LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2012, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 505 du code de procédure pénale, 112-3, 132-8 et 132-19-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'état de récidive légale à l'encontre de M. X... pour avoir été condamné le 29 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour des faits identiques ou assimilés à ceux du 7 août 2010 ;
"aux motifs que M. X... a été définitivement condamné le 29 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour des faits similaires ou assimilés au sens des dispositions de l'article 132-10 du code pénal sur la récidive légale ; qu'il est donc en état de récidive légale ; que le conseil du prévenu conteste l'état de récidive légale, estimant qu'il faut tenir compte du délai d'appel actuel du procureur général qui est de 20 jours ; que, conformément aux dispositions de l'article 112-3 du code pénal, les nouvelles dispositions prévues par la loi du 24 novembre 2009 sur le nouveau délai d'appel du procureur général ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées à compter du 26 novembre 2009 ; que cela signifie que le caractère définitif des condamnations pour la période antérieure à cette date, soit en l'espèce le 29 juin 2005 est acquis au terme du délai de deux mois accordé à l'époque au procureur général pour interjeter appel d'un jugement de première instance ; qu'ainsi, l'état de récidive légale est constitué puisque le délai de cinq ans à compter du caractère définitif du jugement était le 29 août 2010 ;
"alors que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; qu'en considérant que la condamnation de M. X... en date du 29 juin 2005, premier terme de la récidive, n'était devenue définitive qu'à l'expiration du délai d'appel de deux mois du procureur général, c'est-à-dire le 29 août 2010, et retenir ainsi l'état de récidive pour les faits, objets de la présente affaire, en date du 7 août 2010, la cour d'appel, qui s'est référée à la loi du 24 novembre 2009, entrée en vigueur le 26 novembre 2009, ayant modifié la législation sur ce point, s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants lorsqu'il est acquis que par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, ce délai d'appel avait été jugé incompatible avec les dispositions européennes et que, partant, la condamnation de M. X... était définitive à l'expiration du seul délai de vingt jours conforme à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH 3 octobre 2006, Ben Naceur c/ France, req. 63879/00) ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue aux articles 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;