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04/06/2013 | FRANCE | N°12-18342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2013, 12-18342


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les servitudes de passage, d'intérêt privé ou d'utilité publique, devant être établies par titre, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... admettaient ne pas disposer d'un titre et que le titre de M. Y... faisait état d'un " passage " sans qualifier sa nature juridique, a retenu, à bon droit, après avoir requalifié, comme elle en avait le pouvoir, le fondement juridique de la demande, sans modifier l'objet du litige ni statuer par un m

otif inopérant, que l'action des époux X... avait une nature possessoire...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les servitudes de passage, d'intérêt privé ou d'utilité publique, devant être établies par titre, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... admettaient ne pas disposer d'un titre et que le titre de M. Y... faisait état d'un " passage " sans qualifier sa nature juridique, a retenu, à bon droit, après avoir requalifié, comme elle en avait le pouvoir, le fondement juridique de la demande, sans modifier l'objet du litige ni statuer par un motif inopérant, que l'action des époux X... avait une nature possessoire et que cette action était forclose comme introduite plus d'une année après la constatation du trouble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur et Madame X... forclos en leur action aux fins de réouverture d'un chemin d'accès à la mer par la propriété Y... et d'avoir condamné ceux-ci au paiement de frais irrépétibles au profit de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... demandent la réouverture du chemin menant à travers l'immeuble Y... à la mer qui est obstrué depuis l'été 1989 par des blocs de rochers ; qu'ils font valoir que la cour est compétente pour faire cesser ce trouble manifestement illicite ; l'action intentée par les époux X... ne constitue pas une revendication de servitude, les époux X... admettant eux-mêmes ne pas disposer d'un titre ; les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres sauf acquisition par destination du père de famille lorsqu'il existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne comprend aucune stipulation contraire ; les époux X... demandent le rétablissement d'un passage dont ils bénéficient pour accéder depuis leur propriété au rivage ; les titres de Monsieur Y... évoquent un « passage » mais ne qualifient pas la nature juridique de celui-ci ; que les fonds X... et Y... ne sont pas issus d'une division d'un même fonds ; l'action intentée par les époux X... est ainsi de nature possessoire, ces derniers demandant à être réintégrés dans le droit qu'ils avaient de passer à pied par la parcelle Y... avant que le passage ne soit obstrué en 1989 ; sous réserve des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; que ce dernier délai peut être réduit en cas de voie de fait ; les époux X... soutiennent être restés ignorants de la naissance de leurs droits tirés de la possession jusqu'à l'arrêt du 28 juin 2011 et estiment ainsi être recevables à agir à compter de cette date, la prescription annale n'ayant pas couru auparavant ; cependant qu'il n'est pas contesté que le trouble invoqué par les époux X... dans leur possession était connu d'eux depuis 1989 puisqu'il s'est manifesté par l'obstruction du passage par Madame Y... à l'aide de blocs de pierres ; que l'action possessoire devait être exercée dans l'année suivant ce trouble de fait qui impliquait une prétention contraire à la jouissance par les époux X... d'un droit de passage à pied ; en conséquence les époux X... qui n'ont exercé leur action que le 17 février 2009 soit vingt ans après l'apparition du trouble qu'ils ont eux mêmes constaté et qu'ils demandent de faire cesser sont forclos dans leur action ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que ceux-ci ont été définis aux écritures des parties ; qu'aussi bien, Monsieur et Madame X... ayant demandé la réouverture du chemin en limite du fonds Y... au profit de tous et non à leur profit exclusif et cette demande étant formulée en vue du respect d'une servitude publique, la Cour d'appel ne pouvait, sans modifier les termes du litige, retenir qu'ils ne faisaient que réclamer le rétablissement d'un chemin d'accès à la mer privatif et juger ensuite qu'ils étaient forclos en leur action, faute d'avoir agi dans l'année du trouble ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant, au soutien de sa décision que les titres des époux X... ne qualifiaient pas la nature juridique du passage dont ils sollicitaient le rétablissement quand ceux-ci avaient déclaré agir sur le fondement d'une servitude d'utilité publique, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. ²


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18342
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-18342


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18342
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