LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris, le Département de Saône-et-Loire a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 433-4 II du code monétaire et financier est-il conforme au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ? »
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée n'est pas sérieuse en ce que le principe de la libre administration des collectivités territoriales, qui ne régit que les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, n'a pas vocation à s'appliquer à une procédure d'offre publique de rachat avec retrait obligatoire, mise en oeuvre par une personne morale de droit privé ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.