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04/06/2013 | FRANCE | N°12-86389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2013, 12-86389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lydia X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Sarah Y..., Luna Z... et Tom Z... , parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 mai 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire

produit ;
Attendu que le 27 novembre 2007, Morgan A... a été mortellement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lydia X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Sarah Y..., Luna Z... et Tom Z... , parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 mai 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que le 27 novembre 2007, Morgan A... a été mortellement blessé, alors qu'il tentait de rattraper son bus scolaire, qui avait quitté son emplacement de stationnement et attendait à la sortie de la gare routière de pouvoir s'insérer dans le flot de circulation ; que lorsque la conductrice du car a redémarré, ne regardant pas vers la droite, elle n'a pas vu le jeune homme qui, après avoir longé le côté droit du véhicule, s'est trouvé à hauteur de la porte avant ; que déséquilibrée par la manoeuvre du car, qui tournait à droite, la victime a été écrasée par la roue avant droite du véhicule ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7.3 de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, des articles L. 232-1, L. 235-1, R. 112-6 et R. 412-7 du code de la route, 121-3 et 221-6 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme B... sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... ;
"aux motifs que l'information n permis d'établir que le car conduit par Mme B..., a quitté l'emplacement de stationnement dans la gare routière destiné à la dépose et au ramassage des élèves et s'est arrêté moteur tournant sur la voie de circulation de sortie de la gare attendant de pouvoir s'insérer dans la voie de circulation directement accessible du boulevard de Constance : qu'il résulte des témoignages que Morgan A... a couru pour rattraper le bus qu'il a longé sur sa droite pour tenter d'accéder à la porte avant droite du car et y monter : que le parcours de la victime n'a attiré l'attention ni des lycéens présents dans le car ni de la conductrice actionnée à la manoeuvre ; qu'il n'a pas été mis en évidence que la victime ait été heurtée par le car : qu'il résulte du témoignage tout particulièrement précis de M. C... qui était dans son véhicule sur les lieux de l'accident et qui roulait au pas en raison d'un ralentissement que Morgan A... s'est approché du car pendant sa manoeuvre et a « glissé comme quelqu'un qui perd l'équilibre » ; que selon l'expert M. D..., qui a assisté à la reconstitution sur les lieux de l'accident, le bus a débuté son avancée se déportant latéralement vers le côté droit ; que dans cette manoeuvre le véhicule a empiété sur le bas-coté droit de la chaussée ; que si le rapprochement du piéton a pu être visible dans le rétroviseur côté droit durant un moment au cours duquel la conductrice était focalisée sur les véhicules venant de la gauche pour redémarrer, celle-ci n 'avait plus la possibilité en raison d'un angle-mort, de voir le piéton sur la dernière partie de son rapprochement ; qu'il ne peut être reproché à Mme B..., d'avoir eu son attention essentiellement concentrée sur son côte gauche potin déterminer le moment propice pour s'insérer dans la circulation alors qu'elle ne se trouvait pas à l'arrêt réservé au ramassage des élèves et n'avait donc aucune raison de surveiller si un piéton se trouvant sur l'accotement herbeux avait l'intention de monter dans son véhicule d'autant qu'au vu de l'angle mort précité elle n'aurait pas été en mesure de le voir ; qu'il ne peut être imputé à Mme B... aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement compte tenu de la conception des lieux de l'accident et du comportement de la victime » ;
"1°) alors que constitue un homicide involontaire le fait de donner la mort par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que tout conducteur est tenu à une obligation générale de prudence et de sécurité. laquelle est accrue à l'égard des catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les piétons et les cyclistes, en particulier les enfants ; qu'en retenant qu'il ne peut être reproché à Mme B... d'avoir eu son attention essentiellement concentrée sur son côté gauche pour déterminer le moment propice pour s'insérer dans la circulation, alors qu'elle ne se trouvait pas à l'arrêt réservé au ramassage des élèves et n'avait donc aucune raison de surveiller si un piéton se trouvant sur l'accotement herbeux avait l'intention de monter dans son véhicule, tout en constatant que Morgan A... aurait pu être vu dans le rétroviseur droit, ce dont il résultait que la conductrice, en s'abstenant de jeter un regard dans celui-ci, avait fait preuve d'inattention, sinon de négligence fautive, quant à l'environnement qui l'entourait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
"2°) alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, notamment au regard des conclusions de l'expert, si - en dépit de l'angle-mort dans le rétroviseur - Morgan A... n'aurait pas pu être aperçu par la vitre de la porte avant droite, emplacement où se trouvait le jeune garçon avant l'accident, de sorte qu'en focalisant toute son attention sur le côté gauche de son véhicule, sans jamais jeter le moindre regard sur la droite, direction dans laquelle elle engageait pourtant son véhicule et dans laquelle elle aurait pu apercevoir l'entant, Mme B... a fait preuve d'inattention, sinon de négligence fautive la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt
