LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 janvier 2012), que le 23 octobre 1999, Mme X..., la société Pharmacie des prémontrés et la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la BECM) ont conclu un protocole d'accord transactionnel, homologué le 27 janvier 2000, portant sur le remboursement d'un prêt d'un montant de 800 357,34 euros consenti par la BECM le 28 novembre 1994 ; qu'un nouvel accord, aménageant le précédent, a été conclu le 28 février 2007 et homologué le 4 septembre suivant ;
Attendu que la société Pharmacie des prémontrés fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution des accords, alors, selon le moyen :
1°/ que seule une inexécution grave de ses obligations par le débiteur peut justifier la résolution d'un accord de règlement amiable ; qu'en se contentant, pour prononcer la résolution des plans de règlement amiable du 23 octobre 1999 et du 28 février 2007, de relever que la Pharmacie des prémontrés avait manqué à ses obligations de payer les échéances de remboursement aux termes prévus par le protocole, sans caractériser en quoi ces défaillances étaient suffisamment graves pour justifier la résolution de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1184 du code civil ;
2°/ que le créancier ne peut demander la résolution d'un accord de règlement amiable pour des manquements du débiteur qui lui sont imputables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les mesures de saisies attribution réalisées à la demande de la BECM le 9 septembre 2008 et le 1er octobre 2008 à l'encontre de la Pharmacie des prémontrés étaient abusives et avaient été annulées par un jugement du 11 mars 2009 ; que la Pharmacie des prémontrés ajoutait dans ses écritures que la BECM avait refusé de restituer les sommes perçues en exécution de ces saisies irrégulières, qui s'élevaient à un montant de près de 55 000 euros, la mettant dans l'impossibilité de remplir ses engagements ; que dès lors, en affirmant, pour justifier la résolution des plans de règlement amiable du 23 octobre 1999 et du 28 février 2007, que la carence de la Pharmacie des prémontrés dans le respect de ses obligations s'était poursuivie jusqu'au jour de sa décision de façon indépendante des saisies réalisées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique de ces saisies irrégulières puis le refus de restituer les sommes irrégulièrement saisies n'avaient pas privé la Pharmacie des prémontrés de la possibilité de satisfaire à ses engagements postérieurement aux saisies pratiquées, de sorte que l'inexécution continue de ses obligations ne lui était pas imputable et ne pouvait justifier la résolution prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord du 28 février 2007 avait arrêté la créance de la BECM à la somme de 243 311,40 euros et stipulait le paiement de celle-ci en soixante-deux mensualités jusqu'au 31 mars 2012, l'arrêt retient qu'il ressort du relevé des échéances en retard produit par la BECM que la société Pharmacie des prémontrés restait devoir au 18 mai 2011 une somme de 208 904,35 euros et que si les saisies-attribution pratiquées par la BECM les 9 septembre et 1er octobre 2008 pour avoir paiement d'une somme principale de 37 289,88 euros au titre des échéances impayées ont été annulées par le juge de l'exécution, il reste que c'est en raison de ces impayés que les saisies ont été mises en oeuvre ; qu'ayant ainsi fait ressortir la gravité du manquement imputable à la société Pharmacie des prémontrés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le défaut de restitution allégué d'une somme de près de 55 000 euros que ses constatations sur le montant de l'arriéré au 18 mai 2011 rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie des prémontrés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie des prémontrés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution des plans d'accord amiable signés le 23 octobre 1999 et le 28 février 2007 et respectivement homologués le 27 janvier 2000 et le 4 septembre 2007 ;
