La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2013 | FRANCE | N°12-17719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2013, 12-17719


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 2011), que, par acte du 16 septembre 1996, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pompa, lui ont délivré congé pour le 1er avril 1997, avec offre de renouvellement ; qu'un arrêt du 2 septembre 2003 a fixé le prix du bail renouvelé ; que, par acte du 30 novembre 2000, réitéré les 22 décembre 2000 et 4 janvier 20

01, les consorts X... ont informé le locataire de leur " décision irrévocable de refus...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 2011), que, par acte du 16 septembre 1996, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pompa, lui ont délivré congé pour le 1er avril 1997, avec offre de renouvellement ; qu'un arrêt du 2 septembre 2003 a fixé le prix du bail renouvelé ; que, par acte du 30 novembre 2000, réitéré les 22 décembre 2000 et 4 janvier 2001, les consorts X... ont informé le locataire de leur " décision irrévocable de refuser le renouvellement du bail " ; que, par acte authentique du 17 janvier 2001, la société Pompa, placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a cédé son fonds de commerce à la société ASC ; que cette dernière a assigné les consorts X... aux fins, pour le cas où leur refus de renouvellement du bail serait validé, d'obtenir paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour fixer à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la société ASC a acquis le fonds de commerce en sachant que le bail des locaux n'était pas renouvelé et donc en pleine conscience du caractère précaire de l'occupation, que les risques ainsi délibérément encourus doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction et que si le déménagement a présenté un coût et des inconvénients, la locataire, seule représentante locale d'une marque réputée, a pu poursuivre en d'autres lieux son exploitation prospère ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société ASC était devenue, par acquisition du fonds de commerce exploité dans les locaux loués par la société Pompa, créancière de l'indemnité d'éviction due à celle-ci par les propriétaire de ces locaux et sans rechercher, comme il le lui était demandé, la valeur marchande du fonds de commerce évincé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... et Mmes Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mmes Y..., Z... et A... à payer la somme globale de 2 500 euros à la société ASC ; rejette la demande de M. X... et de Mmes Y..., Z... et A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Ameublement Styls et contemporain

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 15. 000 € le montant de l'indemnité d'éviction à la charge des consorts X...-A... et au bénéfice de la SARL ASC ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts X... sont fondés à faire valoir qu'il n'y a pas lieu d'évaluer l'indemnité d'éviction comme si le bail avait été renouvelé puisqu'il y avait été mis fin ; que l'acte notarié de cession reçu le 17 janvier 2001 précise que l'acquéreur est informé des notifications de refus de renouvellement du bail faites par actes extra-judiciaires des 22 décembre 2000 et 4 janvier 2001 annexés à l'acte et qu'il déclare faire son affaire personnelle de tout ce qui concerne ce bail, même s'il s'avérait inexistant en raison de la procédure en cours diligentée par les consorts X... qui ont refusé de signer un nouveau bail ; que ces mentions démontrent le caractère essentiellement précaire de la situation de la Société ASC quant à son droit à continuer d'occuper les lieux ; que le prix d'acquisition du droit au bail n'a pas manqué de tenir compte de cette situation particulière ; que celui des autres éléments du fonds de commerce mérite d'être relié aux caractéristiques de la procédure de cession ; qu'en contractant dans ces conditions, la SARL a pris des risques qui doivent être pris en compte dans la détermination du préjudice qu'elle a subi ; que malgré le caractère précaire du bail, la Société ASC a pu occuper les lieux jusqu'au 24 septembre 2008 et développer sa clientèle ; que les éléments comptables qu'elle a versés aux débats établissent cette réussite commerciale ; que le déménagement, conséquence prévisible du litige entre l'acquéreur et le bailleur, a eu un coût et des inconvénients, mais que la Société ASC, seule représentante ajaccienne de cette marque réputée, peut poursuivre son activité dans une zone commerciale adaptée à cette activité » ;

ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L. 145-14 du Code de commerce, l'indemnité dite d'éviction causée par le défaut de renouvellement comprend « notamment » la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement, de réinstallation et des frais et droits de mutation appréciée à la date où le juge statue ; qu'en prenant en considération, pour fixer le montant de cette indemnité, des critères sans rapport avec les éléments légaux et tirés du prix d'acquisition initial du bail ou des autres éléments du fonds de commerce acquis par la SARL ASC en 2001, du risque pris par l'acceptation par elle d'une situation précaire, tout en relevant que les éléments comptables produits attestaient de sa réussite commerciale en 2008, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions du preneur demeuré dans les lieux loués exposant l'estimation de la valeur du fonds de commerce (460. 467, 50 €), de celui du chiffre d'affaires moyen annuel (920. 915 €) et de celle des frais de déménagement et de réinstallation (396. 185, 50 €), a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du Code de commerce ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART et partant, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17719
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-17719


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award