La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2013 | FRANCE | N°12-16611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 12-16611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 janvier 2012) et les productions, que par acte sous seing privé du 11 mai 2005, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du Sud (la banque), d'un prêt consenti à la société Victoria hôtel (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement ; r>
Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 janvier 2012) et les productions, que par acte sous seing privé du 11 mai 2005, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du Sud (la banque), d'un prêt consenti à la société Victoria hôtel (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré de la nullité de son engagement et de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 115 388 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 7 mai 2009, alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel lorsque la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation n'est pas suivie par la signature de la personne qui s'engage ; qu'en la déboutant de sa demande de nullité au motif inopérant qu'elle aurait eu connaissance de la portée et de l'entendue de son engagement cependant qu'elle constatait elle-même qu'elle n'avait pas porté sa signature après la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation comme il l'exige, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l'article L. 341-3 du même code, suivie de la signature de la caution ; qu'ayant constaté que ces mentions figurent sur le même document, qu'elles se suivent et font l'objet d'un seul et même paragraphe, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que l'unique signature apposée au bas des deux formules identiques aux mentions légales ne saurait constituer une irrégularité portant atteinte à la validité du cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 115 388 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 7 mai 2009 à la banque, alors, selon le moyen, qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ; que la fusion prend effet selon les modalités fixées dans l'acte de fusion ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'acte de fusion stipulait qu'elle prenait effet le 1er janvier 2005 ; qu'en jugeant néanmoins que la caution était tenue de garantir la dette souscrite par la société, en vertu de son engagement de caution du 11 mai 2005, dès lors que la fusion n'avait été publiée que le 29 novembre 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3 du code de commerce et 2292 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté par motifs adoptés, que la fusion de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège et de la Banque populaire du Midi, par absorption de la seconde par la première, ainsi que la dissolution de la Banque populaire du Midi, sont devenues définitives le 19 novembre 2005, date à laquelle la société absorbante a adopté la nouvelle dénomination Banque populaire du Sud, et que la date de fusion mentionnée dans la publicité légale est celle du 29 novembre 2005, seule opposable aux tiers, l'arrêt retient que la seule date à prendre en considération pour déterminer si l'engagement de caution concerne une dette née postérieurement ou non à la date de la fusion est celle du 29 novembre 2005 ; que de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'engagement de caution étant antérieur à l'opération, la caution était tenue à garantie ; que le moyen est inopérant ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu que la caution fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que c'est sur la banque que pèse la charge de la preuve de la régularité du taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt ; qu'en mettant à la charge de la caution la preuve de ce que le calcul du taux effectif global était erroné, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve mis au débat, retenu que la caution ne rapportait pas la preuve que des frais d'acte distincts des frais de dossier mentionnés dans le taux effectif global, avaient été mis à la charge de la société, de sorte que le taux effectif global stipulé à l'acte était erroné ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution de Madame X... et de l'AVOIR condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 115.388 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du 7 mai 2009 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.341-2 du Code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci « en me portant caution de X..., dans la limite de la somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. » ; que Madame X... a porté dans l'acte sous seing privé intitulé « vente de fonds de commerce », daté du 11 mai 2005 la mention manuscrite suivante « en me portant caution de la société Victoria hôtel dans la limite de 260.000 euros (deux cent soixante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de neuf ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Victoria hôtel n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Victoria hôtel, je m'engage à rembourser le prêteur sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Victoria hôtel », suit la signature ; qu'elle soutient que la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du Code de la consommation n'aurait pas été respectée pour ne pas avoir été suivie de la signature de la caution qui aurait été apposée au-dessous de la mention manuscrite prévue par l'article L.341-3 du même Code ; qu'il doit être considéré que le formalisme exigé par ces deux articles instaurés dans un but évident de protection et d'information de la caution sur son engagement ne nécessite pas l'apposition après chaque mention manuscrite d'une signature, dès lors que ces mentions figurent sur le même document, qu'elles se suivent et font l'objet d'un seul et même paragraphe ; qu'en l'état de ces éléments, l'unique signature apposée au bas des deux formules identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation reflète la parfaite connaissance de l'engagement de la caution dans son étendue et ne saurait constituer une irrégularité portant atteinte à la validité du cautionnement ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter ce moyen et de déclarer valable le cautionnement ;