"3°) alors que tout conducteur est tenu à une obligation générale de prudence et de sécurité, laquelle est accrue à l'égard des catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les piétons et les cyclistes, en particulier les enfants : qu'en retenant qu'il ne peut être reproché à Mme B... d'avoir eu son attention essentiellement concentrée sur son côté gauche pour déterminer le moment propice pour s'insérer dans la circulation et n'avait donc aucune raison de surveiller si un piéton se trouvant sur l'accotement herbeux avait l'intention de monter dans son véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas fréquent, s'agissant du ramassage scolaire, que des élèves courent sur le parking pour rattraper leur bus de sorte que la conductrice n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire à garantir la sécurité des enfants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;
"4°) alors que constitue un homicide involontaire le fait de donner la mort par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se retranchant derrière le comportement de la victime pour considérer qu'il ne peut être imputé à Mme B... aucune maladresse, imprudence, inattention ou négligence, quand le comportement de la victime ne dispense pas le conducteur de son obligation générale de prudence et de sécurité, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes susvisés ;
"5°) alors que manque à une obligation imposée par la loi ou le règlement le conducteur qui ne fait pas circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée ; qu'en estimant qu'il ne peut être imputé à Mme B... aucun manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, après avoir pourtant constaté que lors de la manoeuvre effectuée par celle-ci, le bus empiétait sur le trottoir situé sur le bas-côté droit longeant l'accotement herbeux, ce dont il résultait un manquement à une obligation de sécurité posée par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
"6°) alors que manque à une obligation imposée par la loi ou le règlement la personne qui conduit un véhicule, après avoir fait usage de stupéfiants ; qu'en estimant qu'il ne peut être imputé à Mme B... aucun manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, après avoir pourtant constaté que les analyses médicales pratiquées sur celle-ci avaient permis d'identifier dans son sang un métabolite inactif du cannabis (THC-COOH) à une concentration de 8,2 ng/l, ce dont il résultait un manquement à une obligation de sécurité posée par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme B..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas à la conductrice du car de s'assurer, avant de remettre en mouvement son véhicule, de ce qu'aucun obstacle ne gênait la progression de celui-ci, compte tenu de sa trajectoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 411-1 du code de la route, L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale. défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... ;
"aux motifs que cet accident est survenu notamment à l'occasion de difficultés de circulation dues à l'intense trafic du boulevard de Constance à Fontainebleau aggravées par un tracé de la route peu adapté au volume et à la longueur du car, phénomène relativement courant rencontré dans toutes les grandes agglomérations sur le territoire national et auquel la mairie de Fontainebleau a tenté de remédier dans la mesure du possible en faisant implanter sur le portion la plus concernée un feu tricolore ; que le dommage causé à la victime, compte tenu des circonstances de l'espèce, alors que le jeune Morgan A... a tenté d'entrer dans un bus qui circulait normalement sur la voie publique et qui n 'était pas à un arrèt sur sa ligne réservée au ramassage scolaire, ne résulte ni d'une violation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ni de la commission d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré et ne peut ainsi être reproché pénalement au maire de Fontainebleau en dualité de personne physique » ;
"1°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures propres à l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en retenant que le maire n'avait pas commis de faute caractérisée, après avoir relevé par motifs propres et adoptés, que l'accident est notamment dû à la dangerosité des lieux. situation aggravée par un tracé de la route peu adapté au volume et à la longueur du car et rendant les manoeuvres des conducteurs difficiles, et que depuis l'accident le maire avait implanté un feu tricolore pour remédier à la situation, ce dont il résultait qu'en s'abstenant d'utiliser ses pouvoirs pour procéder aux aménagements nécessaires pour assurer la sécurité tant des usagers de la route. que des enfants présents. le maire avait pu commettre une faute caractérisée, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ;
"2°) alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas. comme elle y était invitée si le problème de sécurité attachée à la zone de ramassage scolaire n'avait pas, en l'état de précédents incidents mineurs, déjà été dénoncé aux représentants de la commune lors de conseils d'administration, de sorte qu'en s'abstenant, bien que son attention ait été attirée à ce sujet, d'utiliser ses pouvoirs pour procéder aux aménagements nécessaires pour assurer la sécurité tant des usagers de la route, que des enfants présents, le maire avait pu commettre une faute caractérisée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt :
"3°) alors que, et en toute hypothèse, en se retranchant derrière les circonstances inopérantes prises de ce que le phénomène lié aux difficultés de manoeuvres des cars est relativement courant dans toutes les grandes agglomérations sur le territoire national ou prises du comportement de la victime, sans rechercher si le maire avait effectué les diligences normales au regard du risque d'accident prévisible à cet endroit, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre le maire de la commune, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le maire , à raison notamment de la dangerosité des lieux et de l'inadaptation du tracé de la route au volume et à la longueur des cars scolaires, avait effectué toutes les diligences normales au regard du risque d'accident prévisible, compte tenu de ses pouvoirs en matière de circulation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86389
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-86389


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86389
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