessitait l'accord de la salarié quel que soit le motif avancé par l'employeur pour procéder à un tel changement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L.1221-1 et L.1235-2 du code du travail ;

3°/ ALORS QUE, enfin, dans ses conclusions délaissées, Madame X... soutenait qu'elle avait à sa charge l'entretien et l'éducation de son enfant Sébastien qui est un jeune adulte handicapé démontrant ainsi que les changements dans ses horaires de travail étaient de nature à porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'aussi, en considérant que le refus de Madame X... d'accepter le changement de ses horaires de travail justifiait que soit prononcé son licenciement, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12953
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-12953


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12953
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