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04/06/2013 | FRANCE | N°12-20236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 12-20236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (Com. 8 décembre 2009 n° 08-20.631), que M. X... et Mme Y..., cette dernière à concurrence de 100 000 francs (15 244,88 euros), se sont rendus cautions solidaires envers la Société lyonnaise devenue la société Lyonnaise de banque (la banque) en garantie du remboursement des engagements de la société Fontechmo ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque l

es a assignés en exécution de leurs engagements ; qu'à la suite de la condamn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (Com. 8 décembre 2009 n° 08-20.631), que M. X... et Mme Y..., cette dernière à concurrence de 100 000 francs (15 244,88 euros), se sont rendus cautions solidaires envers la Société lyonnaise devenue la société Lyonnaise de banque (la banque) en garantie du remboursement des engagements de la société Fontechmo ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque les a assignés en exécution de leurs engagements ; qu'à la suite de la condamnation prononcée à leur encontre, M. X... a réglé une certaine somme et, après avoir reçu quittance subrogative de ce paiement, a exercé un recours contre Mme Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 2033 devenu 2310 du code civil que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; qu'en l'espèce, par jugement du 28 octobre 1986, M. X... avait été condamné à rembourser à la banque la somme de 507 664,66 francs (soit 77 393,21 euros) correspondant au solde débiteur du compte courant de la société dont il s'était porté caution, et que Mme Y... avait été condamnée en sa qualité de caution solidaire, à hauteur de son engagement ; que pour rejeter le recours de M. X... en qualité de caution solvens à l'encontre de Mme Y..., en qualité de cofidéjusseur, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement de l'intégralité de la dette ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu' il est constant qu'il s'est acquitté de la somme de 77 393,21 euros en principal (soit 105 281,55 euros avec les intérêts), ce dont il résultait qu'il avait réglé l'intégralité de la dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi méconnu les articles 1315 et 2033 devenu 2310 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu' il est constant que M. X... s'est acquitté de la somme de 77 393,21 euros en principal (soit 105 281,55 euros avec les intérêts) et, d'autre part, que les deux concubins ont participé à égalité au remboursement de la dette jusqu'à leur séparation et que M. X... a ainsi réglé sur ses deniers personnels la somme de 61 741,85 euros ainsi que la moitié du solde acquitté soit 21 769 euros, au total la somme de 83 511,70 euros ; qu'en jugeant ainsi que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait payé l'intégralité de la dette dont il demandait contribution à son cofidéjusseur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond doivent examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, M. X... produisait une quittance subrogative en date du 9 juin 2004, établissant qu'il s'était acquitté de la somme de 105 281,55 euros, c'est-à-dire de l'intégralité de la dette ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner cette pièce déterminante de l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si Mme Y... avait effectué le moindre règlement, la banque aurait été dans l'obligation de délivrer une quittance subrogative pour les sommes versées, ce qui n'avait pas été le cas ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, s'il ne ressortait pas de l'existence d'une quittance subrogative délivrée à M. X... pour l'intégralité du montant de la dette, et de l'absence de quittance délivrée à Mme Y..., que M. X... n'établissait pas avoir remboursé seul la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2033 devenu 2310 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve mis au débat, relatifs à la détermination de la contribution de chacun des cofidéjusseurs au remboursement de la dette garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme Z... épouse Y... ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que M. X..., en exécution du jugement du 28 octobre 1986, le condamnant en sa qualité de caution, à rembourser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 507.664,66 F (77.393,21 €) correspondant au solde débiteur du compte courant de la société FONTECHMO déclarée en liquidation judiciaire en 1984, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte du 28 août 1984 – Mme Z... épouse Y... étant pour sa part condamnée, en sa qualité de caution, à hauteur de son engagement de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter de la même date – s'est acquitté de la somme de 77.393,21 € en principal (105.281,55 € avec les intérêts) ; que la SA LYONNAISE DE BANQUE lui a délivré le 9 juin 2004 une quittance subrogative pour la somme de 77.393,02 € ; que M. X... qui a payé la dette sur recours du créancier, dispose à l'encontre de son cofidéjusseur :

- d'un recours personnel prévu par l'article 2310 du code civil, lequel dispose que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion » ;

- d'un recours fondé sur la subrogation, par application des articles 1251-3° du code civil et 2306 du code civil, qui édicte que « la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, parmi lesquels l'action contre les cautions de ce dernier » ;

