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04/06/2013 | FRANCE | N°12-14554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2013, 12-14554


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ethos France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Til's ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, qu'il n'était pas possible de déterminer si l'emprise alléguée avait été réalisée ou non sur une partie commune ni de vérifier de quels lots la société

Ethos France était propriétaire et si l'immeuble était en copropriété, ni de préciser la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ethos France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Til's ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, qu'il n'était pas possible de déterminer si l'emprise alléguée avait été réalisée ou non sur une partie commune ni de vérifier de quels lots la société Ethos France était propriétaire et si l'immeuble était en copropriété, ni de préciser la date et l'auteur de l'emprise invoquée, et constaté que la société Ethos France n'avait opposé aucun refus à la demande de renouvellement du bail faite par le société Feeling Oriental, cessionnaire de ce bail, la cour d'appel a pu rejeter la demande de remise en état des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ethos France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ethos France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Ethos France
En ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Ethos France de toutes ses demandes contre la société Feeling Oriental tendant, notamment, à la destruction et à la suppression des aménagements par lesquels avait été intégrée illicitement à la surface commerciale du restaurant une superficie non louée, au rétablissement d'une issue de secours et de suppression d'un extracteur installé sur la toiture du rez-de-chaussée ;
Aux motifs que la société Ethos France produit notamment aux débats le bail initial, un procès-verbal de constat du 12 mai 2006 qui relate les déclarations du gérant d'une société chargée d'effectuer des travaux dans les lieux, aux termes desquelles les propriétaires des murs auraient accordé à la société Til's l'autorisation de créer une terrasse sur l'emplacement de la rampe d'accès à des parkings en sous-sol devenus inutilisables, autorisation que la société Ethos France conteste ; qu'elle produit également un constat de conformité établi le 8 décembre 2010 par un architecte qui indique que l'entrée du parking a été modifiée et intégrée au restaurant, qu'une issue de secours a été supprimée et que la société Bax, locataire précédant la société Til's, a fait installer un extracteur en toiture malgré une opposition administrative ; qu'elle produit enfin des plans marquant l'emprise qui aurait été réalisée ; que la société Ethos France n'apporte cependant, à l'appui de sa prétention, aucun élément probant mettant la cour en mesure de cerner exactement les éléments du litige ; qu'il convient, au préalable, de relever que s'il est invoqué trois infraction, soit l'emprise d'une superficie non louée, la suppression d'une issue de secours et l'installation d'un extracteur, il apparaît, au vu des pièces produites, qu'il ne s'agit que d'une seule et même violation alléguée consistant en une extension des lieux loués qui aurait eu lieu sur une surface non louée ; ensuite, qu'il n'est pas déterminé s'il s'agit d'une emprise qui aurait été réalisée ou non sur une partie commune, la société Ethos France évoquant tout en même temps et de façon contradictoire l'annexion d'une partie commune et l'obligation pour la locataire de lui restituer les locaux appréhendés, les pièces produites ne permettant pas au surplus de vérifier de quels lots la société Ethos France est propriétaire et s'il s'agit ou non d'une copropriété ; qu'il n'est pas davantage précisé la date à laquelle l'empiétement invoqué aurait été réalisé ni son auteur, le gérant de la société missionnée par la société Til's pour des travaux ne prétendant pas explicitement que ces travaux auraient été réalisés par elle ; qu'enfin, la société Ethos France ne s'est pas opposée à la cession du fonds qui lui a été régulièrement notifiée ; qu'elle n'a opposé aucun refus, dans les termes de l'article L. 145-10 du même code, à la demande de renouvellement du bail concernant les lieux faite par la société Feeling oriental ; qu'elle n'est donc pas fondée en sa demande de résiliation pour empiétement illégal ni en sa demande de destruction et suppression des aménagements ayant fait emprise sur une superficie non louée (arrêt attaqué, p. 6) ;

Alors qu'en prononçant comme elle a fait et en rejetant les demandes de la société Ethos France de destruction et suppression des aménagements ayant fait emprise sur une superficie non louée sous couvert de l'existence d'une contradiction prétendue entre l'allégation de l'annexion de parties communes et celle de l'obligation pour la locataire de lui restituer les locaux appréhendés cependant que la société Ethos France se limitait à réclamer la restitution de la partie louée en son état antérieur, après suppression des emprises illicites sur des parties de l'immeuble qui n'étaient pas incluses dans le bail initial, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14554
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-14554


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14554
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