ALORS QU'est nul l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel lorsque la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du Code de la consommation n'est pas suivie par la signature de la personne qui s'engage ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de nullité au motif inopérant qu'elle aurait eu connaissance de la portée et de l'entendue de son engagement cependant qu'elle constatait elle-même qu'elle n'avait pas porté sa signature après la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du Code de la consommation comme il l'exige, la Cour d'appel a violé ce texte.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 115.388 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du 7 mai 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit qu'il a été retenu que la date à prendre en considération pour déterminer si l'engagement de caution de Madame X... concerne une dette née postérieurement ou non à la date de la fusion est celle du 29 novembre 2005 et que l'engagement de celle-ci datée du 10 mai 2005 de sorte qu'il est antérieur ; qu'il sera ajouté que s'agissant d'un prêt, la caution qui s'est engagée avant la fusion à garantir son remboursement au profit de la société absorbée reste tenu à l'égard de la société absorbante même si le prêt n'est exigible qu'après la fusion puisque la dette résultant du prêt est une obligation à terme qui naît au moment du prêt lui-même, peu important qu'il soit exigible plus tard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas de fusion de sociétés par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées après la fusion que dans le cas d'une manifestation de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ; que Madame X... soutient que son engagement de caution du 11 mai 2005 est postérieur à la date de la fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI puisque l'acte de fusion du 29 novembre 2005 en fixe rétroactivement les effets au 1er janvier 2005 et qu'elle n'a jamais manifesté sa volonté de s'engager envers la BANQUE POPULAIRE DU SUD ; qu'il résulte de l'avis tel que publié au journal d'annonces légales que la fusion de la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALE DE L'AUDE ET DE L'ARRIEGE et de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI par absorption de la seconde par la première, ainsi que la dissolution de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, sont devenues définitives le 19 novembre 2005, date à laquelle la société absorbante a adopté la nouvelle dénomination BANQUE POPULAIRE DU SUD ; que la seule date de fusion mentionnée dans la publicité légale est celle du 29 novembre 2005, seule opposable aux tiers ; que le fait que le traité de fusion prévoit qu'entre les sociétés fusionnantes les effets de la fusion sont fixées rétroactivement au 1er janvier 2005 ne remet pas en cause les actes passés par la BANQUE POPULAIRE DU MIDI avec des tiers entre le 1er janvier 2005 et la date de la fusion ; que la seule date à prendre en considération pour déterminer si l'engagement de caution de Madame X... concerne une dette née postérieurement ou non à la date de la fusion est celle du 29 novembre 2005 ; que l'engagement de Madame X... relatif au prêt débloqué le mai 2005 est donc antérieur à la fusion et bénéficie en conséquence à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, société absorbante ;

ALORS QU'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ; que la fusion prend effet selon les modalités fixées dans l'acte de fusion ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond l'acte de fusion stipulait qu'elle prenait effet le 1er janvier 2005 (jugement p. 4, al. 1er) ; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... était tenue de garantir la dette souscrite par la société VICTORIA HOTEL, en vertu de son engagement de caution du 11 mai 2005, dès lors que la fusion n'avait été publiée que le 29 novembre 2005, la Cour d'appel a violé les articles L. 236-3 du Code de commerce et 2292 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 115.388 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du 7 mai 2009 ;

AUX MOTIFS QU' il est soutenu que le contrat de prêt souscrit par la société Victoria hôtel qui fait partie intégrante de l'acte de vente du 11 mai 2005 a mis à la charge de l'emprunteur des frais d'actes dont il n'a pas été tenu compte dans le calcul du taux effectif global ; que si l'ensemble des frais rendus obligatoires qui ont un lien direct avec les prêts souscrits doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, force est de constater qu'en l'espèce, Madame X... ne rapporte pas la preuve que ces frais n'ont pas été inclus dans le calcul du taux effectif global ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, la preuve de ce que l'emprunteur a effectivement supporté des frais d'actes, distincts des frais liés à l'acte de vente et non pris en compte au titre des frais de dossier mentionnés dans le taux effectif global à hauteur de 598 euros, n'est pas démontrée ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée dans le cadre de la présente instance en appel ce qui rend non fondé le moyen ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, le taux effectif global est déterminé en ajoutant aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que les frais précités ne sont toutefois pris en compte que s'ils sont liés à l'octroi ou à la gestion du prêt ; que Madame X... soutient que les frais d'acte ont été mis à la charge de l'emprunteur et qu'il n'a pas été tenu compte de ces frais dans le calcul du TEG ; qu'elle invoque à l'appui de cette allégation l'article 12 du contrat de prêt qui stipule « tous les frais, droits et honoraires des présentes même non taxées seront supportés par l'emprunteur (..) » ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve que l'emprunteur a effectivement supporté des frais d'actes, distincts des frais liés à l'acte de vente et non pris en compte au titre des frais de dossiers mentionnés dans le TEG à hauteur de 598 euros ; que le moyen tiré de l'irrégularité du TEG sera donc écarté ;

ALORS QUE c'est sur la banque que pèse la charge de la preuve de la régularité du taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt ; qu'en mettant à la charge de la caution la preuve de ce que le calcul du taux effectif global était erroné la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16611
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-16611


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award