Que contrairement au recours personnel qui permet à la caution solvens de réclamer aux cofidéjusseurs, outre leur part dans le principal de la dette, les intérêts de ce qu'elle a payé et les frais exposés, dans la même proportion, le recours fondé sur la subrogation ne permet de recouvrer strictement que le montant pour lequel la subrogation a été donnée à l'exclusion de tous les accessoires, sauf à obtenir les intérêts moratoires courant dès le jour du paiement ; que M. X... qui fait porter son recours non seulement sur le montant de la quittance subrogatoire délivrée par la société LYONNAISE DE BANQUE (77.393,02 €) mais également sur les intérêts qu'il a réglés à la banque, soit la somme pour la totale de 105.281,55 €, entend ainsi exercer le recours personnel de l'article 2310 du code civil ; qu'étant rappelé que suivant l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la demande formée à hauteur d'appel qui tend à la contribution à la dette de Mme Z... épouse Y... sur le fondement de l'article 2310 du code civil, est parfaitement recevable ; que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, il sera rappelé que l'action ouverte par l'article 2310 du code civil est une action, de sorte qu'un délai de prescription nouveau court à compter du jour du paiement ; qu'à défaut de dispositions particulière, et s'agissant d'une action introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription est le délai trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil ; qu'il en est ainsi, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, même si le cautionnement est commercial, dès lors qu'aucune des cautions n'a la qualité de commerçant, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il échet en conséquence de rejeter ce moyen ; que par ailleurs, suivant la jurisprudence constante, le recours personnel bénéficie tant à la caution simple qu'à la caution solidaire ; qu'il importe peu, de même que les cautions de la même dette se soient obligées par un même acte ou par des actes distincts, simultanément ou successivement ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, il est stipulé aux actes de cautionnement signés le 19 décembre 1980 tant par Mme Y... que par M. X..., que « la caution qui s'engage personnellement et solidairement avec le client garanti et avec tous ses autres coobligés et cautions, sans division ni discussion » ; qu'il sera rappelé par ailleurs que les deux parties ont garanti le remboursement de « toutes les sommes pouvant être dues par le client garanti à la société LYONNAISE, à quelque titre que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires,… et d'une manière générale, pour sûreté du remboursement du solde de son compte courant, outre intérêts à courir de plein droit après la clôture dudit compte, au taux convenu avec le client garanti » et que les condamnations prononcées par le jugement du 28 octobre 1986 tant contre M. X... que contre Mme Y... concernent le solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la banque par la société FONTECHMO ; que l'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'au jours où la banque a délivré une quittance subrogative dans ses droits à l'égard du débiteur FONTECHMO, soit le 31 mai 2004, elle était libérée de son engagement de caution en vertu de l'accord passé entre sa créancière et M. X... suivant courrier du 22 décembre 1997, alors ainsi que l'a énoncé a Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2009, le courrier du 19 décembre 2007, aux termes duquel M. X... demande à la banque « sur la base de sa proposition d'apurement, de libérer Mme Y... de tout engagement au titre de cette caution », ne manifeste pas sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à son recours à l'égard de son cofidéjusseur ; qu'il est constant par ailleurs, ainsi que le fait valoir Mme Y..., que le recours entre cofidéjusseurs suppose le paiement fait en qualité de caution et avec des deniers personnels ; que Mme Y..., qui prétend que la dette a été payée par le couple GAILLARD-FIEVET, se prévaut d'un accord de règlement intervenu avec l'huissier de justice chargé du recouvrement ; qu'elle produit le courrier adressé le 22 avril 1987 à Me GERMAIN par « M. X... et C/o Mme Z... », rédigé en ces termes « Mme Y... et moi-même ne possédant aucun bien immobilier ou mobilier, nous ne pouvons vous proposer qu'un versement mensuel de 3.500 F ; nos revenus annuels sont les suivants : M. X... salaire net après IR : 156.800 F ; Mme Y... salaire net après IR : 125.000 F ; je joins à la présente un mandat lettre de 3.500 F représentant le premier versement, vous demandant de bien vouloir transmettre notre proposition de remboursement à la LYONNAISE DE BANQUE », ainsi que le courrier en réponse de Me GERMAIN en date du 3 août 2007, leur faisant part de l'accord de la société LYONNAISE DE BANQUE, sous réserve que les intéressés s'engagent par écrit et que soit insérée une clause prévoyant qu'à première défaillance, elle se réserve la faculté de poursuivre l'exécution du jugement ; qu'il résulte de ces correspondances, que M. X... et Mme Y... se sont engagés ensemble à rembourser la dette par des versements mensuels, même si ni l'un ni l'autre ne justifie avoir consacré un tel engagement par écrit, ainsi que le demandait la créancière ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'en réalité, jusqu'à leur séparation en 1998, il s'est acquitté seul des règlements ; qu'en revanche, il résulte du courrier de la société LYONNAISE DE BANQUE adressé à M. X... le 22 décembre 1997, qu'elle accepte la proposition d'apurement faite par celui-ci au titre de son engagement de caution, soit du 30 janvier 1998 au 31 mai 1999 : 17 mensualités de 3.000 F et du 30 juin 1999 au 31 mai 2004 : 59 mensualités de 6.000 €, ce qui représente au total 405.000 F soit 61.741,85 € ; qu'il échet, compte tenu de ce qui précède, de considérer que les deux concubins ont participé, à égalité, au remboursement de la dette jusqu'à leur séparation ; que M. X... a ainsi réglé sur ses deniers personnels la somme de 61.741,85 € ainsi que la moitié du solde acquitté soit 21.769,85 € (105.281,55 € - 61.741,85 € = 43.539,70 € : 2) au total la somme de 83.511,70 € ; qu'enfin, ainsi que le rappelle Mme Z... épouse Y..., entre les cautions, la dette doit nécessairement se diviser, le recours qu'exerce une caution contre les autres ne pouvant avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion ; que, suivant la jurisprudence, qui retient le principe d'une contribution proportionnelle, lorsque les engagements des cautions sont de montant inégal, la fraction de la dette devant être supportée par chacune d'elles doit être déterminée en proportion de son engagement initial ; qu'étant rappelé que le montant de la dette garantie était en principal et intérêts de 105.281,55 €, l'engagement, illimité, de M. X... s'élevait à la même somme de 105.281,55 € et celui de Mme Y... à la somme de 15.244,88 €, que M. X..., qui n'a réglé sur ses deniers personnels qu'un montant de 85.511,70 € ainsi que déterminé ci-dessus, ne peut exercer aucun recours contre Mme Y... laquelle a acquitté sa part contributive de 13.316,61 € au moyen des règlements effectués pendant la vie commune » ;