Aux motifs que « la BECM verse au dossier le relevé des échéances en retard en exécution de l'accord du 28 février 2007 ; qu'il apparaît de ce tableau que la société Pharmacie des Prémontrés restait devoir au 18 mai 2011 une somme de 208.904,35 euros ; que la BECM a mis en demeure la Pharmacie des Prémontrés, par lettre du 21 avril 2008, de régler les échéances impayées d'un montant en principal de 28.546,87 euros ; qu'elle a fait procéder le 9 septembre et le 1er octobre 2008 à des saisies attribution auprès de la Banque Kolb et de la CPAM de Nancy pour avoir paiement d'une somme principale de 37.289,88 euros au titre des échéances impayées ; que, si par jugement en date du 11 mars 2009 le Juge de l'Exécution a annulé les saisies pratiquées sur la banque Kolb et la CPAM de Nancy, il reste que la société Pharmacie des Prémontrés n'a pas respecté ses obligations de payer les échéances convenues en raison du protocole transactionnel signé le 28 février 2007 ; que la Pharmacie des Prémontrés ne verse aucune pièce de nature à contredire les relevés d'échéances impayées versés au dossier par la BECM ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 1315 du Code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il apparaît ainsi que c'est en raison des impayés que la BECM a fait pratiquer, certes abusivement, des saisies, de sorte que la Pharmacie des Prémontrés n'a pas été mise dans l'impossibilité de respecter ses obligations résultant du protocole transactionnel du 28 février 2007 du fait des agissement de la BECM ; que sa carence dans le respect de ses obligations, qui s'est poursuivie jusqu'à ce jour, est donc indépendante des saisies pratiquées ; que la BECM fait d'ailleurs valoir que le produit des saisies est inférieur au montant de sa créance au moment où celles-ci ont été entreprises ; que le montant de la créance de la BECM ne peut pas être discuté, puisqu'elle a été fixée dans le cadre de l'accord du 28 février 2007 à la somme de 243.311,40 euros ; que le paiement de cette somme devait être effectué par le versement de 62 mensualités jusqu'au 31 mars 2012 ; que le taux d'intérêt convenu était le taux Euribor un mois (valorisé au décembre 2006 à 3,64 + 1,25 soit 4,89%) ; que la discussion sur les intérêts appliqués sur le prêt amortissable ne peut pas faire oublier que la société Pharmacie des Prémontrés n'a pas respecté son obligation de remboursement des échéances du prêt conformément au protocole du 28 février 2007, même sur la base d'échéances d'un montant de 3.924,80 euros mentionné dans ses écritures ; que pareillement, le fait qu'un litige porte sur l'évaluation du prêt in fine n'est pas de nature à masquer que la société Pharmacie des Prémontrés n'a pas respecté ses obligations résultant de ce protocole transactionnel ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement en date du 13 décembre 2010 et de prononcer, sur le fondement de l'article L. 611-4 ancien du code de commerce, la résolution des protocoles transactionnels signés les 23 octobre 1999 et 28 février 2007 » ;
Alors, d'une part, que seule une inexécution grave de ses obligations par le débiteur peut justifier la résolution d'un accord de règlement amiable ; qu'en se contentant, pour prononcer la résolution des plans de règlement amiable du 23 octobre 1999 et du 28 février 2007, de relever que la PHARMACIE DES PRÉMONTRÉS avait manqué à ses obligations de payer les échéances de remboursement aux termes prévus par le protocole, sans caractériser en quoi ces défaillances étaient suffisamment graves pour justifier la résolution de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le créancier ne peut demander la résolution d'un accord de règlement amiable pour des manquements du débiteur qui lui sont imputables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les mesures de saisies attribution réalisées à la demande de la BECM le 9 septembre 2008 et le 1er octobre 2008 à l'encontre de la PHARMACIE DES PRÉMONTRÉS étaient abusives et avaient été annulées par un jugement du 11 mars 2009 ; que la PHARMACIE DES PRÉMONTRÉS ajoutait dans ses écritures que la BECM avait refusé de restituer les sommes perçues en exécution de ces saisies irrégulières, qui s'élevaient à un montant de près de 55.000 euros, la mettant dans l'impossibilité de remplir ses engagements ; que dès lors, en affirmant, pour justifier la résolution des plans de règlement amiable du 23 octobre 1999 et du 28 février 2007, que la carence de la PHARMACIE DES PRÉMONTRÉS dans le respect de ses obligations s'était poursuivie jusqu'au jour de sa décision de façon indépendante des saisies réalisées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique de ces saisies irrégulières puis le refus de restituer les sommes irrégulièrement saisies n'avaient pas privé la PHARMACIE DES PRÉMONTRÉS de la possibilité de satisfaire à ses engagements postérieurement aux saisies pratiquées, de sorte que l'inexécution continue de ses obligations ne lui était pas imputable et ne pouvait justifier la résolution prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1184 du code civil.