ALORS, de première part, QU'il résulte de l'article 2033 devenu 2310 du code civil que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; qu'en l'espèce, par jugement du 28 octobre 1986, M. X... avait été condamné à rembourser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 507.664,66 F (soit 77.393,21 €) correspondant au solde débiteur du compte courant de la société FONTECHMO dont ils s'était porté caution, et que Mme Z... épouse Y... avait été condamnée en sa qualité de caution solidaire, à hauteur de son engagement de 100.000 F ; que pour rejeter le recours de M. X... en qualité de caution solvens à l'encontre de Mme Z... épouse Y..., en qualité de cofidéjusseur, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement de l'intégralité de la dette ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'« il est constant que M. X... (…) s'est acquitté de la somme de 77.393,21 euros en principal (soit 105.281,55 euros avec les intérêts) » (arrêt attaqué, p.2 §4 et p.6 §4), ce dont il résultait qu'il avait réglé l'intégralité de la dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi méconnu les articles 1315 et 2033 devenu 2310 du code civil ;

ALORS, de deuxième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'« il est constant que M. X... (…) s'est acquitté de la somme de 77.393,21 euros en principal (soit 105.281,55 euros avec les intérêts) » (arrêt attaqué, p.2 §4 et p.6 §4) et, d'autre part, que « les deux concubins ont participé à égalité au remboursement de la dette jusqu'à leur séparation » et que « M. X... a ainsi réglé sur ses deniers personnels la somme de 61.741,85 € ainsi que la moitié du solde acquitté soit 21.769 euros, au total la somme de 83.511,70 € » (arrêt attaqué, p.9 §4) ; qu'en jugeant ainsi que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait payé l'intégralité de la dette dont il demandait contribution à son cofidéjusseur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond doivent examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, M. X... produisait une quittance subrogative en date du 9 juin 2004, établissant qu'il s'était acquitté de la somme de 105.281,55 euros, c'est-à-dire de l'intégralité de la dette ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner cette pièce déterminante de l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, de quatrième part, et enfin QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si Mme Y... avait effectué le moindre règlement, la banque aurait été dans l'obligation de délivrer une quittance subrogative pour les sommes versées, ce qui n'avait pas été le cas (conclusions d'appel de l'exposant, p.10 §3) ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, s'il ne ressortait pas de l'existence d'une quittance subrogative délivrée à M. X... pour l'intégralité du montant de la dette, et de l'absence de quittance délivrée à Mme Z... épouse Y..., que M. X... n'établissait pas avoir remboursé seul la société LYONNAISE DE BANQUE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2033 devenu 2310 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20236
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-20236


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20236
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